2020 QCCA 1609, 2020 QCCA 1609
Opinion
Syndic de Montréal c'est électrique 2020 QCCA 1609 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028139-194 (500-11-053961-187) DATE : 2 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE MONTRÉAL C’EST ÉLECTRIQUE : VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – requérante c.
PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. , SAI, en sa qualité de syndic à la faillite de Montréal C’est Électrique INTIMÉE – syndic intimé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement du 14 février 2019 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay), rejetant sa demande d’annulation du rejet de sa réclamation du droit à un rang prioritaire ou d’une garantie par le syndic de faillite de Montréal C’est Électrique. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Dutil et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Adam Spiro M e Sébastien Guy BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour l’appelante M e Julie Himo NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’intimée
Date d’audience : 5 novembre 2020 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] La Ville de Montréal (la « Ville ») porte en appel le jugement du 14 février 2019 de l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal ( 2019 QCCS 455 ), rejetant sa demande d’annulation du rejet de sa réclamation du droit à un rang prioritaire ou d’une garantie par le syndic de faillite de Montréal C’est Électrique (« MCE »). LE CONTEXTE [ 5 ] MCE a pour mission de faire la promotion de l’électrification des transports dans la grande région de Montréal.
Elle fut chargée de la gestion d’une course de Formule E dans les rues de Montréal en 2017. [ 6 ] À cette fin, le 17 janvier 2017, MCE obtient un crédit variable d’un montant maximum de 10 000 000 $ auprès de la Caisse Desjardins du Complexe Desjardins (la « Caisse »), au moyen d’une Convention de crédit, laquelle prévoit, notamment, que le prêt doit être cautionné par la Ville et garanti par une hypothèque mobilière de premier rang.
Le même jour, MCE consent à la Caisse une hypothèque mobilière sur certaines universalités de biens (« l’Hypothèque »). [ 7 ] Le 19 janvier 2017, la Ville se porte caution des obligations de MCE auprès de la Caisse (le « Cautionnement »). L’Hypothèque est alors publiée dans le registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM »). [ 8 ] La course de Formule E n’a pas le succès financier escompté. C’est ainsi que la Caisse demande à MCE le remboursement du prêt et se tourne vers la caution. Le 21 décembre 2017, la Ville, à
titre de caution, verse un montant de 9 023 226,52 $ à la Caisse, qui signe une quittance subrogative en faveur de celle-ci (la « Subrogation »). Cette Subrogation est publiée dans le RDPRM le 22 décembre 2017. [ 9 ] Le 21 décembre 2017, la Ville transmet à MCE un avis de retrait de l’autorisation de percevoir des créances qui est publié dans le RDPRM le 17 janvier 2018. Le ou vers le 24 janvier 2018, la Ville demande à MCE de lui verser les montants qui se trouvent dans son compte auprès de la Caisse. Le 26 janvier 2018, MCE lui verse 1 722 161,61 $ à même ce compte. [ 10 ] Le 5 février 2018, MCE fait cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (« LFI »). L’intimée PricewaterhouseCoopers inc. (le « Syndic ») est alors désignée comme syndic à la faillite. Le 22 février 2018, la Ville dépose auprès du Syndic une réclamation de 7 301 064,91 $ comme créancière garantie. [ 11 ] Le 14 juin 2018, après avoir obtenu un avis juridique, le Syndic rejette le statut de créancière garantie de la Ville à l’égard des créances de MCE, y compris les sommes en dépôt dans le compte de cette dernière auprès de la Caisse, vu que l’assiette des sûretés découlant de la Subrogation ne les inclut pas.
Le Syndic ajoute qu’il estime que l’avis de retrait de l’autorisation de percevoir les créances et le paiement subséquent de 1 722 161,61 $ effectué par MCE à la Ville lui sont inopposables. Le Syndic annonce qu’il fera une demande de remboursement du montant. [ 12 ] Le 13 juillet 2018, la Ville porte cette décision en appel conformément au par. 135(4) LFI et demande ainsi à la Cour supérieure d’annuler la décision du Syndic et de déclarer valable sa réclamation à
titre de créancière garantie. Le Syndic conteste cet appel et cherche, comme demandeur reconventionnel, le remboursement du montant de 1 722 161,61 $ versé à la Ville, invoquant qu’il s’agit d’un paiement préférentiel au sens de l’ art. 95 LFI . [ 13 ] Le 26 septembre 2018, selon le consentement des parties, Me Julie Bégin, registraire de faillite, scinde l’instance d’appel de la décision du Syndic de l’instance reconventionnelle en remboursement du paiement préférentiel.
