2018 QCCQ 8081, 2018 QCCQ 8081
Opinion
R. c. Laurin 2018 QCCQ 8081 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 500-01-146899-163 500-01-146901-167 500-01-159411-179 DATE : 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINDA DESPOTS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JEAN-FRANÇOIS LAURIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ET SUR REQUÊTE POUR DÉCLARER L’ACCUSÉ DÉLINQUANT À CONTRÔLER ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé reconnait sa culpabilité à l’égard de deux chefs de leurre, d’avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuel explicite et d’avoir été en possession de pornographie juvénile. Ce faisant, il a omis de respecter une ordonnance lui interdisant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique.
Le Tribunal doit maintenant rendre la peine. [ 2 ] À la suite du plaidoyer de culpabilité et après avoir reçu une évaluation psychiatrique ordonnée par le Tribunal, la poursuivante demande que l’accusé soit déclaré délinquant à contrôler, qu’une peine globale de 30 mois d’emprisonnement soit imposée et qu’une ordonnance de surveillance pour une période de 4 ans soit prononcée. [ 3 ] Quant à lui, l’accusé estime qu’une peine globale de 18 mois d’emprisonnement est appropriée et qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance de délinquant à contrôler.
Il plaide que le risque de récidive peut être balisé dans une probation de 3 ans avec des conditions strictes et invite le Tribunal à se montrer créatif à cet égard. [ 4 ] Quelle est la peine appropriée à imposer? Les conditions prévues à l’
article 753.1 du C.cr . pour déclarer un contrevenant délinquant à contrôler sont-elles remplies? Si oui, y a-t-il lieu pour le Tribunal de rendre une telle ordonnance? Contexte [ 5 ] Les accusations sont réparties dans trois dossiers. Il convient d’établir le contexte pour chacun. 500-01-146899-163 [ 6 ] Entre février 2016 et novembre 2016, l’accusé, par le biais d’un site de rencontre sur Internet, a communiqué avec X, une jeune fille âgée de 15 ans. Il se présente comme étant âgé de 16 ans et lui dit vouloir la rencontrer et avoir des relations sexuelles avec elle.
À la demande de l’accusé, X lui envoie des photos de ses seins et de sa vulve. En retour, l’accusé lui envoie des photos de son pénis. [ 7 ] Le 3 août 2016, l’accusé est arrêté dans une bibliothèque alors qu’il se masturbe devant un ordinateur pendant une discussion sur Skype avec sa copine. Il a été accusé d’action indécente à la Cour municipale de Montréal. Lors de cet incident, les policiers ont saisi une clé USB utilisée par l’accusé et sur laquelle des photos de pornographie juvénile ont été retrouvées notamment dans des fichiers identifiés X.
Il s’agit des faits au soutien du troisième chef d’accusation dans ce dossier. 500-01-146901-167 [ 8 ] Entre le 3 août 2016 et le 13 novembre 2016, l’accusé a enfreint une ordonnance rendue en vertu de l’
article 161 du C.cr . lui interdisant d’utiliser Internet.
[ 9 ] Or, le 3 août, il est arrêté alors qu’il utilise Skype sur un ordinateur de la bibliothèque. De plus, après cette date, il a continué a communiqué avec X, et ce, jusqu’en novembre. 500-01-159411-179 [ 10 ] Entre le 25 juin et le 10 juillet 2016, l’accusé communique par Internet avec Y, 11 ans. À noter que la jeune fille exprime être âgée de 13 ans. Il lui tient des propos sexuellement explicites et lui demande d’envoyer des photos de ses seins et de son vagin, ce qu’elle ne fait pas.
