2018 QCCA 683, 2018 QCCA 683
Opinion
Lalande c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée 2018 QCCA 683 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009555-175 (200-06-000157-134) DATE : 30 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. VÉRONIQUE LALANDE LOUIS DUCHESNE APPELANTS – Demandeurs c.
COMPAGNIE D’ARRIMAGE DE QUÉBEC LTÉE INTIMÉE – Défenderesse et ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Avec la permission d’un juge de la Cour, les appelants se pourvoient contre un jugement en cours d’instance de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre Ouellet), qui a fait droit le 19 juin 2017 à une objection de l’intimée Compagnie d’arrimage de Québec ltée (« CAQ ») relative à la divulgation d’un rapport préparé à sa demande par une firme d’ingénieurs-conseils. [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges Dutil et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] REJETTE l’objection no. 7; [ 5 ] ORDONNE à l’intimée Compagnie d’arrimage de Québec ltée de communiquer aux appelants l’intégralité du rapport Genivar dans les dix (10) jours du présent arrêt.
La requête pour preuve nouvelle devient sans objet; [ 6 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur des appelants. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Clara Poissant-Lespérance Me André Lespérance Trudel Johnston & Lespérance Pour les appelants Me François Pinard-Thériault Jean-François Bertrand avocats inc.
Avocats-conseils pour les appelants Me Ariane-Sophie Blais Me Sylvain Chouinard Langlois Avocats Pour l’intimée Compagnie d’arrimage de Québec ltée Me Vincent Rochette Norton Rose Fulbright Canada Pour l’intimée Administration portuaire de Québec Date d’audience : 21 mars 2018 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 7 ] Avec la permission d’un juge de la Cour, les appelants se pourvoient contre un jugement en cours d’instance de la Cour supérieure [1] , district de Québec (l’honorable Pierre Ouellet), qui a fait droit le 19 juin 2017 à une objection de l’intimée Compagnie d’arrimage de Québec ltée (« CAQ ») relative à la divulgation d’un rapport préparé à sa demande par une firme d’ingénieurs-conseils. ─ I ─ [ 8 ] Il convient en premier lieu de situer le pourvoi dans son contexte d’ensemble.
Les appelants et les intimées s’affrontent en Cour supérieure dans deux dossiers voisins. [ 9 ] Dans le dossier 200-06-000157-134 (« 134 »), les appelants obtenaient le 22 octobre 2014 du juge Pierre Ouellet l’autorisation d’exercer un recours collectif [2] contre les intimées en raison d’un incident qui s’était produit dans la nuit du 25 au 26 octobre 2012. À cette occasion, un nuage de poussière, principalement constitué d’oxyde de fer et émanant des installations de l’intimée CAQ, s’était abattu sur le quartier de Limoilou, dans la basse-ville de Québec.
Par leur recours, les appelants demandaient des dommages-intérêts pour les résidents du quartier. [ 10 ] Dans le dossier 200-06-000169-139 (« 139 »), les appelants obtenaient le 3 août 2015 du juge Étienne Parent l’autorisation d’exercer un second recours collectif [3] contre les intimées. Ils leur reprochaient d’avoir émis dans l’atmosphère depuis le 31 octobre 2010 des poussières contenant des contaminants.
Le groupe visé est le même que dans le recours autorisé le 22 octobre 2014 et les appelants demandent pour eux-mêmes ainsi que pour les membres du groupe des dommages-intérêts et une ordonnance d’injonction permanente. [ 11 ] Une demande de divulgation d’un document précis est à l’origine du pourvoi. Les appelants voulaient par ce moyen obtenir de la CAQ un rapport que les avocats de cette dernière, dans la foulée de l’incident des 25 et 26 octobre 2012, avaient commandé le 22 novembre suivant à une firme d’ingénieurs-conseils (c’est le « rapport Genivar »).
L’intimée CAQ s’est opposée à cette divulgation en s’appuyant sur le privilège relatif au litige. Il s’agit d’une notion que la Cour suprême du Canada a longuement étudiée dans un arrêt récent et unanime en provenance du Québec, Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada [4] .