Elle ordonne que la question suivante soit décidée dans un premier temps [2] : Est-ce qu’il y a lieu d’annuler l’Avis de rejet d’une réclamation, du droit à un rang prioritaire ou d’une garantie du Syndic-Intimé (Pièce R-2)? [Texte reproduit tel quel] [ 14 ] Le 14 février 2019, le juge Castonguay répond par la négative à cette question. LE JUGEMENT PORTÉ EN APPEL [ 15 ] Le formulaire d’Hypothèque signé par les parties contient des catégories pour lesquelles les parties doivent cocher et parapher les cases. Or, les cases des catégories visant « Universalité des créances et comptes à recevoir », « Universalité(
s) particulière(
s) de créances » et « Créances spécifiques » ne sont ni cochées ni paraphées. Le juge de première instance en conclut que l’Hypothèque ne s’étend pas aux comptes à recevoir ni aux sommes d’argent en dépôt auprès d’institutions financières. Il s’exprime comme suit : [39] Dans la présente affaire, la nature des biens grevés est constituée de : • Marchandises et autres biens destinés à la vente; • Produits finis ou en cours de transformation, les matières premières; • Biens présents ou futurs servant à l’exploitation de l’entreprise, du constituant notamment équipement, machinerie, outillage,
ameublement, véhicules moteurs; [40] Ainsi, une créance, telle les sommes détenues par une institution financière ou encore un compte à recevoir ne peut être assimilable à la nature des biens grevés tel que décrit à l’hypothèque ainsi qu’au détail de l’inscription publiée au RDPRM; [41] Le Tribunal conclut que la description de la nature des biens grevés fait en sorte que la Ville ne détient pas d’hypothèque sur les sommes d’argent pouvant être en dépôt auprès d’institutions financières ni sur les comptes à recevoir; [Texte reproduit tel quel] [ 16 ] Le juge rejette aussi la prétention subsidiaire de la Ville voulant que le solde du compte de MCE auprès de la Caisse soit grevé d’une hypothèque mobilière avec dépossession – la nomenclature moderne du gage – au sens des articles 2713.1 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 17 ] Il conclut des arrêts Caisse populaire Desja rdins de Val-Brillant c.
Blouin [3] et Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada (« Drummond ») [4] de la Cour suprême du Canada que « semblable garantie emporte nécessairement un consentement » [5] . Un tel consentement n’est pas présent en l’espèce. En effet, la Convention de crédit et la Subrogation sont toutes les deux muettes quant à une hypothèque mobilière avec dépossession [6] . Même si un tel gage avait été consenti, celui-ci n’aurait pas été cédé à la Ville.
De fait, la Subrogation n’en fait pas mention et la maîtrise du compte n’a jamais été exercée par la Ville [7] . [ 18 ] Le juge conclut donc que le Syndic pouvait rejeter la réclamation de la Ville à
titre de créancière garantie et qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler ce rejet. LES MOYENS D’APPEL [ 19 ] La Ville soulève deux moyens d’appel. Premièrement, le juge aurait erré en concluant que l’Hypothèque ne s’étend pas aux comptes à recevoir et aux sommes d’argent en dépôt auprès d’institutions financières. Deuxièmement, il aurait aussi erré en concluant que le solde du compte de MCE auprès de la Caisse n’est pas assujetti à une hypothèque mobilière avec dépossession (gage) au sens des articles 2713.1 et suivants du Code civil du Québec .
L’ANALYSE Premier moyen d’appel : La portée de l’Hypothèque [ 20 ] L’hypothèque est un droit réel sur un bien, meuble ou immeuble, affecté à l’exécution d’une obligation; elle confère au créancier le droit de suivre le bien en quelques mains qu’il soit, de le prendre en possession ou en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et alors être préféré sur le produit de cette vente suivant le rang fixé par le Code civil du Québec [8] . [ 21 ] L’hypothèque mobilière a lieu avec dépossession ou sans dépossession du meuble hypothéqué.
Lorsqu’elle a lieu avec dépossession, elle est aussi appelée gage [9] . [ 22 ] L’hypothèque mobilière sans dépossession doit être consignée par écrit [10] . L’hypothèque grève soit un ou plusieurs biens particuliers, soit un ensemble de biens compris dans une universalité [11] . [ 23 ] Par contre, seule la personne, la société ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels [12] .
Celui qui exploite une entreprise peut ainsi hypothéquer les animaux, l’outillage ou le matériel d’équipement professionnel, les créances et comptes clients, les meubles corporels qui font
partie de l’actif de ses entreprises et qui sont détenus afin d’être vendus, loués ou traités dans le processus de fabrication ou de transformation d’un bien destiné à la vente, à la location ou à la prestation de services [13] . [ 24 ] L’acte constitutif de l’hypothèque mobilière sans dépossession doit contenir une description suffisante du bien qui en est l’objet ou, s’il s’agit d’une universalité de meubles, l’indication de la nature de cette universalité [14] . Cette description requiert un dénominateur commun permettant de déterminer si un bien est grevé ou non par l’hypothèque [15] .