Le père de Y découvre ces conversations et porte plainte aux autorités. [ 11 ] L’accusé a des antécédents judiciaires dont certains en semblable matière : • Le 28 avril 2015, en tenant compte d’une détention provisoire de 9 mois, il reçoit une peine de 3 mois de détention pour un chef de contacts sexuels et un chef de leurre. S’ajoute une condamnation à la même date, pour 3 chefs d’avoir omis de respecter une condition pour lesquels il s’est vu imposer une peine concurrente de 45 jours. Il se voit également imposer une probation pour 3 ans avec suivi et une interdiction concernant les enfants en vertu de l’
article 161 du C.cr . • Le 17 novembre 2017, pour l’infraction d’action indécente commise le 3 août 2016, il se voit imposer une peine de 150 jours de prison et une probation de 3 ans avec suivi. Analyse [ 12 ] L’
article 753.1 du C.cr ., sur lequel la poursuivante se base pour demander que l’accusé soit déclaré délinquant à contrôler, énonce les conditions d’application suivantes : • Il y a lieu d’imposer une peine minimale de deux ans d’emprisonnement; • Le délinquant présente un risque élevé de récidive; • Il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 13 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit évaluer quelle peine doit être rendue en tenant compte des principes établis aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 14 ] Le Tribunal note que les infractions auxquelles l’accusé a plaidé coupable sont graves et punissables par des peines maximales de 10 ou 14 ans d’emprisonnement, incluant des peines minimales d’un an d’emprisonnement sur les chefs de leurre et possession de pornographie juvénile.
Le chef d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite comporte une peine minimale de 6 mois d’emprisonnement. [ 15 ] De plus, ces infractions ayant été commises à l’égard de deux enfants, le Tribunal doit, conformément à l’
article 718.01 du C.cr ., accorder « une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement ». [ 16 ] La Cour d’appel du Québec [1] a récemment interprété la portée de cette expression et a écrit : [108] Quelle balise l’
article 718.01 impose-t-il au pouvoir discrétionnaire? À mon avis, le sens partagé des deux versions linguistiques de l’article renferme l’idée qu’une préséance relative doit être donnée à la dénonciation et à la dissuasion dans la pondération discrétionnaire des objectifs menée par le tribunal, sans pour autant exclure les autres objectifs du processus de détermination de la peine. Autrement dit, le juge doit donner « substantial weight », ou « primary importance », aux objectifs de dénonciation et dissuasion, sans que cela écarte la considération des autres objectifs, dont le potentiel de réhabilitation.
La préséance relative de ces objectifs conditionne la mise en équilibre des principes, en plaçant d’autres objectifs, dont la réhabilitation, quelque peu en retrait. (Références omises) [ 17 ] Le Tribunal souligne également l’entrée en vigueur, en juillet 2015 [2] , de l’
article 718.3(7) du C.cr . qui énonce : 718.3(7) Le Tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant, ordonne :
a) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction prévue à l’article 163.1 soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre
article de la présente loi commise contre un enfant;
b) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1, soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un autre enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1. [ 18 ] Or, dans le dossier concernant X, le troisième chef auquel l’accusé a plaidé coupable a été porté en vertu de l’article 163.1. En vertu de 718.3(7)
a) C.cr ., la peine minimale d’un an devra être purgée de façon consécutive à la peine imposée sur les deux premiers chefs. [ 19 ] De même, en application de 718.3(7)
b) C.cr ., la peine minimale à imposer dans le dossier de Y devra être consécutive à celle infligée pour le dossier impliquant X
[ 20 ] Du rapport présentenciel, le Tribunal apprend que l’accusé, âgé de 36 ans, habitait chez ses parents au moment des délits. Il vit avec une déficience intellectuelle qui lui a fait connaitre des difficultés d’apprentissage. [ 21 ] L’accusé a su garder un emploi pendant 10 ans dans un atelier protégé de recyclage.
Au moment de son arrestation, il travaillait depuis 4 mois comme emballeur/expéditeur. [ 22 ] L’accusé a connu quelques relations amoureuses sans toutefois cohabiter avec une conjointe. [ 23 ] Au moment de son arrestation, l’accusé était sous le coup d’une ordonnance de probation et suivait un traitement de sensibilisation à la délinquance sexuelle.
