2015 QCCQ 8911, 2015 QCCQ 8911
Opinion
Promutuel Lac St-Pierre Les Forges c. Damphousse 2015 QCCQ 8911 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-008454-148 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL LAC ST-PIERRE LES FORGES, société mutuelle d’assurance générale Demanderesse c.
GUY DAMPHOUSSE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant la faute du défendeur, la demanderesse, subrogée dans les droits de ses assurés, réclame 20 745 $ représentant l’indemnité versée à la suite d’un déversement d’huile à chauffage dans leur résidence. [ 2 ] Bien que dûment convoqué et appelé à l’audition, le défendeur est absent. La demanderesse est autorisée à procéder par défaut contre lui.
Mise en contexte [ 3 ] Les assurés de la demanderesse sont propriétaires d’une résidence sise au […], à Saint-Sévère. [ 4 ] Au mois d’octobre 2011, ils retiennent les services du défendeur pour la vente et l’installation d’une conduite d’alimentation en mazout qui relie un réservoir extérieur nouvellement acquis et la fournaise intérieure de leur résidence. [ 5 ] Les travaux sont effectués le 21 octobre 2011 au coût de 317,85 $ taxes incluses. [ 6 ] Le 9 novembre 2011, les assurés de la demanderesse remarquent une faible odeur d’huile dans la résidence.
Inquiets, ils contactent le défendeur qui se déplace sur les lieux le jour-même. [ 7 ] Après vérifications, un simple ajustement d’un joint mal vissé au système règle le problème. [ 8 ] Or, le 21 novembre 2011, alors qu’il vaque aux travaux nécessaires à l’hivernisation de sa résidence, l’assuré Pascal Lamothe se rend dans le vide sanitaire et y remarque la présence d’huile au sous-sol en quantité non négligeable. [ 9 ] L’huile s’écoule d’un joint installé entre la ligne extérieure de ¾ de pouce de diamètre à celle intérieure d’un diamètre d’un ½ pouce. [ 10 ] M.
Lamothe contacte immédiatement le défendeur, ses assureurs et son fournisseur d’huile. [ 11 ] Le défendeur se rend sur les lieux et répare le tout.
Un bris du joint causé par un serrage excessif est à l’origine de l’égouttement d’huile dans le vide sanitaire. [ 12 ] Après enquête, la demanderesse indemnise ses assurés à hauteur de 20 745 $ couvrant les frais de décontamination et de disposition des matériaux et de l’eau contaminés et la remise en état du site, incluant les services de la firme Renfort Ressources, consultants en environnement. [ 13 ] Le 29 mars 2014, la demanderesse met le défendeur en demeure de la rembourser pour l’indemnité versée à ses assurés.
Questions en litige [ 14 ] Le présent litige soulève les questions suivantes :
a) Le défendeur Guy Damphousse a-t-il commis une faute dans l’exécution du contrat de vente et l’installation de la conduite d’huile à chauffage?
b) Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages? Analyse et Décision
a) Le défendeur Guy Damphousse a-t-il commis une faute dans l’exécution du contrat de vente et l’installation de la conduite d’huile à chauffage ? [ 15 ] La preuve démontre de manière prépondérante que le défendeur a commis une faute en ne procédant pas à une installation adéquate et sécuritaire du joint liant les tuyaux de diamètres différents composant la conduite d’alimentation en huile de la fournaise. [ 16 ] Œuvrant dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec , le défendeur avait à l’égard de ses clients une obligation de résultat, soit celle de fournir et d’installer une conduite d’alimentation qui assure le transport d’huile entre le réservoir et la fournaise, et ce, sans fuite. [ 17 ] De toute évidence, il a failli à la tâche.
Il n’a pas livré le résultat escompté. [ 18 ] Le court délai survenu entre la survenance du sinistre et l’installation de la conduite, la nécessité de procéder à un ajustement d’un joint dans les jours suivant cette installation, l’absence de problème d’écoulement avant les travaux et suite aux réparations et l’absence de résultat sont autant d’éléments qui permettent de présumer de la faute du défendeur qui doit répondre des dommages qui en découlent à moins de démontrer, par une preuve prépondérante, que l’inexécution provient d’une cause qui ne lui est pas imputable, soit une force majeure ou bien le fait de la nature elle-même. [ 19 ] N’ayant offert aucune preuve au soutien des moyens de défense allégués en raison de son absence à l’audience, il n’a pas rencontré ce fardeau. [ 20 ] Dans les circonstances, la réclamation de la demanderesse est bien fondée et le Tribunal répond par l’affirmative à la première question en litige.
b) Quelle est la valeur des dommages encourus ? [ 21 ] La réclamation de la demanderesse se ventile ainsi : o Rénovation Trois-Rivières Travaux de décontamination et disposition des matériaux contaminés 8 041,28 $ o Les Entreprises de la Seigneurie (main-d’œuvre et matériel roulant) 536,93 $ o CEP – Renfort Ressources Ingénierie – géologie – surveillances des travaux Facture C11117 9 734,79 $ Facture C11935 3 432,00 $ TOTAL : 21 745,00 $ o Moins la franchise prévue au contrat d’assurance (1 000,00 $) 20 745,00 $ [ 22 ] Tenant compte de la franchise de 1 000 $ assumée par les assurés de la demanderesse, le Tribunal octroie le montant réclamé de
20 745 $ qui est justifié et raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 20 745 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1679 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 mars 2014; [ 25 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me Jocelyn Aucoin Stein Monast s.e.n.c.r.l. Avocats Procureurs de la demanderesse Monsieur Guy Damphousse Personnellement Date d’audience : 8 septembre 2015
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