2016 QCCA 1722, 2016 QCCA 1722
Opinion
Hébert c. Lacroix 2016 QCCA 1722 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026359-166 (760-17-001348-062) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SYLVIE P. HÉBERT SE REPRÉSENTANT SEULE Absente INTIMÉS AVOCATE JEAN T. LACROIX DANY HÉBERT Me ESTHER ST-AMOUR (Crochetière Pétrin sencrl) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1 er septembre 2016 par l’honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district de Beauharnois (art. 31, 2 e al., 9, 3 e al. et 17 et s. C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 25 octobre 2016. Les parties sont absentes pour le prononcé du jugement ayant été avisées que leur présence n’était pas requise. Le jugement leur sera communiqué par courriel. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire par lequel, tout en autorisant celle-ci à contester le compte présenté par les intimés, la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Nicole-M. Gibeau) restreint les questions qui pourront être débattues. [ 2 ] La requête est régie par l’article 31, 2 e al. C.p.c ., ainsi que par les articles 9, 3 e al., et 17 et s.
C.p.c . [ 3 ] Après analyse de la requête et des pièces qui y sont jointes, de même que des jugements déjà prononcés dans ce dossier (dont l’arrêt de la Cour d’appel, Hébert (Succession) , 2011 QCCA 1170 ), je conclus qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder l’autorisation recherchée, l’appel envisagé n’ayant aucune chance de succès.
Le jugement de première instance est raisonnable et permet à la requérante de procéder pleinement à la contestation du compte fourni par les intimés, considérant le cadre applicable à une telle contestation et considérant également les faits particuliers de l’affaire.
Plus exactement, la requérante ne se décharge pas de l’obligation qui lui incombe à ce stade de démontrer que le jugement, prima facie , serait possiblement entaché d’une erreur ou soulèverait une question qui mériterait l’examen de la Cour et serait de nature à entraîner son intervention. [ 4 ] Les restrictions imposées par la juge, et dont la requérante lui fait grief, sont justifiées par le fait que celle-ci, par la contestation du compte fourni par les intimés, tente, de fait, de faire revivre le débat tranché par le juge Béliveau et par la Cour d’appel.
Or, les « faits nouveaux » qu’elle allègue au soutien de sa démarche n’en sont pas ou, à supposer qu’ils aient un caractère de nouveauté, n’ont pas l’importance qu’elle y donne et ne sauraient en rien justifier que l’on rétracte ou annule des jugements qui ont, en effet, acquis l’autorité de la chose jugée, ni que l’on ne ressuscite des disputes déjà réglées. [ 5 ] L’article 322 C.p.c. n’est ici d’aucun secours à la requérante et ne s’applique pas à la situation. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice à l’encontre de la requérante.
MANON SAVARD , J.C.A.
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