Il était en attente d’une thérapie individuelle. [ 24 ] De plus, l’accusé connait un problème de jeu compulsif. [ 25 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’évaluation sexologique effectuée par Stéphanie Ledoux, l’agent de probation conclut que le risque de récidive est élevé.
L’accusé d’ailleurs le reconnait et s’interroge sur l’existence d’une thérapie qui pourrait l’aider. [ 26 ] L’évaluation de Mme Ledoux établit une impression diagnostique de trouble paraphilique soit, l’éphébophilie qui se traduit par une excitation sexuelle intense et récurrente suscitée par les adolescents ou les caractéristiques physiques des adolescents. [ 27 ] Selon Mme Ledoux, l’accusé manifeste une certaine immaturité affective, sexuelle et psychologique qui peut provoquer des difficultés à contrôler ses pulsions agressives et sexuelles. [ 28 ] Avant de conclure que l’accusé présente un risque de récidive élevé, Mme Ledoux écrit : En effet, depuis plus de six mois, monsieur investit une quantité de temps excessive à penser ou à avoir des comportements sexuels (c.-à- d. conversations sexuelles, masturbation, leurres) au détriment d’autres buts, activités et obligations.
Il s’engage de manière répétée dans des comportements sexuels en réponse à une humeur dysphorique tels que l’anxiété, l’irritabilité, la dépression ou l’ennui, et en réponse à des évènements stressants de la vie. Il fait des efforts répétés, mais infructueux pour contrôler ou réduire de façon significative ces pulsions et comportements sexuels. Il s’engage de manière répétée dans des comportements sexuels en faisant abstraction du risque de préjudices physiques, affectifs ou sexuels qu’ils engendrent pour soi-même ou pour autrui. De plus, monsieur témoigne une certaine détresse clinique due à la fréquence.
À l’intensité et à la nature de ses pensées ou de ses comportements sexuels. Aussi, ces pulsions sexuelles altèrent grandement son fonctionnement social, occupationnel et affectif. [3] [ 29 ] Dans son expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler [4] , Dr Alexandre Dumais retient les diagnostiques de déficience légère, jeu pathologique et paraphilie non spécifiée probable, où l’on retrouve un intérêt pour les adolescentes.
Il conclut également à un risque de récidive élevé. [ 30 ] De l’ensemble des circonstances, le Tribunal note qu’outre le plaidoyer de culpabilité et la volonté sincère de l’accusé de régler sa problématique, il n’y a pas d’autres facteurs atténuants. [ 31 ] Les modifications législatives de renforcement des peines en matière d’infractions de nature sexuelle impliquant des enfants rendent difficiles l’établissement d’une fourchette de peines reflétées par la jurisprudence.
Toutefois, à ce sujet, la Cour d’appel dans Rayo [5] écrit : [125] Déjà, en 2006, dans Jarvis , la Cour d’appel de Ontario propose une fourchette de 12 à 24 mois pour le leurre, fourchette revue à la hausse par le juge Moldaver dans Woodward en 2011 devant ce qu’il appelle « a pervasive social problem ». En effet, le choix du législateur d’augmenter la peine maximale pour leurre et d’imposer une peine minimale doit être compris comme un signe de la gravité de ce crime aux yeux du Parlement.
Dans A.H ., par exemple, la Cour supérieure de justice de l’Ontario impose 15 mois d’emprisonnement pour un chef de leurre pratiqué sur une jeune victime connue du délinquant sur une période comparable. Dans Clarke [ , le délinquant se voit imposer 18 mois d’emprisonnement pour le leurre, vu isolément des infractions connexes commises. Contrairement à notre cas, le délinquant avait communiqué avec l’enfant sur une plus longue période et il s’agissait d’une récidive, mais, comme ici, la manipulation psychologique était érigée en système.