L’objectif de l’indication de la nature d’une universalité est donc de permettre l’identification suffisante des biens qui en font
partie [16] . La nature d’une universalité s’entend donc de l’ensemble des caractères propres à une espèce de biens. Si un bien ne possède pas ces caractères, il n’est pas compris au sein de l’universalité [17] . Ce qui est ultimement recherché, c’est une description qui permet d’écarter les doutes quant à l’assiette de l’hypothèque. [ 25 ] En l’espèce, dans l’Hypothèque, la description des biens visés par l’universalité prend la forme de cases cochées et paraphées par les parties. Ces dernières ont coché et paraphé les cases suivantes [18] : 2.
HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE : Pour garantir le remboursement des sommes dues ou pouvant être dues à la caisse en vertu du contrat de crédit et des présentes, en capital, intérêts, frais et accessoires, ainsi que l'accomplissement des obligations qui en découlent, le constituant hypothèque en faveur de la caisse, pour une somme égale au montant du contrat de crédit (ou au total des contrats de crédit s'il y en a plus d’un) : […]
E) Universalités de biens : Les biens présents et futurs faisant
partie de l’universalité ou des universalités ci-après décrites ainsi que ceux acquis en remplacement (ci-après appelés « les biens ») :
• toutes les marchandises et autres biens destinés à la vente, à la location ou en réserve, ainsi que les biens servant à l'emballage, présents et à venir; • tous les produits finis ou en cours de fabrication ou de transformation, les matières premières et autres accessoires entrant dans leur fabrication ou transformation, les biens servant à l’emballage, présents et à venir; […] • tous les biens présents et à venir servant à l’exploitation de l'entreprise du constituant, notamment les équipements, la machinerie, l’outillage, l'ameublement, les véhicules-moteurs et autres accessoires; • autres universalités de biens présents et futurs: (si l'espace est insuffisant, compléter la description à l’article 21 « Autres mentions » ou utiliser l'annexe CF-01255-3551); […]
H) Les créances, effets ou sommes d'argent provenant de la location, de la vente ou autre aliénation des biens hypothéqués, y compris les sommes en dépôt dans toute institution financière. […] [ 26 ] D’autre part, les parties n’ont pas coché ou paraphé les cases suivantes du formulaire d’Hypothèque :
A) Universalité des créances et comptes à recevoir : L’universalité des créances présentes et à venir du constituant, découlant de quelque source que ce soit (ci-après appelées « les créances »), incluant les intérêts et autres revenus provenant de celles-ci, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ces créances et les sommes d’argent provenant de leur perception. L’hypothèque grève notamment les comptes clients, les contrats, les lettres de change, les valeurs mobilières et les dépôts au sens de la
Loi sur l’assurance-dépôts.
B) Universalité(
e) particulière(
s) de créances : L’universalité des créances présentes et à venir du constituant, découlant de _______________________________________________________________________________ (ci-après appelés « les créances »), incluant les intérêts et autres revenus provenant de celles-ci, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ces créances et les sommes d’argent provenant de leur perception. […]
D) Créance(
s) spécifique(s) : la ou les créances suivantes (ci-après appelés «la ou les créances »), incluant les intérêts et autres revenus provenant de celle(s)-ci, les sommes d’argent provenant de leur perception les sûretés réelles ou personnelles garantissant celle(s)-ci : Description (si l’espace est insuffisant, compléter la description à l’article 21 « Autres mentions » ou utiliser l’annexe CF-1255-355) [ 27 ] Le juge de première instance en a conclu que l’Hypothèque ne s’étend pas aux comptes à recevoir ni aux sommes en dépôt auprès d’institutions financières.
Sa conclusion mérite déférence, la Cour ne pouvant intervenir en matière d’interprétation contractuelle qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante, puisqu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit [19] . [ 28 ] La Ville soutient que l’erreur manifeste et déterminante du juge découlerait du fait que l’expression « tous les biens présents et à venir servant à l’exploitation de l’entreprise » contenue dans le texte d’une des cases cochées et paraphées comprendrait aussi les créances de l’entreprise.
Elle s’appuie sur certains jugements de la Cour supérieure qui ont conclu que cette expression, utilisée dans d’autres actes d’hypothèques, devait recevoir une interprétation large [20] . La Ville soutient que, puisque la perception de créances et le maintien d’un compte bancaire servent presque toujours à l’exploitation d’une entreprise, ceux-ci sont nécessairement visés par l’expression. [ 29 ] Or, il est manifeste que le juge ne tire pas une conclusion générale quant à la portée de cette expression.
Comme il se doit, il l’interprète à la lumière des circonstances dans lesquelles le contrat d’hypothèque a été conclu, tout en lui donnant le sens qui résulte de l’ensemble du contrat [21] . Or, toutes les cases de l’Hypothèque en cause qui portent sur l’universalité des créances et comptes à recevoir, sur l’universalité particulière de créances ou sur des créances déterminées, ne sont ni cochées ni paraphées par les parties. Le juge estime qu’il s’agit là d’une indication claire de la volonté des parties de ne pas les inclure dans l’assiette de l’Hypothèque.
