2018 QCCQ 9808, 2018 QCCQ 9808
Opinion
Protection de la jeunesse — 18714 2018 QCCQ 9808 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000010-179 DATE : 16 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le […] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 19 mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 17 mars 2017 qui la confie à ses grands-parents maternels jusqu’au 8 novembre suivant. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit maintenue chez ses grands-parents maternels pour une période additionnelle de cinq mois. [ 3 ] La mère demande au départ qu’une intégration progressive de l’enfant dans son milieu soit effectuée, mais se montre finalement en accord à ce que sa fille soit maintenue chez ses grands-parents maternels pour la durée recommandée.
De son côté, le père est en accord avec les recommandations. [ 4 ] L’enfant est confiée à ses grands-parents maternels depuis le 4 janvier 2017. Historique [ 5 ] L’enfant a à peine six mois lors de la première intervention de la Directrice. La mère présente des problèmes de santé physique et mentale depuis plusieurs années et sa situation se détériore au cours de l’automne 2016.
Elle consomme alcool et cannabis, cesse de prendre sa médication et adopte des comportements étranges faisant craindre pour sa sécurité ou celle d’autrui. [ 6 ] Le 31 décembre 2016, une crise de la mère survient au domicile des grands-parents maternels au cours de laquelle elle fait des menaces de suicide et de s’en prendre physiquement au grand-père. Les policiers doivent intervenir, la mère quitte en ambulance et intègre le département de psychiatrie.
Quelques jours plus tard, elle refuse la poursuite des traitements et quitte l’hôpital. [ 7 ] Son psychiatre traitant, qui la connaît depuis la fin de son adolescence, établit un diagnostic de trouble bipolaire avec une personnalité de Cluster B (personnalité dramatique et émotionnelle) ce qui est réfuté par la mère qui refuse par la suite de le revoir. Cette dernière bénéficie également de suivis par son médecin de famille qui constate également son instabilité et le fait qu’elle peut tenir des propos décousus ou avoir des idées paranoïdes.
Les examens médicaux réalisés au cours des dernières années infirment un potentiel diagnostic d’épilepsie. [ 8 ] De son côté, la mère maintient que lorsqu’elle vit des moments de stress importants cela provoque chez elle des crises d’épilepsie, qu’elle fait par le passé une névrite optique et qu’elle a une chance sur quatre de développer la sclérose en plaques.
Pour soulager ses douleurs musculaires qu’elle attribue à sa fibromyalgie, elle se fait des infusions de cannabis. [ 9 ] Le père présente également des problèmes de santé mentale importants (schizophrénie), fait l’objet de nombreuses hospitalisations depuis plusieurs années et a des problèmes de consommation abusive de drogue. Contexte et analyse [ 10 ] Des améliorations sont constatées dans l’état général de la mère, mais sa situation demeure instable. [ 11 ] Elle reprend son suivi en psychiatrie, se montre plus collaboratrice et accepte de prendre sa médication.
Dans une lettre datée du 6 février 2018, son psychiatre réitère les diagnostics de maladie affective bipolaire atypique, de trait de personnalité limite ainsi que des problèmes de consommation d’alcool et de drogue antérieurs.
Ce dernier considère que l’état mental de la mère s’est nettement amélioré dans les derniers mois et espère le maintien de cet état si elle demeure abstinente et continue de prendre sa médication. [ 12 ] La mère s’implique également dans un suivi en psychologie, mais son suivi en toxicomanie est moins régulier. [ 13 ] Au mois de septembre, la mère aménage chez son nouveau conjoint et souhaite pouvoir y accueillir sa fille à temps plein. Des contacts mère/enfant sont effectués chez les grands-parents maternels, mais la mère tarde à respecter le calendrier établi jusqu’au mois de septembre.
Des visites sont par la suite organisées à l’organisme A et au bureau de la Directrice dans le cadre du programme de réadaptation A et ceux-ci se déroulent positivement. Des sorties de l’enfant chez sa mère débutent au début du mois de décembre. [ 14 ] Les grands-parents maternels demandent de s’adresser au Tribunal. La grand-mère maternelle est d’avis que la mère n’est pas prête à recevoir sa fille à temps plein et s’inquiète de l’instabilité que cela peut faire vivre à l’enfant.
Elle explique que la mère a deux autres enfants qui sont confiés à leur père et que ces derniers vivent difficilement les problématiques de leur mère depuis leur tout jeune âge. Elle précise que cela fait 12 ans que la mère a des hauts et des bas et que la plus longue période où elle est stable ne dépasse pas deux ans. Elle ajoute que récemment deux contacts se déroulent au domicile de la mère et que l’enfant réagit négativement à son retour en démontrant de la frustration, en pleurant, faisant des crises ou se montrant très colleuse.