Le juge Ouellet a donné raison à l’intimée CAQ sur cette question et la permission d’appeler de ce jugement a été accordée le 13 septembre 2017 par le juge Guy Gagnon de la Cour d’appel [5] . [ 12 ] Le jugement qui accorde la permission d’appeler contient notamment le paragraphe suivant : [6] Advenant que le privilège relatif au litige et, le cas échéant, celui du secret professionnel ne s’appliqueraient pas à la situation de l’espèce, les requérants soutiennent que le contenu du rapport [Génivar] est susceptible de participer de manière déterminante à leur preuve.
En ce sens, il s’agit d’un préjudice irrémédiable pour les parties privées d’un élément de preuve important advenant, bien sûr, qu’elles aient le droit à la communication dudit rapport. De plus, le dispositif de ce jugement prévoit ce qui suit : [18] ORDONNE à l’intimée Compagnie d’arrimage de Québec ltée de transmettre au greffe de la Cour, au moment du dépôt de son argumentation, sous pli confidentiel, le rapport Génivar. [ 13 ] Postérieurement à ce jugement, une circonstance imprévue est survenue dans le dossier 134.
Lors d’une séance de gestion d’instance tenue le 14 mars 2018, les intimées ont renoncé à contester certains points jusque-là en litige entre les parties. Leur déclaration judiciaire annexée au procès-verbal d’audience formule comme suit la principale de ces concessions : « La CAQ et l’APQ renoncent à invoquer l’absence de faute en lien avec l’incident de la poussière rouge des 25 et 26 octobre 2012, faisant l’objet de ce litige ».
Il résulte de ce qui précède que le rapport Genivar n’a plus la pertinence que lui prêtaient les appelants dans le dossier 134 et que, de ce fait, techniquement parlant, l’appel du jugement du 19 juin 2017 est désormais théorique. [ 14 ] En revanche, la même question se pose dans le dossier 139 car, là aussi, les appelants ont demandé la divulgation du rapport Genivar et ils ont essuyé la même objection de la part de l’intimée CAQ – objection fondée en partie, cette fois, sur le jugement du 19 juin 2017.
Dans une lettre du 15 mars dernier, les appelants informaient la Cour qu’ils « n’ont pas soumis l’objection formulée par la
défenderesse CAQ dans le dossier [139], dont est saisi l’Honorable Jacques G. Bouchard, étant donné que la Cour d’appel était déjà saisie de la question ». Ils demandent à la Cour de se prononcer et ils font valoir que les exigences de la proportionnalité et d’une saine administration de la justice militent en faveur de leur position.
L’intimée CAQ, pour sa part, a fait état de la situation actuelle mais n’a pas insisté pour que l’appel soit déclaré théorique, concédant qu’elle aurait elle aussi avantage à connaître l’opinion de la Cour d’appel sur le caractère privilégié ou non du rapport Genivar. [ 15 ] Dans les circonstances très particulières où ont évolué les dossiers 134 et 139, il y a lieu de se rendre à l’invitation des appelants et de trancher la question en litige : elle est rigoureusement identique à celle qui ne se pose plus dans le dossier 134, mais elle demeure contestée dans le dossier 139. ─ II ─ [ 16 ] Le jugement du 19 juin 2017 concluait que le privilège relatif au litige faisait obstacle à la divulgation du rapport Genivar.
Ce faisant, le juge accueillait l’objection n o 7 que l’intimée CAQ opposait à une demande de divulgation formulée comme suit par les appelants : Tout document concernant le rapport de la firme de génie-conseil Génivar en lien avec « la révision des procédures d’opérations » dont il est fait mention dans un communiqué de presse émis le 19 décembre 2012 par Arrimage du Saint-Laurent, compagnie liée à CAQ. [ 17 ] Comme l’explique le juge au paragraphe 24 de ses motifs, dans le but de trancher l’objection n o 7, il avait pris connaissance de deux documents en l’absence des avocats des appelants.