Il a raison. [ 30 ] De plus, comme le souligne le juge de première instance [22] , l’universalité des biens cochée et paraphée par les parties inclut des marchandises, des produits finis et matières premières, ainsi que des « biens présents et à venir servant à l’exploitation de l'entreprise du constituant, notamment les équipements, la machinerie, l’outillage, l'ameublement, les véhicules-moteurs et autres accessoires ».
À cette fin, en présence d’une énumération, la règle d’interprétation nocitur a sociis et son application particulière, la règle ejusdem generis , peuvent guider l’interprétation contractuelle [23] .
Dans le contexte précis du contrat d’Hypothèque en cause, il semble assez évident que l’expression « biens présents ou à venir servant à l'exploitation de l'entreprise » se rapporte à des biens physiques, tels l’équipement ou la machinerie, vu l’énumération qui la suit. [ 31 ] La Ville soutient aussi que le juge aurait commis une deuxième erreur manifeste et déterminante en ne tenant pas compte de la Convention de crédit, laquelle prévoit l’obligation pour MCE de se doter d’une hypothèque mobilière de premier rang « grevant l'universalité des biens meubles et actifs mobiliers de l'Emprunteur, corporels et incorporels, présents et futurs » [24] . [ 32 ] Cette prétention ne saurait être retenue puisque le juge a effectivement tenu compte de la Convention de crédit [25] . [ 33 ] Je note à cet égard que, sous peine de nullité absolue, l’hypothèque mobilière sans dépossession doit être constatée dans un
écrit [26] . Cet écrit doit avoir une portée non équivoque [27] et il « doit constater la création d'une hypothèque et non pas l'engagement d'en créer une » [28] . Si la Convention de crédit peut certes avoir un effet interprétatif en ce qu’elle fait
partie du contexte entourant l’Hypothèque, c’est néanmoins cette dernière qui doit être interprétée à la lumière de l’intention des parties. Nous ne sommes pas dans une situation où, comme dans Banque de développement du Canada c. Centre du Moteur E.D. de Laval inc. (syndic de) , la Convention de crédit est « reflété[e] dans tous les actes d'hypothèque » [29] .
Au contraire, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, il est manifeste ici que l’Hypothèque ne comprend pas l’universalité des créances. [ 34 ] De plus, aucune preuve testimoniale n’a été présentée par la Ville pour étayer sa prétention voulant que les parties aient eu une intention différente dans la Convention de crédit par rapport à l’Hypothèque.
Or, en l’absence d’une telle preuve, on se doit de conclure qu’en ne cochant pas et ne paraphant pas les cases portant sur les créances dans l’acte d’Hypothèque signé le même jour que la Convention de crédit, la véritable intention des parties était d’exclure celles-ci de l’assiette de l’Hypothèque [30] . [ 35 ] Finalement, la Ville soutient que le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en ne tenant pas compte d’une admission du Syndic quant à la portée de l’Hypothèque.
Il n’y a aucun fondement à cette prétention. [ 36 ] La Ville s’appuie sur les sous-paragraphes 6.1.1 et 6.1.2. du Rapport du 23 février du Syndic au sujet de son administration provisoire de la faillite de MCE. On y lit [31] : 6.1.1. Le 19 janvier 2017, une hypothèque de 12 M$ portant sur l’universalité des biens de MCE a été enregistrée en faveur de Caisse Desjardins du Complexe Desjardins (« Desjardins »); 6.1.2.
Le 22 décembre 2017, la Ville de Montréal a subrogé Desjardins au terme du remboursement intégral de sa créance et bénéficierait donc de ses sûretés. » [ 37 ] Or, les paragraphes 4.1.3 et 6.2 de ce même rapport énoncent que la validité et l’opposabilité de ces sûretés feront l’objet d’une opinion juridique, laissant ainsi entendre qu’elles pourront faire l’objet d’une contestation par le Syndic, le cas échéant [32] : 4.1 Le Syndic a mis en place les mesures conservatoires et de protection suivantes depuis sa nomination : […] 4.1.3.
Mandat à Me Luc Morin de Norton Rose Fullbright (sic), sous réserve de l’approbation des inspecteurs à être nommés, afin d’obtenir, entre autres, une opinion juridique sur la validité et l’opposabilité des sûretés détenues par le créancier garanti; […] 6.2 Tel que mentionné précédemment, le Syndic obtiendra une opinion juridique sur la validité et l’opposabilité des sûretés détenues par la Ville de Montréal par un procureur indépendant. Le résultat de cette opinion sera communiqué aux inspecteurs à être nommés. [ 38 ] Il est manifeste qu’il n’y a là aucune admission du Syndic.
Au contraire, son rapport laisse entendre une contestation éventuelle selon le résultat de l’opinion juridique. La prétention de la Ville n’a donc aucun fondement, aucune des conditions essentielles d’un aveu n’étant satisfaite [33] . [ 39 ] Le juge n’a donc pas commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’Hypothèque ne s’étend pas aux comptes à recevoir ni aux sommes d’argent en dépôt auprès d’institutions financières.