Elle explique que la mère fait son possible, mais qu’elle a de la difficulté à donner les soins à l’enfant et que cette dernière les refuse. Elle considère que cela fait seulement deux à trois mois que la mère va mieux. Elle souligne que l’enfant la considère comme étant sa maman et souhaite qu’elle demeure dans leur milieu tout en allant visiter sa mère seulement lorsque cette dernière se porte bien. Elle craint que la mère ne soit pas en mesure d’être
stable et que cela perturbe sa petite-fille. [ 15 ] Le grand-père maternel est du même avis. Il déplore également que la mère minimise la consommation de cannabis en invoquant sa légalisation imminente. Les deux grands-parents se montrent disposés et disponibles à prendre soin de l’enfant à long terme. [ 16 ] Lors d’une continuation d’enquête, l’intervenante informe le Tribunal que la mère se sépare de son conjoint dernièrement bien qu’elle vive encore avec lui sous le même toit. Elle doit se trouver un nouveau logement et déménager sous peu.
L’intervenante se montre inquiète de la fragilité de la situation puisqu’antérieurement dans des moments de stress similaires, la mère démontre une régression de son état. Elle considère que les prochains mois sont déterminants concernant la stabilité et la réorganisation de la mère. [ 17 ] L’intervenante croit qu’il peut être favorable d’établir à nouveau les contacts de la mère à l’organisme A afin de favoriser le développement de son autonomie.
En effet, cette dernière a tendance à laisser toute la place à la grand-mère maternelle dans les soins à donner à l’enfant. [ 18 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle cesse de consommer du cannabis au mois de septembre 2017 et qu’elle prend seulement un peu d’alcool à l’occasion. Elle dit reconnaître maintenant son diagnostic de santé mentale puisque le psychiatre précise que sa maladie bipolaire est « atypique ». Elle considère cependant que par le passé ses difficultés relèvent plus de crises d’anxiété que de décompensation.
Elle explique que depuis la mi-décembre, elle engourdit d’un côté de son corps et qu’elle fait des tests pour déterminer si elle a la sclérose en plaques. Elle ajoute que cela lui crée beaucoup de fatigue et qu’elle veut donner le temps aux médicaments de faire effet sur son niveau d’énergie avant de reprendre sa fille.
Elle insiste pour dire que lors de son hospitalisation de l’année dernière ses symptômes sont dus à la sclérose en plaques et non pas à son état de santé mentale et que c’est pour cela qu’elle choisit de quitter l’hôpital considérant qu’elle ne reçoit pas les bons soins. [ 19 ] La mère admet trouver sa séparation difficile, mais considère ne pas être en période d’instabilité. Elle reconnaît que les grands- parents maternels s’occupent bien de l’enfant et qu’ils lui apportent de l’aide.
De son côté, elle est disposée à visiter sa fille chez ces derniers. [ 20 ] Le père, quant à lui, maintient sa consommation de drogue et fait toujours l’objet de différentes hospitalisations en psychiatrie. Il a des contacts irréguliers et supervisés avec sa fille qui se déroulent cependant généralement positivement. Il reconnaît ne pas être en mesure d’exercer son rôle parental à temps plein. [ 21 ] La mère tarde à prendre les moyens nécessaires afin de pouvoir offrir à l’enfant de la stabilité et des conditions de vie appropriées.
Elle est maintenant confiée à ses grands-parents maternels depuis plus d’un an et la preuve ne permet pas d’envisager un retour dans son milieu familial maternel à court terme. [ 22 ]
Malgré certaines améliorations, la mère fait encore preuve d’instabilité au niveau personnel. Il est également difficile d’établir quels sont les impacts de ses problèmes de santé physique sur son fonctionnement en l’absence de diagnostic clair. À ce stade-ci, le Tribunal constate certaines contradictions entre les affirmations de la mère et le contenu des avis médicaux déposés.
La mère est manifestement souffrante, mais il demeure important d’obtenir des informations plus précises sur les causes de ses symptômes physiques de même que les impacts que cela a sur son fonctionnement. [ 23 ] Pendant ce temps, l’enfant continue à développer des liens affectifs significatifs avec ses grands-parents maternels qui en prennent soin depuis plus d’un an. Cette dernière a droit à ce qu’un projet de vie permanent soit élaboré rapidement. La mère doit démontrer qu’elle est en mesure de répondre à temps plein aux différents besoins de l’enfant.
Dans le cas contraire, une décision de nature permanente doit être rendue au terme de la présente ordonnance. [ 24 ] Les recommandations répondent aux besoins de l’enfant. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE pour une période de 5 mois l’exécution des mesures suivantes: [ 29 ] QUE l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels, Mme C et M.
D; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si le parent est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 31 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et ses parents au cours de cette période; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuive son suivi en psychiatrie et de respecter les recommandations formulées par le professionnel consulté;
[ 33 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère de s’impliquer dans les évaluations en toxicomanie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi médical et de respecter les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi en psychiatrie et de respecter les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 36 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Chantale Plante (enfant) Me Manon Côté (mère) Me Jessica Tremblay (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 10 janvier et 7 février 2018
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