À leur retour en salle d’audience, il les informe en termes génériques de la teneur de ces documents, qu’il décrit comme ceci : ➢ 27 novembre : courriel de M e Gaudreau à M e Raby lui transmettant confidentiellement une lettre de M e Michel Jolin de l’étude Langlois avocats portant la date du 22 novembre 2012. ➢ Cette lettre adressée à la firme Génivar requiert une offre de services professionnels, dans laquelle M e Jolin déclare être mandaté pour représenter sa cliente «relativement à toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre elle ou ses officiers par qui que ce soit».
En outre, il avait aussi devant lui une déclaration assermentée de Me Jean Gaudreau, du contentieux de la CAQ. Trois paragraphes de cette déclaration, qui est citée par le juge, méritent d’être reproduits ici : 1. Je suis l’avocat interne de Compagnie d’Arrimage de Québec ltée et de ses filiales depuis 1988. 2. Langlois avocats est le cabinet externe principal de Compagnie d’Arrimage et de ses filiales depuis le début des années 80. 3.
J’ai communiqué avec M es John O’Connor et Michel Jolin de Langlois avocats dès la fin de semaine du 26 au 28 octobre 2012 pour leur demander conseils au sujet des événements de la nuit du 25 au 26 octobre 2012 survenus dans le secteur de Beauport du Port de Québec. Ces éléments d’information avaient aussi quelque rapport avec d’autres objections fondées sur le secret professionnel.
Cependant, ces objections sont sans pertinence ici car le secret professionnel et le privilège relatif au litige sont des notions analytiquement distinctes. [ 18 ] Enfin, on sait que le dossier tel qu’il était constitué devant le juge de première instance contenait également les preuves suivantes : (
i) un extrait d’un interrogatoire après défense de M. Marcel Labrecque, vice-président senior, services portuaires et infrastructures, de l’intimée Administration portuaire de Québec (« APQ »), tenu par les appelants le 22 mars 2017, (ii) un extrait d’un procès-verbal d’une réunion de l’APQ tenue le 4 décembre 2012, (iii) un communiqué de presse d’Arrimage du St-Laurent, filiale comme on l’a vu de l’intimée CAQ, émis le 19 décembre 2012, (iv) un extrait d’un interrogatoire après défense de M. Ivan Boileau, vice-président, projets spéciaux, de l’intimée CAQ, tenu par les appelants le 21 mars 2017, et (
v) un courriel de M.
Anick Métivier, directeur adjoint, communications et relations publiques, de l’intimée APQ, adressé le 21 novembre 2012 à un contact des médias radiophoniques. [ 19 ] Telles étaient donc les données dont disposait le juge pour statuer sur la divulgation du rapport Genivar. [ 20 ] Voici en quoi consistent les motifs du juge de première instance sur l’objection n o 7 – ils sont ici repris intégralement, mais sans reproduire les notes de bas de page, étant entendu par ailleurs que l’objection n o 2 ainsi que la demande 7.4 mentionnées par le juge dans la citation qui suit sont sans pertinence aux fins du pourvoi en cours : [26] Les objections n os 2 et 7 concernent «tout rapport d’expertise dont le mandat précède le 13 janvier 2013» (demande 7.4) et, plus particulièrement le mandat et le rapport d’analyse de la firme Génivar (demandes 13.1 et 13.4) et nécessitent des commentaires supplémentaires. [27] L’avocate de la demande repose son argumentation sur les prémisses suivantes : ➢ Dans le procès-verbal d’une réunion tenue au Port de Québec le 4 décembre 2012, on peut y lire une mention spécifique quant au mandat octroyé à Génivar par Arrimage du Saint-Laurent (apparenté à CAQ).
