2012 QCCQ 974, 2012 QCCQ 974
Opinion
Aziz c. 9210-9412 Québec inc. (Immeuble Viglione) 2012 QCCQ 974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129512-119 DATE : Le 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE AZIZ, […] St-Léonard (Québec) […]
Partie demanderesse c. 9210-9412 Québec inc. f.a.s.n. IMMEUBLE VIGLIONE , 5075 Jean-Talon Est, #100 Montréal, Qc H1S 3G5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 2 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est saisi d'une demande de renvoi de la réclamation de la demanderesse devant un autre tribunal à l'endroit de la défenderesse, aux termes des articles 954, 965 alinéa 2 paragraphe 2 et 967 alinéa 2 du Code de procédure civile du Québec ; [ 3 ] CONSIDÉRANT l'article 28 de la
Loi sur la Régie du logement ; [ 4 ] CONSIDÉRANT les principes émis par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. St-Pierre , C.A.
EYB-2005-95065; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la Régie du logement n'est pas un tribunal visé aux termes des articles 4 et 22 du Code de procédure civile du Québec ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la réclamation en dommages de la demanderesse résulte du bail [1] intervenu entre cette dernière et la défenderesse, le ou vers le 22 janvier 2011; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en exception déclinatoire; DÉCLARE que la Cour du Québec n'a pas compétence pour entendre le recours de la demanderesse, tel que rédigé; DÉCLARE que seule la Régie du logement est compétente à entendre le recours de la demanderesse; DÉCLINE compétence de la Cour du Québec eu égard à la présente réclamation; REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, sauf recours de celle-ci devant le bon tribunal, c'est-à-dire la Régie du logement ; LE TOUT chaque parties payant ses frais. __________________________________ YVES HAMEL,J.C.Q.
Date d’audience : Le 7 février 2012
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