Le juge aurait imposé une peine de deux ans mais, suivant la proposition de la poursuite, il fixe plutôt la peine à 18 mois. (Références omises) [ 32 ] Le Tribunal réalise également que les recommandations faites par les parties ne respectent pas l’
article 718.3(7) C.cr . Ainsi, la conjugaison des peines minimales et leur nature consécutive entraînent légalement une peine minimale globale de 36 mois d’emprisonnement. [ 33 ] Or, au moment des infractions, l’accusé était sous le coup d’une probation de 3 ans pour une condamnation en semblable matière pour laquelle il s’est vu imposer une peine globale de 12 mois de détention.
Aux yeux du Tribunal, cette condamnation antérieure qui survient à peine 9 mois avant le début des présentes infractions, justifie l’imposition d’une peine supérieure aux peines minimales prévues par le législateur. [ 34 ] Les facteurs aggravants dans le présent dossier (nature et durée des infractions à l’égard d’enfants, antécédents judiciaires, risque élevé de récidive) justifient que les principes de dénonciation et de dissuasion soient privilégiés. [ 35 ] Par conséquent, le Tribunal estime que les peines suivantes doivent être imposées : 500-01-146899-163
• Chef 1 (leurre) : 18 mois d’emprisonnement; • Chef 2 (rendre accessible du matériel sexuel explicite) : 6 mois de détention à purger de façon concurrente au chef 1; • Chef 3 (possession de pornographie juvénile) : 12 mois d’emprisonnement à purger de façon consécutive aux chefs 1 et 2; • Total : 30 mois d’emprisonnement. 500-01-146901-167 • Chef d’omission de respecter une ordonnance : 90 jours de détention à purger de façon concurrente au dossier précédent. [ 36 ] Le Tribunal prononce une peine concurrente malgré qu’il s’agisse d’une infraction de manquement à un ordre de cour.
Ce faisant, le Tribunal tient compte que les faits au soutien de cette infraction sont intimement liés aux faits relatifs aux autres infractions. 500-01-159411-179 • Chef de leurre : 12 mois d’emprisonnement à purger de façon consécutive au dossier 500-01-146899-163. [ 37 ] La peine globale est donc de 42 mois d’emprisonnement.
Cette peine est-elle déraisonnable ou excessive? [ 38 ] Le Tribunal doit rappeler que l’accusé, alors qu’il est sous suivi probatoire et participe à une thérapie de sensibilisation à la délinquance sexuelle récidive à l’égard de deux jeunes filles âgées de 11 et 15 ans. [ 39 ] La peine globale de 42 mois est donc proportionnelle à la gravité des infractions et à la responsabilité de l’accusé. Elle répond aux principes de détermination de la peine, particulièrement à la dénonciation et dissuasion, et n’est pas excessive. [ 40 ] Le Tribunal note que l’accusé est détenu depuis le 1 er décembre 2016 soit, 23 mois.
Selon un ratio de 1.5 jour par jour de détention provisoire, il a droit à un crédit de 34 mois et demi.
L’accusé devra donc purger, à compter de ce jour, une peine globale de 7,5 mois. [ 41 ] Le Tribunal ayant conclu qu’une peine supérieure à 2 ans s’impose, il doit maintenant analyser l’opportunité de déclarer l’accusé délinquant à contrôler. [ 42 ] Le psychiatre Dr Dumais évalue le risque de récidive élevé en raison des facteurs suivants : • L’accusé présente un intérêt sexuel pour les adolescentes; • Il présente une déficience intellectuelle qui est associée à une difficulté à faire des nouveaux apprentissages, de même qu’à bien contrôler ses pulsions; • Il a des problèmes sur le plan interpersonnel, où il y a eu des conflits dans sa famille, par exemple avec son père.