➢ Dans cet interrogatoire, Marcel Labrecque répond à des questions concernant les engagements pris par CAQ envers le Port dans lecadre de la «tolérance zéro» et qu’à cette fin, celle-ci a retenu les services de Génivar. ➢ Il ne s’agit donc pas d’un document confidentiel destiné à préparer une défense à l’encontre d’un éventuel litige vu que CAQ a émisun communiqué de presse le 19 décembre 2012 où elle réfère au mandat confié à Génivar : «de nous accompagner dans la révision denos processus d’opérations pour trouver de nouveaux moyens d’éviter de tels incidents». [28] Avec l’éclairage de la déclaration assermentée de Me Jean Gaudreau et des documents que nous avons pu consulter, nous devonsmaintenir l’objection quant au mandat confié à Génivar et à son rapport d’analyse : ➢ Le mandat a été confié par l’avocat de CAQ dans le cadre du litige appréhendé suite à l’évènement de la nuit du 25 au 26 octobre. ➢ Le mandat et le rapport s’inscrivent dans le cadre du privilège relatif au litige sans que la
partie qui l’invoque «ait à établir au cas parcas que celui-ci [le privilège] devrait s’appliquer» (j.
Gascon dans Lizotte, par. 36). ➢ La mention «tout document» au début de la demande no 13 ne peut, en soi, justifier de mettre de côté ce privilège (Lizotte, par. 67). ➢ La référence à ce mandat dans le communiqué de presse ne peut constituer une renonciation au privilège relatif au litige ou au secretprofessionnel. ➢ Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure qu’il s’agit d’une renonciation claire, explicite et volontaire : dans lecommuniqué, l’on réfère à un mandat octroyé à Génivar sans préciser son objet et son étendue de façon détaillée alors que le mandat aété confié dans le cadre d’un litige appréhendé. [29] Les objections nos 2 et 7 seront donc maintenues. [21] Comme on le voit, le juge motive sa décision en fonction surtout de l’arrêt Lizotte, sur lequel je reviendrai plus loin. ─ III ─ [22] Une dernière péripétie a marqué le cheminement du dossier du pourvoi.
Le 5 janvier 2018, les appelants déposaient une requêtepour preuve nouvelle dans le dossier du pourvoi. Cette preuve nouvelle, recueillie après le jugement du 19 juin 2017, provient desprocédures préalables de communication de la preuve dans le dossier 139. Elle comprend (
i) des extraits d’un interrogatoire préalable deM.
Mario Girard, président-directeur général de l’APQ, et l’envoi aux appelants de deux engagements pris pendant cet interrogatoire,soit (ii) deux courriels du 30 novembre 2012 entre le susmentionné Anick Métivier et un fonctionnaire du ministère fédéral desTransports, et (iii) un document interne de l’APQ intitulé « rétrospective des incidents de poussière », qui rassemble des extraits deprocès-verbaux de son conseil d’administration et d’un comité de ce dernier s’échelonnant entre le 30 août 2012 et le 28 février 2013. [23] Dans la mesure où les appelants sont entrés en possession de ces informations le 11 octobre 2017 (date de réception de latranscription de l’interrogatoire de M.
Mario Girard) et le 22 décembre suivant (date de réception des engagements pris au cours del’interrogatoire), on peut facilement conclure qu’il s’agit de preuves nouvelles au sens de l’article 380 n.C.p.c. S’agit-il de preuves« indispensables », comme le veut cette même disposition, qualificatif sur lequel a insisté l’avocat de l’intimée CAQ?
Cela est moins sûr,mais je ne crois pas qu’il soit nécessaire de trancher cette question car le dossier recèle, et recelait déjà devant le juge de premièreinstance, suffisamment d’éléments pour fonder une autre conclusion sur la nature du rapport Genivar. ─ IV ─ [24] Il est opportun à ce stade de revenir sur l’arrêt Lizotte[6], de même que sur quelques autres arrêts de la Cour suprême quiapportent un éclairage utile sur la situation. [25] L’arrêt Lizotte s’inscrit dans le droit sillage de l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice)[7].
C’est ce dernier arrêt qui,pour les ressorts de common law, a mis en évidence la distinction entre le secret professionnel de l’avocat (legal professional privilege)et le privilège relatif au litige (litigation privilege), a confirmé que ce second privilège s’éteint à la fin du litige et a établi quel devait êtrele critère à appliquer pour déterminer si certains documents ou certaines communications bénéficient de sa protection. [26] L’arrêt Blank est un jugement unanime de cinq juges de la Cour, les motifs étant de la plume du juge Fish.
