2014 QCCA 862, 2014 QCCA 862
Opinion
McCaughry c. Lac-Etchemin (Municipalité de) 2014 QCCA 862 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007792-127 (350-17-000081-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LOIC McCAUGHRY Me YVAN DALLAIRE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN Me YANNICK RICHARD (Cain, Lamarre) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT DANY FOURNIER et SIMON ROY Me YANNICK RICHARD (Cain, Lamarre) COUR SUPÉRIEURE
En appel d'un jugement rendu le 30 avril 2012 par l'honorable Dominique Bélanger de la Cour supérieure, district de Beauce. NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Poursuite de l'audition du 1 er mai 2014. Dépôt de l'arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant, Loïc McCaughry, se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Dominique Bélanger), rendu le 30 avril 2012, rejetant sa requête introductive d’instance en jugement déclaratoire et en mandamus .
L'appelant recherchait un jugement déclarant, notamment, qu’il bénéficie d’un droit acquis d’installer une roulotte sur son lot dans la Municipalité de Lac-Etchemin pendant la saison estivale et ordonnant aux responsables de la Municipalité de lui délivrer un permis à cette fin. *** [ 2 ] La juge est d’avis que le règlement municipal 634-2000, qui interdit l’usage des roulottes dans la zone concernée du plan de zonage, s’applique à l’appelant, même si ce dernier avait une roulotte sur son terrain dès 1996, bien avant son adoption. [ 3 ] La juge rejette son argument selon lequel il détient un droit acquis pour installer une roulotte pour trois raisons. [ 4 ] Premièrement, même si l’appelant possédait des droits acquis, le fait qu’il a enlevé sa roulotte du terrain en 2008 constitue, selon la réglementation applicable, un abandon de son usage dérogatoire ayant pour conséquence la perte de ses droits (paragr. [34] à
[36] du jugement de première instance). Cette première conclusion suffit, selon la juge, à rejeter la requête introductive d’instance, maiselle choisit de pousser plus loin son analyse de la réclamation basée sur les droits acquis. [5] Deuxièmement, la juge écrit, aux paragraphes [37] et [38] de ses motifs, que l’appelant ne pouvait réclamer des droits acquispuisque la dérogation qu’il revendique provient de son choix de vendre le chalet en 2001 et non de l’entrée en vigueur du règlement de2000.
Elle note qu’au moment de l’entrée en vigueur du règlement prohibant les roulottes en 2000, l’usage complémentaire et temporairefait par l’appelant de sa roulotte était permis. La situation est devenue dérogatoire, selon la juge, en 2001, seulement au moment oùl’appelant a vendu le chalet dont l’usage de la roulotte était l’accessoire. Par conséquent, il n’a pas de droits acquis. [6] Troisièmement, la juge rappelle qu’un droit acquis ne peut, en principe, naître d’un usage accessoire et temporaire, mais doitrésulter d’un usage exercé à
titre principal au moment de l’entrée en vigueur du règlement. Or, après analyse de la preuve, la jugeconclut que l’usage fait par l'appelant de sa roulotte doit être qualifié d’accessoire et temporaire et non de principal.
À son avis, c’est lechalet qui fonde un usage principal d’habitation, de sorte qu’aucun droit acquis ne peut découler de l’usage de la roulotte, qui en estl’accessoire (paragr. [39] à [52]). [7] La juge conclut en rejetant, aussi, l’argument de l’appelant selon lequel la réglementation prohibant les roulottes est ultra viresen raison d’une interdiction complète de l’usage des roulottes sur le territoire de la Municipalité.
La juge interprète le règlement 634-2000 comme une prohibition partielle d'installer des roulottes puisque celles-ci sont permises sur les terrains de camping et commeaccessoires temporaires à l’usage d’habitation. *** [8] En soulevant non moins de huit questions en appel, l'appelant revient sur l’essentiel des arguments qu’il a présentés, sanssuccès, devant la première juge. [9] Aux fins de commodité, les moyens d’appels peuvent être utilement regroupés en quatre points.
