2019 QCCQ 7993, 2019 QCCQ 7993
Opinion
Jalbert c. Ville de Saguenay 2019 QCCQ 7993 JS-1236 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-010357-198 DATE : 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN JALBERT et HÉLÈNE BERNIER Demandeurs c.
VILLE DE SAGUENAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Réjean Jalbert et Hélène Bernier poursuivent Ville de Saguenay en raison d’un refoulement d’eau survenu à la suite d’une pluie diluvienne le 4 août 2018. Les demandeurs attribuent la cause du sinistre à l’insuffisance du réseau public de la défenderesse. [ 2 ] Ils réclament la somme de 1 974,85 $. CONTEXTE [ 3 ] Réjean Jalbert et Hélène Bernier sont propriétaires d’une maison de location sise dans la ville de Jonquière.
Ils sont avisés par un de leurs locataires qu’à la suite d’une pluie importante l’eau refoule dans le sous-sol de leur immeuble. [ 4 ] Après avoir pallié l’essentiel du dégât, Réjean Jalbert et Hélène Bernier font appel à l’entreprise en plomberie Latulippe. Cette dernière entreprise effectue une inspection caméra qui démontre que le conduit entre l’immeuble des demandeurs et le réseau public de Ville de Saguenay comporte deux joints décalés créant une contre-pente des bas-fonds et permettant l’accumulation de sable qui bloque le conduit de manière importante. [ 5 ] Le nettoyage coûte 1 974,85 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] La prétention du plombier Latulippe est que l’eau semble provenir de Ville de Saguenay. [ 7 ] De son côté, Ville de Saguenay, par le témoignage de sa représentante Myriam Villeneuve, conteste au moyen de trois motifs : 1) la résidence n’est pas munie d’un clapet adéquat; 2) les fondations de la résidence étaient mal isolées; 3) c’est le défaut d’entretien des demandeurs Jalbert et Bernier qui, permettant l’accumulation de sable dans leur conduit, a causé le refoulement qui lui est reproché.
[ 8 ] Le premier argument de la ville est écarté. Au soutien de cette prétention, la ville se fonde sur un passage du rapport de Plomberie Latulippe signalant que «le clapet antiretour n’était pas conforme». Invoquant l’article 82 de leur règlement portant sur la construction, l’utilisation et l’entretien des réseaux d’égouts et d’aqueducs», la ville demande le rejet du recours des demandeurs.
Or, toujours selon le même rapport d’Évans Latulippe, le clapet était fonctionnel lors du refoulement : il y a donc absence de cause à effet entre l’absence d’un clapet conforme et les événements mis en cause par ce dossier. [ 9 ] Le deuxième argument est, quant à lui, fondé sur l’article 80 du même règlement imposant aux propriétaires la nécessité d’avoir une cave parfaitement imperméable. Or, la preuve démontre que ce n’est pas l’absence d’imperméabilité des fondations qui est en cause, mais plutôt un coup d’eau causé par les pluies abondantes. [ 10 ] Le troisième argument m’apparait beaucoup plus sérieux.
Selon Myriam Villeneuve, le refoulement d’eau s’expliquait par le fait que les tuyaux entre la maison et les services publics de la ville étaient obstrués par le sable en raison d’une contre-pente. La pluie abondante a par conséquent créé une abondance d’eau dans le tuyau et par conséquent entravé l’évacuation de cette eau.
Ainsi, l’eau provenant de l’amont de la conduite (provenant de la résidence et de son système de drain) se trouvant bloquée a refoulé et causé les dommages décrits par les demandeurs. [ 11 ] Le tuyau étant bouché par du sable alors qu’il y avait une contre-pente dans le tuyau, la théorie de Myriam Villeneuve m’apparaît la plus probable et ce d’autant plus que ce bouchon de sable se trouvait sur la propriété des demandeurs. En conséquence, la
partie demanderesse n’a pas assumé le fardeau de la preuve qui était le sien et son action sera rejetée, sans frais dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action des demandeurs, sans frais. __________________________________ Pierre Simard, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 1 er octobre 2019
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