Aux paragraphes 59et 60, il écrit notamment ceci, dont il doit être tenu compte dans la solution du pourvoi en cours[8] : [59] La question s’est posée de savoir si le privilège relatif au litige devrait s’attacher aux documents dont un objet important, l’objetprincipal ou le seul objet est la préparation du litige. Parmi ces possibilités, la Chambre des lords a opté pour le critère de l’objetprincipal dans Waugh c. British Railways Board, [1979] 2 All E.R. 1169.
Ce critère a également été retenu dans notre pays : Davies c.Harrington (1980), (NS SC), 115 D.L.R. (3d) 347 (C.A.N.-É.) […] [60] Je ne vois aucune raison de déroger au critère de l’objet principal. Bien qu’il confère une protection plus limitée que ne le feraitle critère de l’objet important, il me semble conforme à l’idée que le privilège relatif au litige devrait être considéré comme uneexception limitée au principe de la communication complète et non comme un concept parallèle à égalité avec le secret professionnel del’avocat interprété largement.
Le critère de l’objet principal est davantage compatible avec la tendance contemporaine qui favorise unedivulgation accrue. Comme l’a souligné Royer, il n’est guère surprenant que la législation et la jurisprudence modernes « portent de plusen plus atteinte au caractère purement accusatoire et contradictoire du procès civil, tendent à limiter la portée de ce privilège [soit leprivilège relatif au litige]. »
[ 27 ] L’arrêt Lizotte confirme que l’immunité de divulgation connue comme « le privilège relatif au litige » fait
partie intégrante du droit québécois et qu’elle vise les documents ou les communications dont l’objet principal est la préparation d’un litige. Le juge Gascon, auteur des motifs unanimes d’une formation de neuf juges, revient comme l’avait fait le juge Fish dans l’arrêt Blank sur les différences entre ce privilège et le secret professionnel de l’avocat.
Il précise qu’il s’agit d’un privilège « générique » qui n’est pas sujet à une « mise en balance au cas par cas » et qui fait naître une présomption d’irrecevabilité pour une catégorie de communications : celles dont l’objet principal est la préparation d’un litige. Il peut y avoir des exceptions à ce privilège, peut-être fondées, par exemple, sur l’urgence ou la nécessité mais, poursuit le juge Gascon aux paragraphes 43 et 44 de ses motifs, une
partie qui souhaiterait invoquer une telle exception aurait à se décharger d’un « lourd fardeau » pour en bénéficier. Il n’en demeure pas moins que le fardeau initial repose sur la
partie qui invoque ce privilège car il lui revient de démontrer de manière prépondérante que la communication en question avait pour principal objet la préparation d’un litige. [ 28 ] Peut alors se présenter une difficulté précise, relative aux conditions d’appréciation de la preuve. Selon le cas, la possibilité existe bel et bien pour un juge de prendre connaissance de la teneur de la communication à l’égard de laquelle le privilège est invoqué afin de déterminer s’il l’est à bon escient. L’arrêt Descôteaux c.
Mierzwinski [9] (qui fut rendu il y a plus de trente-cinq ans, et donc longtemps avant une bonne part de l’évolution observée par le Professeur Royer dans le passage que cite le juge Fish) évoquait déjà cette possibilité. Le juge Lamer, qui exprimait l’avis unanime d’une formation de sept juges de la Cour, en traite explicitement [10] . [ 29 ] Les appelants renvoient dans leur exposé à l’arrêt M. (A.) c. Ryan [11] et soutiennent qu’ici, le juge de première instance a commis une erreur de droit en ne prenant pas connaissance du contenu du rapport Genivar.
