2014 QCCQ 7658, 2014 QCCQ 7658
Opinion
Ware (Griffin Maintenance) c. El-Chaer 2014 QCCQ 7658 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132428-121 DATE : 6 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD WARE établi sous le nom de GRIFFIN MAINTENANCE Demandeur c.
OUSSAMA EL-CHAER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal constate l’absence du défendeur bien que dûment convoqué et appelé. [ 2 ] Richard Ware établi sous le nom de Griffin Maintenance réclame à Oussama El-Chaer 2 918,75 $ représentant le solde dû pour des travaux d’aménagements paysagers à sa résidence. [ 3 ] Le défendeur a fréquemment retenu les services du demandeur depuis les quinze dernières années. [ 4 ] En 2011, suite à son emménagement dans une nouvelle résidence, le défendeur retient les services du demandeur pour des travaux paysagers substantiels. [ 5 ] Le 18 mai 2011, le demandeur soumet un estimé des travaux.
L’estimé indique que les prix sont sujets à changement si la nature des travaux est modifiée. De plus, l’estimé attribue un prix fixe de 4 000 $ pour les honoraires. [ 6 ] Au fur et à mesure de la progression des travaux, des demandes additionnelles de travaux sont formulées par le défendeur. En toute confiance, le demandeur exécute les travaux. [ 7 ] Le 1 er juin 2011, le demandeur remet sa facture pour un montant représentant presque le double de l’estimé. [ 8 ] Le défendeur a payé le coût des matériaux et une
partie des honoraires pour le temps travaillé. Devant cette situation, le demandeur a accepté de réduire le taux horaire applicable pour finalement ne charger que 5 618,75 $ pour le temps travaillé soit 1 618,75 $ de plus que ce qui avait été prévu. [ 9 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve à l’effet que des travaux supplémentaires à ceux prévus initialement ont été requis. [ 10 ] Le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa réclamation selon la balance des probabilités. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation du demandeur; CONDAMNE le défendeur, Oussama El-Chaer, à payer au demandeur Richard Ware, établi sous le nom de Griffin Maintenance,
2 918,75 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure soit le 18 janvier 2012; AVEC FRAIS représentant le timbre judiciaire de 103 $ payé par le demandeur pour sa déclaration. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q.
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