I La prohibition d'utilisation des roulottes adoptée par la Municipalité est-elle ultra vires? [10] L’appelant soutient que la réglementation municipale prohibant l’utilisation des roulottes sur son territoire est ultra virespuisque la prohibition est, en pratique, complète et que, pour ce faire, la Municipalité avait besoin d’une autorisation législative. Enraison de cette prétendue illégalité, l’appelant est d’avis que la juge se méprend quand elle conclut que le règlement est valide et lui estopposable. [11] L’appelant se trompe sur ce point.
La juge n’a pas erré en refusant d’invalider le règlement limitant l’usage des roulottes sur leterritoire de la Municipalité et en le déclarant opposable à l’appelant. [12] Le règlement 634-2000 permet, exceptionnellement, l’installation de roulottes sur les terrains de camping ainsi que, sur certainslots, à
titre d'usage temporaire et accessoire à des fins d’habitation (art. 18.3.2.1 et 18.3.2.3). La validité du règlement n’est pas affectéepar le fait qu’aucun terrain de camping n’existe sur le territoire de la Municipalité au moment du litige, ou encore parce que le lot del’appelant ne se qualifie pas pour un usage permissible (voir St-Michel-Archange (Municipalité de) c. 2419-6388 Québec inc., (QC CA), [1992] RJQ 875, 883 (CA)). Le règlement est, à ce titre, pleinement opposable à l’appelant.
II L’appelant a-t-il abandonné ses droits en enlevant sa roulotte en 2008? [13] Quels que soient les droits de l’appelant à un usage dérogatoire de sa roulotte, la juge conclut que celui-ci les a abandonnés en2009, une année après avoir enlevé sa roulotte définitivement de son lot, à l’été 2008. La juge retient de la preuve que l’appelant a enlevésa roulotte après avoir reçu, le 9 juillet 2008, un avis d’infraction de la Municipalité indiquant que la présence de sa roulotte contrevenaità la réglementation municipale.
L’avis précise qu’en l’absence notamment d’un bâtiment principal de type unifamilial isolé, comme unchalet sur le lot, la roulotte ne peut pas être utilisée de façon temporaire à des fins d’habitation. Un deuxième avis envoyé le 23 juillet2008 par la Municipalité met l’appelant en garde qu’il s’expose à une amende de 1 000 $ par jour si la roulotte n’est pas enlevée.
Peuaprès, l’appelant décide d’enlever la roulotte. [14] La juge conclut au paragraphe [34] que les circonstances entourant le déplacement de la roulotte constituent un abandon au sensde l’article 16.2 du règlement 62-2006, et ce, malgré les procédures entreprises en 2011. Puisque l’usage dérogatoire a été abandonnépendant plus d’une année, l’appelant a perdu ses droits acquis, en présumant qu’il en était titulaire. [15] L’appelant soutient que la juge se méprend.
Dans les faits, dit-il, il n’avait pas l’intention d’abandonner ses droits, maischerchait seulement à éviter de payer l’amende. [16] L’appelant n’identifie pas une erreur révisable commise par la juge à ce chapitre. Les agissements de l’appelant à la suite del’enlèvement de la roulotte sont compatibles avec une intention d’abandonner ses droits. Plutôt que de contester l’avis d’infraction reçuau mois de juillet, l’appelant demande, le 11 août 2008, un permis pour transformer le garage sur son lot, qui sera refusé.
Le 2 septembre2008, il demande une dérogation mineure à la Municipalité afin de lui permettre d’installer une roulotte sur le lot qui, elle aussi, serarefusée. Il attend jusqu’en 2011 avant d’intenter une action en justice basée sur ses prétendus droits acquis. Dans les circonstances, ladécision de la juge de voir l’enlèvement de la roulotte en 2008 comme un abandon de son usage aux fins de la réglementation municipaleprend appui sur la preuve. [17] À elle seule, cette conclusion est fatale à l’appel de l'appelant.