Deuxième moyen d’appel : L’hypothèque mobilière avec dépossession sur certaines créances pécuniaires Les nouvelles dispositions du Code civil du Québec qui portent sur l’hypothèque mobilière avec dépossession sur certaines créances pécuniaires [ 40 ] Dans le langage courant, les sommes versées par un client dans un compte auprès d’une institution financière sont souvent, mais erronément, désignées comme des dépôts. En effet, ce ne sont pas les dispositions du Code civil du Québec régissant le dépôt ( articles 2280 - 2294 ) qui s’appliquent dans ces cas.
Il s’agit plutôt d’un contrat de prêt effectué par le client prêteur auprès de l’institution financière débitrice du compte [34] . [ 41 ] Sauf stipulation contraire, l’argent déposé dans un tel compte devient la propriété de l’institution financière, laquelle est la débitrice du client pour le montant créditeur prévu à l’écriture comptable du compte. L’institution financière peut ainsi utiliser l’argent du compte à sa guise, sous réserve des contraintes réglementaires ou contractuelles qui peuvent s’imposer.
Le client a alors une créance personnelle contre l’institution financière afin de se faire rembourser les montants inscrits dans le compte, avec l’intérêt convenu. Le « dépôt bancaire » étant juridiquement un prêt, une créance personnelle ordinaire, le rapport juridique entre l’institution financière et le client détenteur du compte en est un de créancier à débiteur.
Le client peut ainsi réclamer le solde du compte par action personnelle et non par action réelle ou en revendication d’un bien [35] . [ 42 ] Le solde créditeur d’un compte auprès d’une institution financière peut certes faire l’objet d’une hypothèque mobilière sans dépossession, comme toute autre créance.
Les questions qui se posent en l’occurrence sont si ce solde peut aussi faire l’objet d’une hypothèque mobilière avec dépossession, soit un gage, et si oui, à quelles conditions? [ 43 ] Quoique la question ait pu faire l’objet de débats, avant les récents amendements du Code civil du Québec les soldes des « comptes bancaires » auprès des institutions financières ne pouvaient faire l’objet d’une hypothèque mobilière avec dépossession. En effet, cette hypothèque, qui est autrement connue comme le gage, est constituée par la remise matérielle du bien ou du
titre au créancier ou, si le bien est déjà entre ses mains, par le maintien de la détention matérielle , du consentement du constituant, afin de garantir sa créance [36] . La publicité de ce gage résulte de cette détention matérielle du bien ou du
titre qu’exerce le créancier [37] . Ces exigences sont peu compatibles avec le caractère immatériel du solde créditeur d'un compte détenu auprès d’une institution financière qui, de fait,
ne constitue que des écritures comptables, comme le signale d’ailleurs l’auteur Payette [38] : L’exigence de cette remise « matérielle » annonce un champ d’application du gage restreint aux biens corporels, aux biens incorporels qui y sont assimilés ( v.g. titres aux porteurs) et aux biens incorporels dont la transmission s’effectue par la délivrance du
titre les constatant et son endossement si ce
titre est nominatif (art. 2709 C.c.) […] En effet, à raison de son caractère fongible, l’argent ne remplit habituellement pas les critères d’identification exigés de l’objet d’une sûreté.
D’autre part, sa représentation sous des formes le plus souvent immatérielle l’empêche de remplir les conditions nécessaires pour la constitution du gage prévues aux articles 2702 et suivants C.c. [ 44 ] Ainsi, à la suite de l’arrêt Val-Brillant [39] de 2003, le législateur québécois est intervenu pour, à la fois, confirmer la portée limitée de l’hypothèque mobilière avec dépossession, tout en l’étendant pour certaines valeurs mobilières et certains titres intermédiés [40] .
L’ art. 2702 C.c.Q. fut ainsi modifié en 2008 (avec effet au 1 er janvier 2009), afin d’y ajouter la notion de remise et de détention matérielle du bien, confirmant ainsi clairement la portée restreinte d’une hypothèque mobilière avec dépossession [41] .
