2017 QCCQ 967, 2017 QCCQ 967
Opinion
Protection de la jeunesse — 17206 2017 QCCQ 967 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000509-167 DATE : 19 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande aux fins de protection relativement à l’adolescent X, né le […] 2010. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audience, la mère, madame A, est présente.
Le père, monsieur B, est absent. Une avocate veille aux intérêts de X. [ 3 ] Les parties admettent globalement les faits au soutien de la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. Aussi, elles consentent au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1], du rapport de l’éducatrice spécialisée, madame [intervenante 2], de la requête de services professionnels complétée par madame [intervenante 3], et du bulletin scolaire de X. Toutes ces pièces produites valent le témoignage de leur auteure respective. LA PREUVE [ 4 ] X est âgé de six ans.
Il a plusieurs frères et sœurs issus d’unions antérieures de ses parents. C’est un enfant qui n’a pas de diagnostic particulier. Il a des comportements violents et fait des crises de colère à l’occasion. [ 5 ] Son bulletin scolaire révèle qu’il se développe plutôt bien en général. Aucune note négative n’y apparaît de la part de son enseignante [1] . [ 6 ] En fait, dans ce dossier, les motifs de compromission sont reliés au comportement des parents et des conjoints.
Les deux milieux de vie de X sont effectivement des familles recomposées où l’harmonie ne règne pas toujours. [ 7 ] En plus des conflits entre les conjoints, il y a ceux entre les ex-conjoints et les nouveaux. Ainsi, le conjoint de madame A, monsieur C, entretient une très mauvaise relation avec le père de X. Aussi, X n’éprouve pas beaucoup de sentiments positifs pour la conjointe de son père, madame D. De même, les relations entre X et son père sont tendues depuis un certain temps. Madame [intervenante 1] est d’avis que X est confronté à un conflit de loyauté.
Elle écrit ce qui suit à son rapport : « Nous expliquons le conflit de loyauté que X vit présentement, surtout entre son père et le conjoint de sa mère; en peu de temps, l’enfant a changé drastiquement de discours concernant son père [2] . » [ 8 ] Monsieur B se présente à chaque rencontre prévue et il semble motivé à adoucir le climat avec madame A. De son côté, madame A a probablement la même motivation, mais freinée par son conjoint monsieur C, qui lui accepte difficilement devoir composer avec le père de X. [ 9 ] À tout événement, ce tourbillon de conflits et de mésententes nuit terriblement à X.
Ces conflits perpétuels s’enchevêtrent les
uns les autres et déstabilisent ce jeune enfant. « Ses propos dénigrants concernant le milieu du père témoignent du conflit intérieur de cet enfant [… ] Dans le même ordre d’idée, les verbalisations d’abus physiques dans le milieu paternel de X, qui se sont avérées non fondées, reflètent des impacts du conflit de séparation. [3] » [ 10 ] Chaque parent a des forces. Madame [intervenante 1] dit de madame A « qu’elle est une mère ouverte aux commentaires et possédant une bonne gestion de ses émotions.
La mère a la capacité de s’améliorer face à l’application de son rôle parental, mais elle doit s’impliquer activement dans le suivi et mettre en application les outils appris. [… ] Quant au père, monsieur B est un père ayant des capacités, tant d’adaptation que d’introspection [4] . » [ 11 ] L’enfant a repris contact avec son père. Il ne faut, en aucun temps, que monsieur C, le conjoint de la mère, ne s’interpose entre eux. Cela pourrait être déterminant pour la suite des choses.
Le tribunal espère que lui et madame A saisiront le message. [ 12 ] À n’en pas douter, X est au centre d’un conflit qu’il ne souhaite pas et qui lui est néfaste. Là réside le gros de la compromission. L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de X conduisent le tribunal à faire droit à la demande dans le sens des recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère, madame A; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant; [ 17 ] RECOMMANDE que les parents reçoivent tous les services d’aide personnelle jugés nécessaires par le professionnel impliqué; [ 18 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, dont notamment une évaluation pédiatrique; [ 19 ] ORDONNE que la famille participe activement à l’application des mesures, incluant leur présence à tous les rendez-vous requis pour eux et pour leur fils; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 janvier 2018; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Madame A La mère Date d’audience : 19 janvier 2017 Jugement déposé le : 24 janvier 2017
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