Cet arrêt portait sur la divulgation de notes prises par une psychiatre au cours de consultations avec une patiente. L’affaire provenait de la Colombie-Britannique, où à l’époque il n’existait rien de comparable à l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [12] du Québec. Le critère applicable était donc celui identifié par Wigmore dans son traité sur la preuve [13] . Cela signifie que le privilège invoqué n’était pas générique mais l’un de ceux qui requièrent une mise en balance ou une pondération cas par cas de « l'intérêt qu'il y a à soustraire les communications à la divulgation [vis-à-vis] l’intérêt qu'il y a à découvrir la vérité et à bien trancher le litige » [14] .
Cet arrêt n’est donc pas d’un grand secours pour les appelants car, comme le mentionne le juge Gascon dans l’arrêt Lizotte , le privilège relatif au litige est générique. [ 30 ] En revanche, l’arrêt Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc. [15] pointe dans la direction suggérée par les appelants. Cet arrêt portait sur les limites en droit québécois du secret professionnel et, plus particulièrement, du secret professionnel de l’avocat. Le juge LeBel rédige les motifs unanimes de rejet de l’appel formé par la Ville de Montréal.
La Cour d’appel, note-t-il, avait fait droit en
partie à l’appel et renvoyé certaines objections au tribunal de première instance car, pour statuer sur quelques objections que le juge de première instance avait rejetées, il aurait dû prendre connaissance du contenu de certains documents, ou de certaines réponses, avant de rendre sa décision [16] . [ 31 ] S’agissant de la protection découlant de l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [17] , écrit le juge LeBel, « l’intensité et la portée de la protection que reconnaît cette disposition demeure susceptible de varier suivant la nature des fonctions remplies par les membres des divers ordres professionnels et des services qu’ils sont appelés à rendre ». La Ville de Montréal s’opposait en Cour suprême à la suggestion faite par la Cour d’appel sur la manière d’aborder certaines des objections qu’elle renvoyait en Cour supérieure. Aux paragraphes 44 à 47 de ses motifs, le juge LeBel rejette cette prétention de l’appelante et conclut dans le même sens que la Cour d’appel. Le
sommaire de l’arrêtiste en Cour suprême résume correctement, et en ces termes, cet aspect du dossier : Les questions restantes demandent la production de documents dont plusieurs seraient couverts par une immunité de divulgation qui, en droit québécois, correspondrait au « litigation privilege » de common law. C’est à bon droit que la Cour d’appel a accueilli en
partie l’appel sur ce point pour ordonner au juge de première instance d’examiner les documents avant de statuer sur l’application de l’immunité de divulgation judiciaire. Après cet examen, il statuera sur la recevabilité de cette demande de communication de documents. L’opposition des autorités municipales à ce que le juge de première instance en prenne connaissance n’est pas justifiée. Les juges doivent quotidiennement examiner et entendre des éléments de preuve avant de les écarter et cette fonction constitue une
part indispensable de leur rôle dans la conduite des procès civils ou criminels. [ 32 ] Il ressort du dossier que notre collègue le juge Gagnon avait cette possibilité à l’esprit lorsqu’il a accordé dans les termes où il l’a fait la permission de se pourvoir contre le jugement entrepris [18] . ─ V ─ [ 33 ] D’emblée, une première chose est apparente à la lecture des pièces au dossier. [ 34 ] La lettre des avocats externes de la CAQ qui requiert une offre de services professionnels de Genivar (ou qui la « mandate ») est adressée à une personne nommément identifiée.
Elle ne contient qu’une allusion générale, et fort vague, à de possibles litiges [19] . Cette allusion survient on ne sait trop pourquoi, vu la nature du service qui est sollicité, et qui aurait pu l’être non seulement par des avocats, mais par tout cadre ou mandataire de la CAQ soucieux de voir à la bonne marche des activités de celle-ci. Elle est exprimée en ces termes : Nous vous demandons, à
titre d’expert, de nous soumettre une proposition d’offre de service relativement aux éléments qui suivent […], à savoir : • Élaboration de procédures opérationnelles; • Élaboration d’un plan de mesures d’urgence; • Analyse des échantillons des produits et poussières en cause; […] [ 35 ] Par contre, un faisceau de présomptions de faits à partir d’éléments déjà contenus au dossier de première instance, conforte la thèse des appelants : en effet, chaque fois ou presque qu’il est fait mention du rapport Genivar, on comprend sans peine qu’il s’agit d’un examen général des méthodes opératoires et de manutention de la CAQ, vraisemblablement dans le but de les rendre conformes aux attentes de l’APQ dont la CAQ est la locataire (il est notamment question d’un « objectif zéro poussière »).