L’accusé n’a aussi jamais réussi à établir une relation intime stable et de longue durée avec une femme adulte; • Échecs antérieurs à la surveillance comme le fait d’avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement [6] . [ 43 ] Dr Dumais est d’avis qu’en mettant en place de manière adéquate des stratégies de traitement et d’encadrement adaptées aux particularités de l’accusé, le risque de récidive diminue significativement et est acceptable pour la communauté. [ 44 ] Il recommande une ordonnance de surveillance pour une durée de 4 ans, incluant les conditions suivantes : • Commencer sa réinsertion dans une maison de transition; • Interdire l’utilisation d’Internet sauf si cela est absolument nécessaire pour son travail; • Interdire la consommation d’alcool ou de drogues; • Interdire les jeux de hasard comme les machines à sous; • Interdire les contacts avec des personnes mineures. [ 45 ] Selon Dr Dumais, la durée de la surveillance se justifie par le fait qu’en raison de sa déficience intellectuelle, les capacités d’apprentissage de l’accusé sont difficiles et plus lentes.
De plus, l’accusé présente des problèmes interpersonnels qui sont reliés à sa déficience. Toutefois, compte tenu de la volonté exprimée par l’accusé de collaborer au traitement, le risque de récidive devient contrôlable. [ 46 ] Dr Dumais souligne qu’il est important que l’accusé suive différentes thérapies, soit sur la délinquance sexuelle, mais également sur les relations interpersonnelles, dans le but d’améliorer ses habiletés sociales dans le cadre de relations avec des personnes adultes ainsi qu’un traitement pour son problème de jeu.
Il faut également encourager l’accusé à retourner sur le marché du travail et à développer des activités de loisir qui ne sont pas associées aux personnes mineures. [ 47 ] Le Tribunal est convaincu que l’opinion du Dr Dumais repose sur la preuve et est appropriée à la situation de l’accusé. Sa
déficience intellectuelle fait
partie de la problématique, mais il y a moyen d’adapter les traitements en conséquence. Il faut juste plus de temps pour arriver à un résultat positif et durable. [ 48 ] La défense a suggéré qu’une probation de 3 ans soit prononcée avec un suivi et des conditions strictes. Cette façon de faire a été utilisée en 2015 et l’accusé a récidivé alors qu’il était dans la première année de ce suivi. [ 49 ] Le Tribunal se doit de protéger la société, plus particulièrement les adolescentes des agissements de l’accusé.
L’ensemble des circonstances démontre que seule l’ordonnance de surveillance peut permettre d’encadrer adéquatement l’accusé sur une période suffisamment longue pour s’assurer que l’accusé puisse réintégrer la société sans récidiver. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL: IMPOSE une peine globale de 42 mois d’emprisonnement moins la détention provisoire de 34,5 mois. Il reste donc une peine de 7,5 mois de détention. En vertu de l’
article 753.1 du C.cr ., DÉCLARE l’accusé délinquant à contrôler et PRONONCE une ordonnance de surveillance pour une durée de 4 ans. En vertu de 487.051(1) du C.cr ., ORDONNE que l’accusé fournisse un prélèvement d’échantillon corporel pour les fins de la banque d’ADN; En vertu de 490.012(1) du C.cr ., ORDONNE que l’accusé se conforme à la
Loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels à perpétuité; En vertu de l’ article 161(1) du C.cr ., INTERDIT à l’accusé, pour une période de 10 ans :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; a.1) de se trouver à moins de trois cents mètres de toute maison d’habitation où réside habituellement X et Y;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans;
c) d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne adulte et responsable autre que son père ou sa mère;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, sauf en cas de nécessité pour les fins d’un emploi rémunéré. En vertu de l’
article 760 du C.cr ., ORDONNE que soit transmis au Service correctionnel du Canada, une copie des rapports et des témoignages de Mme Ledoux et du Dr Dumais, le rapport présentenciel et la présente décision. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Me Sylvie Lemieux Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Sabrina Lapolla Avocate de l’accusé Date d’audience : 11 septembre 2018
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