Même s’il jouissait de droits acquis permettant un usagedérogatoire de la roulotte en 2008 – ce que la juge n’a pas reconnu et que l’intimée conteste vigoureusement – l’appelant a perdu sesdroits dès l’été 2009 puisque son usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de plus d’un an, le tout enapplication de l’article 16.2 du règlement 62-2006. III L’appelant a-t-il des droits acquis pour installer sa roulotte sur son lot?
[18] Même s’il n’est pas nécessaire de trancher cette question compte tenu de l’abandon par l'appelant de ses droits, il convient dedissiper tout doute quant à l’existence de droits acquis en l’espèce. [19] La Cour est d’avis que l’appelant n’a démontré aucune erreur révisable dans la décision de la juge selon laquelle l’usage qu'ilfaisait de sa roulotte depuis 1996 ne donne pas lieu à des droits acquis[1]. [20] S’appuyant sur les critères identifiés par la jurisprudence et la doctrine[2], la juge retient de la preuve que l’usage fait parl’appelant de sa roulotte ne pouvait constituer un usage principal permettant de fonder des droits acquis.
Elle note que l'usage du chaletpar l’appelant constitue un usage principal d’habitation et que, depuis son installation, la roulotte en est l’accessoire. L'usage de laroulotte ne constitue pas, pour la juge, un usage principal à lui seul. [21] Toujours selon la juge, cet usage de la roulotte est demeuré conforme à la suite de l’adoption du règlement limitant l’usage desroulottes en 2000, puisqu’il s'agit d'un usage accessoire à celui du chalet.
Toutefois, à partir du moment où l’appelant a vendu son chaleten 2001, l’usage accessoire ne pouvait plus tenir puisque l’usage principal qui en était le support – la propriété du chalet – n'existait plus(paragr. [38] de ses motifs). [22] L’appelant soutient qu’en 1996, l’usage de la roulotte n’était pas accessoire, mais constituait, selon son expression, « un usageprincipal d’habitation estivale familiale ». À ce titre, l’usage de la roulotte aurait été, contrairement à ce que retient la juge, autonome del’usage du chalet.
De l’avis de l’appelant, la juge se trompe en y voyant un usage complémentaire au sens de l’article 1.6.162 durèglement 536-91, puisque l’usage de la roulotte ne servait pas « à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques » du chaleten tant qu’usage principal.
La location du chalet à une autre famille en 1996 confirme, selon l’appelant, cette vocation principale etautonome de la roulotte, et son utilisation saisonnière, permise explicitement par l’article 1.6.144 du même règlement 536-91, nes’opposait pas à la qualification d’usage principal estival et non complémentaire. [23] Selon l’appelant, la vente du chalet en 2001 ne pouvait donc affecter ses droits acquis parce que l'usage principal de la roulotten’en dépendait pas, étant un « second usage principal ».
L’appelant insiste sur le fait qu’au moment où il installe sa roulotte en 1996, illoue le chalet dont il est propriétaire à une autre famille. Par conséquent, plaide-t-il, il est impossible que l’usage fait de la roulotte soitcomplémentaire à l'usage du chalet dont il ne se sert pas.
Il rappelle que l’alimentation en eau de la roulotte, ainsi que le système devidange d’eau, sont indépendants du chalet, de sorte qu’il s’agit d’un usage principal autonome par rapport au chalet loué. [24] Qu’en est-il? [25] Notons d’abord que l’appelant demande à la Cour de revoir le fondement factuel de la détermination mixte, de droit et de faits,arrêtée par la juge selon laquelle l’utilisation de la roulotte par l’appelant à partir de 1996 est complémentaire à l’usage principal duchalet.
