2017 QCCQ 9939, 2017 QCCQ 9939
Opinion
Grefford c. Construction Normand Lalonde inc. 2017 QCCQ 9939 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017764-160 DATE : 1 er septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Laurence GREFFORD demanderesse c.
CONSTRUCTION NORMAND LALONDE INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 8476 $, représentant les coûts de réparation de dommages subis à la suite d’une infiltration d’eau. LES FAITS : [ 2 ] En 2010, vraisemblablement à l’automne, Laurence Grefford achète une maison de Mme Suzie Glenn, située sur la rue Lucien- Manning à L’Île-Perrot. Il s’agit d’un immeuble construit en 1992, dont le toit a été refait en 2008.
Madame Grefford a procédé à une inspection préachat le 14 septembre 2010 par l’entremise de l’architecte Jean Bluteau. [ 3 ] Selon les extraits du rapport d’inspection que Mme Grefford a fait parvenir au Tribunal à sa demande lors de l’audition, l’architecte constate que la toiture est en pente et recouverte de bardeaux d’asphalte, qui sont généralement en assez bon état, ajoutant que le toit a été remplacé récemment.
Il indique que la toiture est généralement en très bonne condition. [ 4 ] Selon la pièce P-2, la toiture avait été refaite par Construction Normand Lalonde inc. (Construction Lalonde), selon une attestation qui indique que la réfection a eu lieu en août 2008. L’entreprise a procédé à la pose d’une membrane sur les premiers trois pieds, d’un papier 15 lb à la grandeur, d’un « Maximum 301 » et de bardeaux Rempart 25 ans.
L’attestation indique que la main- d’œuvre est garantie pour cinq ans. [ 5 ] Le 15 octobre 2015, soit plus de sept ans après les travaux, Mme Grefford constate que le plancher de la garde-robe située dans le sous-sol est mouillé. Elle contacte ses assureurs qui constatent une infiltration par l’entretoit, où un réflecteur était manquant. Les assureurs n’ont pas couvert le montant des réparations parce que selon eux, il s’agissait d’une infiltration d’eau graduelle. [ 6 ] Madame Grefford contacte alors Construction Lalonde qui se rend sur les lieux.
Même si la période de garantie est expirée, l’entreprise accepte de procéder à la réparation de la toiture. [ 7 ] À la suite de la réception de la mise en demeure de Mme Grefford, elle refuse cependant d’assumer le coût des réparations quant aux dommages causés à l’intérieur. [ 8 ] Madame Grefford a fait la preuve du fait qu’elle avait dû débourser une somme de 8476 $, payée à Entreprise L.R.B., pour des travaux dans l’entrée principale et au sous-sol, et le remplacement des structures de plancher sous la céramique. [ 9 ] Le Tribunal ne doute pas que la nécessité pour Mme Grefford de devoir procéder à ces travaux lui a apporté de nombreux inconvénients.
[ 10 ] En demande, le Tribunal a entendu le témoignage de Mme Grefford et de son père, alors qu’en défense, M. Normand Lalonde et son fils Jean-François, qui avait procédé aux travaux en 2008, ont témoigné. [ 11 ] Selon Mme Grefford, M. Lalonde aurait admis que l’infiltration d’eau était due à l’état du toit et au morceau de réflecteur manquant. [ 12 ] Monsieur Lalonde et son fils ont expliqué au Tribunal les travaux qu’ils ont effectués tant en 2015 qu’en 2008. Jean-François Lalonde a confirmé que le réflecteur n’était pas assez long.
Il était impossible d’ajouter le morceau manquant puisque cela doit être fait au moment de la construction de l’immeuble. Il a expliqué le protocole applicable en de telles situations et les étapes suivies pour assurer l’étanchéité de l’installation. [ 13 ] Le Tribunal a demandé en ce cas ce qui avait causé l’infiltration, malgré les précautions prises selon eux lors de l’installation.
Monsieur Lalonde a fait remarquer au Tribunal, à l’aide des photos produites par Mme Grefford comme pièce P-4, que la gouttière provenant du toit se déversait directement sur l’entretoit, ce qui avait contribué à l’usure prématurée des bardeaux, d’autant plus qu’il s’agissait de bardeaux BP de type Rempart, qui ont fait l’objet d’un recours collectif bien connu. [ 14 ] Selon Construction Lalonde, la configuration particulière du toit, qui fait que l’eau de la toiture se déverse sur l’entretoit situé juste au-dessus de la porte d’entrée, la présence d’une gouttière qui se déverse également sur l’entretoit et la moindre qualité des bardeaux ont mené à l’usure des bardeaux, et donc à l’infiltration.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 15 ] En droit, toute personne qui fait affaire avec un entrepreneur possède contre ce dernier et ses sous-entrepreneurs un recours solidaire en cas de perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans des travaux selon l’
article 2118 du Code civil du Québec . Ce recours est transmissible d’un propriétaire à l’autre. [ 16 ] Cette responsabilité solidaire de l’entrepreneur et des sous-traitants amène une présomption de faute de leur
part lorsque la perte de l’ouvrage survient dans un délai de cinq ans. Une fois ce délai expiré, cependant, le propriétaire ne bénéficie plus d’une présomption de faute, et doit faire la preuve que l’entrepreneur a commis une faute dans ses travaux, et qu’il existe un lien de causalité avec les dommages subis [1] . [ 17 ] Madame Grefford n’a pas fait entendre d’entrepreneur qui aurait pu contredire les explications données par MM.
Lalonde quant aux travaux qu’ils ont effectués et au protocole suivi pour remédier au fait que le réflecteur n’était pas assez long. [ 18 ] C’est elle qui assumait le fardeau de convaincre le Tribunal du fait que les travaux n’avait pas été exécutés selon les règles de l’art, vu l’expiration du délai de garantie de cinq ans et l’extinction de la présomption de responsabilité. Vu les explications crédibles données par les représentants de Construction Lalonde, elle n’a pas rempli ce fardeau. [ 19 ] Son action ne peut réussir, mais dans les circonstances, elle est rejetée sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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