2013 QCCQ 9534, 2013 QCCQ 9534
Opinion
Saint-Vil c. Laventy 2013 QCCQ 9534 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015312-129 DATE : Le 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ LOUNA SAINT-VIL Demanderesse c.
PIERRE LAVENTY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louna Saint-Vil et Pierre Laventy ont été conjoints de fait pendant neuf ans. Avant leur séparation, ils ont exploité ensemble une résidence pour personnes âgées à Ste-Clotilde de Châteauguay, pour laquelle ils avaient contracté conjointement une marge de crédit commerciale. [1] [ 2 ] Le 28 septembre 2010, l'immeuble abritant cette résidence ainsi que le fond de commerce ont été vendus.
Après déduction des dépenses devant être payées à même le produit de la vente, le notaire remet à Mme Saint-Vil et à M. Laventy un chèque au montant de 43 421,43 $. [ 3 ] La séparation entre les parties a lieu en février 2011. Par la suite, un consentement est signé et entériné par la juge Marie Gaudreau le 17 août 2011. [2] [ 4 ] Se fondant sur la clause 6 de ce consentement, Mme Saint-Vil prétend que M.
Laventy devait lui rembourser les sommes qu'elle a seule déboursées pour le paiement des sommes dues sur la marge de crédit, ce qu'il a omis de faire, malgré la réception du solde de prix de vente de l'immeuble qui leur a été versé en parts égales par le notaire instrumentant le 8 août 2012. Chacun a alors reçu une somme de 54 900 $. [ 5 ] La réclamation totale de Mme Saint-Vil se chiffre à plus de 12 000 $, incluant les sommes dues à la Caisse Populaire, des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients, ainsi que des frais d'avocat.
Elle accepte cependant de réduire sa réclamation à 7000 $ afin de pouvoir présenter sa demande en division des petites créances. [ 6 ] Monsieur Laventy conteste cette réclamation et prétend que Mme Saint-Vil avait encaissé seule la totalité du solde de 43 421,43 $, ce qui couvrait les dettes reliées à l'exploitation de la résidence pour personnes âgées. ANALYSE ET DÉCISION : [ 7 ] Le recours de Mme Saint-Vil est fondé sur le paragraphe six du consentement signé par les parties, faisant
partie du jugement de Marie Gaudreau, j.c.s., du 17 août 2011. Il est opportun de reproduire les termes du paragraphe 6 de ce consentement: "6. Le solde de prix de vente d'un immeuble commercial sis au […] rue Ste-Clotilde à Ste-Clotilde de Châteauguay (Qc) sera partagé entre les parties à parts égales sous réserve des paiements faits par l'une ou l'autre des parties relativement à la marge de crédit convenue pour les activités commerciales, portant le numéro […], lesquels seront remboursés au moment du/des paiement(
s) du solde de prix de vente, et ce, sous réserve des parties de demander un partage inégal de ce remboursement."
[ 8 ] Interrogé par le Tribunal quant à savoir la raison pour laquelle cette clause apparaissait dans le consentement, si l'encaissement du chèque de 43 421,43 $ avait couvert les dettes de l'entreprise, M. Laventy a indiqué au Tribunal qu'il avait signé ce document avec plusieurs autres lors des procédures à la Cour et qu'il n'avait pas vraiment réalisé ce qu'il signait. [ 9 ] Lorsque le Tribunal lui a demandé de reconnaître sa signature sur le document, M.
Laventy s'est dit incapable de confirmer qu'il s'agissait de sa signature, bien qu'ayant dû admettre que la signature apparaissant sur le document était semblable à la sienne. [ 10 ] Madame Saint-Vil a fait la preuve du fait que le montant reçu de 43 721,43 $ avait été utilisé en très grande
partie pour payer les dettes de l'entreprise, notamment le remboursement de prêts faits par les frères de Mme Saint-Vil pour leur permettre d'acheter la résidence, un paiement de près de 4000 $ sur la marge de crédit dont il est ici question ainsi qu'un paiement de plus de 3800 $ sur la carte de crédit de M. Laventy. [ 11 ] Il est par ailleurs paradoxal que M.
Laventy soutienne que les dettes de l'entreprise ont été payées à même l'encaissement du chèque de 43 721,43 $, alors qu'il admet ne pas s'être occupé de la comptabilité de l'entreprise, dont il laissait le soin à Mme Saint-Vil. [ 12 ] Outre le fait que le Tribunal retient sans aucune hésitation le témoignage de Mme Saint-Vil par rapport à celui de M. Laventy, les termes de la clause six du consentement sont très clairs. Madame Saint-Vil a de plus fait la preuve prépondérante du fait qu'elle avait continué à faire les versements sur la marge de crédit.
Par ailleurs, le seul fait qu'au moment de la signature du consentement le solde, qui était dû solidairement par M. Laventy et Mme Saint-Vil, se chiffrait à 14 240,42 $, donne droit à Mme Saint-Vil d'en réclamer la moitié qui aurait dû être payée par M. Laventy. [ 13 ] Compte tenu du plafond de la juridiction de la division des petites créances, il n'y a pas lieu de se pencher sur les autres chefs de réclamation présentés par Mme Saint-Vil.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE le défendeur, Pierre Laventy, à payer à la demanderesse, Louna Saint-Vil, la somme de 7000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 octobre 2012, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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