2022 QCCA 652, 2022 QCCA 652
Opinion
Daniele c. Groupe Elizabeth inc. 2022 QCCA 652 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030039-226 ( 505-17-012533-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Carlo Daniele Me ALEXANDRE GRANDMONT ( Normandin Gravel, Rhéaume avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Groupe Elizabeth inc. 2744-3563 Québec inc. Me GISLAIN KABIE ( Charron Avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 avril 2022 par l’honorable Patrick Buchholz de la Cour supérieure , district de Longueuil (Article 32 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Suspension de l’audience vu les problèmes techniques rencontrés.
9 h 52 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 14 avril 2022 (l’honorable Patrick Buchholz), lequel l’autorise à soumettre par écrit aux représentants des intimées un interrogatoire d’au plus de 20 questions. Ce jugement intervient dans le cadre de procédures entamées par les intimées, prêteuses privées, lesquelles demandent la prise en paiement de l’immeuble du requérant. [ 2 ] Au soutien de sa demande, le requérant plaide que le Code de procédure civile reconnaît à une
partie le droit à un interrogatoire préalable oral lorsque le montant en litige est supérieur à 30 000 $, que les parties auraient convenu d’un tel interrogatoire dans le protocole d’instance et qu’il existe une différence importante entre l’interrogatoire oral et écrit puisque dans ce second cas, l’une ou l’autre peut décider de le verser au dossier. Enfin, l’avocat du requérant plaide qu’il n’a pu faire valoir ses arguments sur cette question devant le juge de première instance. [ 3 ] Le jugement entrepris porte sur une mesure de gestion.
L’appel de celui-ci est donc soumis à l’article 32 C.p.c. et la permission n’est accordée que lorsque cette mesure de gestion paraît déraisonnable. Il ne s’agit donc pas pour moi d’évaluer la sagesse de la mesure [1] ou de me demander quelle décision j’aurais moi-même prise, mais bien le caractère raisonnable de celle-ci eu égard aux principes directeurs de la procédure et en tenant compte du dossier et de l’ensemble des circonstances.
Le choix du législateur de limiter les appels en matière de gestion de cette manière s’explique tant par une nécessaire célérité du déroulement des litiges qu’une confiance envers le juge gestionnaire qui est le mieux placé pour trancher ce genre de questions. [ 4 ] En l’espèce, je suis d’avis que ces critères ne sont pas satisfaits. Il faut d’abord remettre les choses dans leur contexte. Les procédures ont été intentées en mars 2021 et le protocole d’instance produit le 6 mai 2021. Le 18 août 2021, l’avocat du requérant cesse d’occuper.
Le 16 novembre 2021, l’avocate des intimées, par erreur, produit une demande d’inscription pour jugement par défaut. Un avis de dossier incomplet lui est par la suite communiqué.
Le 29 mars 2022, toujours en l’absence du requérant, les intimées sont relevées de leur défaut et le délai pour inscription pour instruction et jugement est prolongé jusqu’au 29 avril 2022. [ 5 ] Après avoir reçu une demande d’inscription pour instruction et jugement, l’ancien avocat du requérant présente, le 5 avril 2022, un avis de gestion où il demande l’autorisation à représenter à nouveau ce dernier, de permettre aux parties de produire un protocole d’instance modifié et de prolonger la date de mise en état du dossier de trois mois afin de procéder à un interrogatoire au préalable d’un représentant des intimées. [ 6 ] C’est cet avis que tranche le jugement entrepris.
Il autorise Me Grandmont à représenter de nouveau le requérant, autorise l’interrogatoire écrit au plus tard le 10 juin 2022 et rejette la demande en prolongation de délai pour inscrire, tout en permettant aux parties de se déclarer prêtes et que soit considéré complet le dossier, nonobstant les interrogatoires à compléter. [ 7 ] Considérant ces circonstances et l’ensemble du dossier, le juge a conclu qu’il était nécessaire d’assurer le déroulement d’un dossier peu complexe, qui n’avançait pas et au cours duquel le requérant a lui-même enfreint le protocole d’instance dont il revendique maintenant des droits.
Le juge a ainsi exercé sa discrétion de gestionnaire par une mesure qui s’attarde à établir un équilibre entre les intérêts des parties. [ 8 ] Contrairement à ce qu’il prétend, le requérant ne détient pas nécessairement un droit absolu d’interroger oralement les représentants des intimées. S’il est vrai que le juge ne peut refuser tout interrogatoire préalable [2] , il a le pouvoir selon l’article 158(3) C.p.c. d’en déterminer les conditions, ce qu’il fait ici dans un contexte où le requérant demande la prolongation de la date pour mise en état du dossier.
Quant à l’article 229 C.p.c. , s’il interdit un interrogatoire pour les litiges d’une valeur inférieure à 30 000 $, il ne garantit pas pour autant un interrogatoire oral pour les autres dossiers. En effet, l’article 221 C.p.c. prévoit que l’interrogatoire préalable peut être écrit ou oral, tout comme l’article 148(3
o) C.p.c. [ 9 ] Le requérant a toutefois raison lorsqu’il souligne que la nature et les conséquences de l’interrogatoire écrit diffèrent de l’interrogatoire oral, notamment parce qu’il peut être versé au dossier par l’une ou l’autre des parties. En ce sens, je conviens que la question de savoir dans quel contexte un juge peut imposer cette forme d’interrogatoire préalable n’est pas sans intérêt et pourra peut- être justifier d’être un jour soumise à la Cour. Mais il ressort de l’ensemble des circonstances du présent dossier décrit plus haut qu’il serait, en l’espèce, contraire à la saine administration de la justice et au principe de proportionnalité de permettre l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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