Pour réussir, l’appelant doit identifier, avec précision, une erreur manifeste et déterminante dans la conclusion de la juge quel’usage de la roulotte n’est pas principal, mais plutôt complémentaire à celui du chalet : Housen c.
Nikolaisen, 2002 CSC 33 ,[2002] 2 R.C.S. 235. [26] La juge rejette, à bon droit, l’argument que la roulotte constitue un usage principal au sens du règlement 536-91, statuant auxparagraphes [42] à [45] de ses motifs que cet usage est accessoire au chalet. [27] Avant 2006, le terrain de l’appelant est situé dans la zone 27-V telle que définie par l’article 4.2.2 du règlement de zonage 536-91.
Au moment de l’installation de la roulotte en 1996, une roulotte ne pouvait être qualifiée d’usage principal dans cette zone, où lesusages principaux se limitaient à des habitations unifamiliales isolées, des habitations unifamiliales isolées et des résidences secondaires,elles-mêmes définies comme des habitations (voir les art. 1.776, 1.6.77, 1.6.78, 1.6.139 et 2.1 du même règlement).
Une roulotte n’étaitpas définie comme une habitation mais plutôt comme un « [v]éhicule […] conçu comme logement saisonnier ou permanent » (art.1.6.144). [28] Après une analyse des faits, la juge conclut que l’usage de la roulotte est accessoire à l’usage principal du chalet commehabitation. L’appelant ne fait voir aucune erreur révisable à ce chapitre. [29] La location du chalet ne voulait pas dire que l’usage de la roulotte par l’appelant ne complétait pas l’usage principal du chalet.La roulotte a permis à l’appelant de passer l’été sur les lieux, même si son chalet ne pouvait le recevoir.
De ce point de vue, l’usage de laroulotte complète l’usage principal d’habitation du chalet puisqu’il le « prolonge » comme le dit la Cour dans L’Ange-Gardien. Cetusage est « au bénéfice » de celui du chalet puisque l’appelant peut héberger plus de personnes grâce à la présence de ce deuxièmelogement, que le chalet soit loué ou non.
La relation de dépendance entre la roulotte et le chalet perdure et, malgré la location, l’usage dela roulotte « sert à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques » de l’usage du chalet. [30] Par conséquent, la conclusion de la juge selon laquelle l’usage de la roulotte était un usage complémentaire au moment del’adoption du règlement 683-2000 prend appui sur la preuve.
L’usage complémentaire prend fin au moment où l’appelant vend le chaleten 2001 puisqu’il n’est plus propriétaire du terrain « où il est exercé un usage principal de type ‘Ha, Hb, Hc, Hd, He ou Hf, à l'intérieurd’un bâtiment principal » (art. 18.3.2.3 du règlement 684-2000). La juge a raison de dire que c’est par son propre geste – la vente duchalet en 2001 – que l’appelant met fin à son droit d'usage accessoire de la roulotte. Le fait de retenir un droit de superficie – sansbâtiment – après la vente du chalet ne pouvait préserver ses droits d'usage de la roulotte à
titre d'usage accessoire. [31] En définitive, l’appelant n’a pas réussi à démontrer une erreur permettant l’intervention de la Cour à cet égard. IV L’intimée a-t-elle violé les principes d’équité procédurale? [32] L’appelant allègue que le comportement de la Municipalité aurait manqué de transparence à son égard et que, de ce fait, celle-ciaurait violé les principes d’équité procédurale dans son interaction avec lui.
Sans offrir de plus amples précisions dans son mémoire, ilsoutient que la Cour devrait appliquer « la théorie de la préclusion (estoppel) de façon à pallier les injustices qu’une application stricte,rigoureuse et aveugle de la réglementation entraîne dans les circonstances particulières du dossier ».
[ 33 ] Cet argument est sans mérite. L’appelant n’a aucunement démontré que la Municipalité ou ses fonctionnaires ont créé des expectatives légitimes qu’il pouvait utiliser la roulotte malgré la prohibition établie par la réglementation. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 34 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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