Ainsi, et à
titre d’exemple,
l’extrait du procès-verbal du 4 décembre 2012 déjà mentionné plus haut [20] concerne un rapport de M. Marcel Labrecque, vice- président senior, services portuaires et infrastructures, de l’APQ, qui entre autres choses, fait état de ce qui suit : o Dans le cas des opérations d’ASL [Arrimage du St-Laurent, filiale de la CAQ], nous avons eu à intervenir à plusieurs reprises durant l’année 2012, particulièrement pour faire nettoyer les rues du secteur de Beauport et améliorer les conditions de chargement/déchargement de certains produits.
Outre ces actions ponctuelles, il était difficile d’obtenir plus de collaboration de la part d’ASL car cette compagnie invoquait l’achalandage important de navires et les volumes élevés de produits à manutentionner pour expliquer la situation. o Suite à l’événement du 26 octobre dernier, ASL a pris l’engagement envers nous d’une tolérance zéro envers l’émission dans l’air ce qui se traduit par un engagement à revoir leurs méthodes d’opération. […]
B) Arrimage St-Laurent o Octroi d’un mandat à Génivar pour revoir les procédures opérationnelles de chargement/déchargement des produits; o Implantation des recommandations du consultant Génivar; o Participation au comité d’experts à être créé. [ 36 ] Face à ces éléments d’information, la situation était suffisamment ambiguë pour que le juge de première instance prenne connaissance du rapport Genivar. [ 37 ] Or, une deuxième chose devient vite apparente à la lecture de ce rapport. [ 38 ] Intitulé « Programme de prévention – Gestion des poussières », il est produit au dossier sous scellés, dans une version datée de décembre 2012 qui porte la mention « version préliminaire et incomplète ».
Une première
section de sept pages reproduit des extraits de la législation et de la règlementation applicables, ainsi que certaines normes environnementales établies par des organismes gouvernementaux. La
section suivante, elle aussi de sept pages, donne une description détaillée des installations, des activités et des sources d’émission de poussières de la CAQ. Vient ensuite une énumération en deux pages des responsabilités respectives des cadres et du personnel de la CAQ, ainsi que des entrepreneurs externes qui évoluent sur le site.
Puis, dix pages appuyées d’annexes sont consacrées à l’identification des risques d’émission, à la description des mesures préventives à adopter, et à un énoncé des procédures préventives et réactives appropriées. [ 39 ] Il n’est même pas certain que, selon la gradation décrite par le juge Fish dans l’arrêt Blank , la préparation d’un litige éventuel ait été un objectif « important » des services et du rapport obtenus de Genivar. Il est sûr, cependant, que cela ne constituait aucunement un « objectif principal » de ces services et de ce rapport.
Il ressort de la description des faits au dossier que, dès le 27 octobre 2012, un avocat interne de la CAQ avait retenu les services d’un « expert maritime » pour faire rapport sur l’incident des 25 et 26 octobre précédents. On peut assez facilement concevoir qu’un tel rapport aurait satisfait au critère de l’ « objectif principal ». Mais tel n’est pas le cas du rapport Genivar, dont le seul but évident était une mise à niveau générale des méthodes de manutention de la CAQ pour contrôler les émissions de poussières.
Dans ces conditions, l’immunité de divulgation est inapplicable et le juge aurait dû ordonner la divulgation du rapport Genivar aux appelants. [ 40 ] Une fois cette étape franchie, la question de la pertinence du rapport se posera encore. Elle pourra ainsi être résolue à la lumière de la teneur du rapport Genivar. [ 41 ] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerais l’appel. Dans les circonstances, la requête pour preuve nouvelle devient sans objet. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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