Cette modification était aussi accompagnée d’un nouveau cadre législatif élargissant le recours à ce type d’hypothèque pour certaines valeurs mobilières et certains titres, ce qui a mené à l’introduction des nouveaux articles 2701.1 et 2714.1 à 2714.7 C.c.Q. (« Dispositions particulières à l’hypothèque mobilière avec dépossession sur certaines valeurs et certains titres / Movable hypothec with delivery on certain securities or securing entitlements ») et des articles 3108.1 à 3108.8 C.c.Q. (« Des valeurs mobilières et titres intermédiés sur actifs financiers / Securities and security entitlements to financial assets »), lesquels doivent être lus avec les dispositions pertinentes de la
Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés [42] . [ 45 ] La demande pour des produits financiers garantis, mais hautement liquides, a néanmoins incité le législateur québécois à introduire en 2011, dans la
Loi sur les valeurs mobilières et la
Loi sur les instruments dérivés , un concept de compensation conventionnelle opposable à tous, susceptible de donner au créancier l’équivalent d’une sûreté dans le cadre de transactions liées à un dérivé [43] . [ 46 ] Ce régime particulier fut modifié à compter du 1 er janvier 2016 en abrogeant ces nouvelles dispositions de la
Loi sur les valeurs mobilières et de la
Loi sur les instruments dérivés et en incorporant dans le Code civil du Québec les articles 2713.1 à 2713.9 (« De l’hypothèque avec dépossession sur certaines créances pécuniaires / Hypothec with delivery on certain monetary claims ») et 3106.1 C.c.Q. , de droit nouveau, tout en étendant leurs effets à une gamme beaucoup plus vaste d’instruments financiers, dont les comptes auprès des institutions financières [44] . [ 47 ] Les créances pécuniaires visées par les nouvelles dispositions du Code civil du Québec sont définies largement et comprennent, sauf certaines exceptions énumérées, « toute créance obligeant le débiteur à rembourser, rendre ou restituer une somme d’argent ou à faire tout autre paiement ayant pour objet une somme d’argent » [45] .
Cette définition, très large, soulève en soi de nombreuses questions auxquelles il n’est pas nécessaire de répondre pour les fins de cet appel. Il suffit de constater qu’un solde de compte de « dépôt », « bancaire » ou « courant » auprès d’une institution financière est manifestement visé [46] . [ 48 ] Pour les fins du présent appel, il y a lieu de référer au terme « compte financier » prévu dans les nouvelles dispositions du Code civil du Québec [47] pour désigner ces types de comptes auprès d’une institution financière.
L’analyse des nouvelles dispositions portant sur l’hypothèque avec dépossession sur certaines créances pécuniaires se limitera d’ailleurs ici à l’effet de celles-ci sur un solde créditeur d’un compte financier. [ 49 ] Pour le solde créditeur d’un compte financier, les nouvelles dispositions du Code civil du Québec , plutôt que d’exiger la remise et la détention « matérielle » du bien, tel que requis par l’
article 2702 C.c.Q. pour constituer et maintenir une hypothèque mobilière avec dépossession (le gage), leur substituent la « maîtrise » de la créance que représente ce solde, maîtrise qu’obtient le créancier conformément à ces dispositions [48] .
La dépossession fictive de la créance et sa détention fictive continue se réalisent ainsi par la maîtrise obtenue sur le solde du compte financier, ce qui en constitue aussi, par le fait même, et par l’effet de la loi, la publicité à l’égard des tiers [49] . [ 50 ] Cette maîtrise du créancier peut s’étendre à deux cas de figure : (1) soit à la créance pécuniaire que détient le constituant contre le créancier lui-même, c’est-à-dire la maîtrise du solde du compte financier du client par l’institution financière elle-même; (2) soit à la créance pécuniaire détenue par le constituant contre un tiers, c’est-à-dire la maîtrise par un tiers du solde du compte financier du client auprès de l’institution financière au sein de laquelle le compte est ouvert [50] . [ 51 ] Les règles pour obtenir la maîtrise du solde du compte financier varient selon le cas de figure en cause. [ 52 ] Dans le premier cas, soit la maîtrise du solde du compte financier du client par l’institution financière elle-même, c’est l’ art. 2713.3 C.c.Q. qui s’applique : 2713.3 Un créancier obtient la maîtrise d’une créance pécuniaire détenue par le constituant contre lui si le constituant a consenti à ce que cette créance garantisse l’exécution d’une obligation envers le créancier. 2713.3 A creditor obtains control of a monetary claim that the grantor of the hypothec has against him if the grantor has consented to the claim’s securing the performance of an obligation towards the creditor. [ 53 ] La maîtrise sur la créance que représente le solde du compte financier dépend donc du consentement du constituant (soit le détenteur du compte) à ce que ce solde garantisse l’obligation qu’il a souscrit auprès de l’institution financière au sein de laquelle le compte est tenu. [ 54 ] Dans le second cas de figure impliquant un tiers, c’est l’ art. 2713.4 C.c.Q. qui prévoit le mécanisme de maîtrise au moyen d’une
entente tripartite désignée sous le vocable « accord de maîtrise » ou, autrement, lorsque le tiers devient lui-même titulaire du compte financier en cause : 2713.4 Un créancier obtient la maîtrise d’une créance pécuniaire détenue par le constituant contre un tiers si les conditions suivantes sont réunies: 2713.4 A creditor obtains control of a monetary claim that the grantor of the hypothec has against a third person if 1° la créance porte sur le solde créditeur d’un compte financier tenu par le tiers pour le constituant ou sur une somme d’argent versée par le constituant à un tiers pour garantir l’exécution d’une obligation envers le créancier; (1) the claim relates to the credit balance of a financial account maintained by the third person for the grantor, or the claim relates to an amount of money transferred by the grantor to the third person to secure the performance of an obligation towards the creditor; and 2° le créancier a conclu avec le tiers et le constituant un accord, appelé accord de maîtrise, aux termes duquel le tiers convient, relativement au solde créditeur ou à la somme d’argent, de se conformer aux instructions du créancier sans le consentement additionnel du constituant. (2) the creditor has entered into an agreement, called a control agreement, with the third person and the grantor, under which the third person agrees to comply with the creditor’s instructions, without the additional consent of the grantor, as regards the credit balance or the amount of money.
Un créancier obtient aussi la maîtrise d’une créance pécuniaire portant sur le solde créditeur d’un compte financier s’il devient titulaire de ce compte. A creditor also obtains control of a monetary claim relating to the credit balance of a financial account if the creditor becomes the account holder. [ 55 ] Ainsi, dans ce second cas de figure, la conclusion d’un accord tripartite de maîtrise est requise, avec le concours du constituant et de l’institution financière, conférant le contrôle du solde du compte financier au créancier.
Ou encore, le créancier au profit duquel le gage doit être créé devient le titulaire du compte financier en remplacement du constituant [51] . [ 56 ] La maîtrise d’un solde de compte financier n’est pas affectée par le fait que le constituant, c’est-à-dire le client titulaire du compte, conserve le droit de donner des instructions relativement au solde du compte, mais ce droit peut lui être retiré à tout moment par l’institution financière ou le tiers qui détient la maîtrise du solde du compte, et ce, sans aucune formalité de notification ou d’inscription à des fins de publicité [52] . [ 57 ] L’hypothèque mobilière avec dépossession opérée par la maîtrise d’un solde de compte financier confère d’importants droits à l’institution financière ou le tiers qui en a la maîtrise, puisqu’elle prend rang avant toute autre hypothèque mobilière grevant cette créance pécuniaire, quel que soit le moment où cette hypothèque est publiée, et ce, dès l’obtention de la maîtrise [53] .
Les règles de rang sont énoncées à l’ art. 2713.8 C.c.Q. : 2713.8 L’hypothèque mobilière avec dépossession opérée par la maîtrise d’une créance pécuniaire qu’obtient un créancier prend rang avant toute autre hypothèque mobilière grevant cette créance, quel que soit le moment où cette hypothèque est publiée, dès l’obtention de cette maîtrise. 2713.8 A movable hypothec with delivery effected by control of a monetary claim obtained by a creditor ranks ahead of any other movable hypothec encumbering that claim, from the time that control is obtained, regardless of when that other hypothec is published.
Lorsque plusieurs hypothèques mobilières avec dépossession grevant une même créance pécuniaire détenue par le constituant contre un tiers ont été consenties en faveur de créanciers qui, chacun, en ont obtenu la maîtrise en vertu d’un accord de maîtrise, celles-ci prennent rang, entre elles, suivant le moment où le tiers a convenu de se conformer aux instructions du créancier.
If two or more movable hypothecs with delivery are granted on a monetary claim that the grantor has against a third person in favour of creditors each of whom has obtained control of the claim under a control agreement, the hypothecs rank among themselves according to when the third person agreed to comply with the creditor’s instructions. L’hypothèque sur une créance pécuniaire détenue par le constituant contre le créancier a priorité de rang sur toute autre hypothèque avec dépossession opérée par maîtrise grevant cette créance.
Toutefois, si la créance porte sur le solde créditeur d’un compte financier et qu’un autre créancier en a obtenu la maîtrise en devenant titulaire du compte, l’hypothèque de cet autre créancier a priorité de rang. A hypothec granted on a monetary claim that the grantor has against the creditor ranks ahead of all other hypothecs with delivery effected by control encumbering that claim.
However, if the claim relates to the credit balance of a financial account and another creditor has obtained control of the claim by becoming the account holder, that other creditor’s hypothec ranks ahead of the others. [ 58 ] Les règles de conflit de lois sont aussi modifiées en regard des hypothèques mobilières avec dépossession des soldes de comptes financiers.
Ainsi, si la règle générale prévoit que la validité d’une sûreté mobilière est régie par la loi de l’État de la situation du bien qu’elle grève au moment de sa constitution [54] , c’est plutôt la loi désignée par les parties ou à défaut, celle applicable à l’institution financière, qui s’applique à la validité d’une hypothèque mobilière portant sur le compte créditeur d’un compte financier [55] .
[ 59 ] Il faut souligner que cette importante réforme du droit des sûretés – par ailleurs très favorable aux institutions financières – s’est effectuée presque sans débat parlementaire. Les documents officiels expliquant cette réforme sont d’ailleurs laconiques, sinon inexistants [56] .
Cela aide peu à l’interprétation de ces dispositions complexes et quelque peu convolutées, qui s’écartent manifestement du régime général des sûretés et du régime de la publicité qui sont énoncés dans le Code civil du Québec . [ 60 ] L’évolution rapide des transactions commerciales internationales et des échanges commerciaux dans un monde fortement interconnecté, combinée avec le désir de certains d’uniformiser le droit des sûretés commerciales dans un moule de plus en plus anglo- américain, poussent les pays de tradition civiliste vers une réforme en profondeur du droit des sûretés, comme le notent plusieurs auteurs [57] .
Cette importante réforme du droit mérite réflexion. Compte tenu de ce nouveau régime, une hypothèque mobilière avec dépossession (gage) s’applique-t-elle au compte de MCE auprès de la Caisse? Les prétentions de la Ville [ 61 ] Aucune hypothèque mobilière avec dépossession n’est nommément prévue dans les documents liant MCE et la Caisse ou dans ceux liant la Caisse et la Ville. La prétention de la Ville, à cet égard, repose entièrement sur certaines des stipulations des clauses types des « Conditions générales applicables à tous les financements » établies par la Caisse, soit les paragraphes 5
a) et
b) intitulés « Autorisation de débit » et « Imputation ». Ces paragraphes prévoient ce qui suit [58] : 5. AUTRES CONDITIONS
a) Autorisation de débit Toute somme exigible de l'Emprunteur pourra être débitée de l'un ou l'autre de ses comptes détenus à la Caisse ou du Crédit le cas échéant.
b) Imputation Toutes sommes perçues de l'Emprunteur ou de toute autre personne ou provenant du produit de la réalisation des sûretés ou de toute autre source pourront être imputées par la Caisse en paiement et/ou en réduction de toute dette qui lui est due par l'Emprunteur, et ce à la discrétion et au choix de la Caisse. Ces sommes seront d'abord imputées aux Intérêts courus ainsi qu'au coût de l'assurance vie et de l'assurance invalidité souscrite(
s) en relation avec le ou les financements prévus aux présentes, le cas échéant, et ensuite au remboursement du capital. [ 62 ] La Ville soutient que ces dispositions confèrent à la Caisse la « maîtrise » du compte de MCE au sens de l’ art. 2713.3 C.c.Q. , établissant par le fait même une hypothèque mobilière avec dépossession de la créance que représente le solde créditeur du compte. La Ville est d’opinion qu’il s’agit là de clauses de compensation contractuelle insérées dans un contrat de crédit.
Elle ajoute que la « maîtrise » d’une créance pécuniaire peut être ainsi consentie au moyen de telles clauses de compensation, sans plus. [ 63 ] La Ville réfère aux auteurs Deslauriers et Benadiba, qui laisseraient entendre qu’une clause de compensation insérée dans un contrat de crédit suffirait afin de créer une hypothèque mobilière avec dépossession sur un solde de compte financier [59] : 1160. Ce type de gage sur une créance pécuniaire exige alors une entente bilatérale.
Sont envisageables : une clause de compensation insérée dans un contrat de crédit ou dans une convention bancaire régissant un compte financier ou encore un acte d’hypothèque grevant un compte bancaire et les sommes d’argent créditées. […]; [ 64 ] Pour les motifs qui suivent, qui s’étalent en trois volets, cette thèse mise de l’avant par la Ville ne peut être retenue. Les dispositions contractuelles en cause ne concernent pas une compensation contractuelle ni confèrent-elles la « maîtrise » du compte à la Caisse au sens de l’ art. 2713.3 . C.c.Q. [ 65 ]
Les paragraphes 5
a) et
b) des Conditions générales portent sur l’« Autorisation de débit » et l’« Imputation » des paiements, et non sur la compensation. Les dispositions de ces paragraphes relèvent avant tout de la
section I (« Du paiement / Payment ») et des sous- sections §1 (« Du paiement en général / Payment in general ») et §2 (« De l’imputation de paiements / Imputation of payments ») du
Chapitre VI (« De l’exécution de l’obligation / Performance of obligations ») du
Titre Premier (« Des obligations en général / Obligations in general ») du Livre cinquième (« Des obligations / Obligations ») du Code civil du Québec . [ 66 ] Ainsi, les dispositions du paragraphe 5
a) des Conditions générales établissent des moyens contractuels de paiements. Elles permettent qu’un paiement requis sous le crédit consenti à MCE puisse s’effectuer en débitant directement la somme exigible soit de l’un ou de l’autre des comptes détenus par MCE auprès la Caisse ou, autrement, soit en l’ajoutant au total du crédit consenti. Il s’agit manifestement de dispositions contractuelles portant sur des moyens de paiement, lesquels moyens s’ajoutent à ceux énoncés à l’ art. 1564 C.c.Q . [ 67 ] Quant au paragraphe 5
b) des Conditions générales, comme son
titre l’indique, il s’agit de dispositions contractuelles portant sur l’imputation des paiements, lesquelles s’ajoutent et complètent les articles 1569 à 1571 C.c.Q. portant précisément sur cette question [60] . [ 68 ] Au contraire, la compensation relève plutôt de la
Section II (« De la compensation / Compensation ») du
Chapitre VIII (« De l’extinction de l’obligation / Extinction of obligations ») du
Titre premier (« Des obligations en général / Obligations in general ») du Livre cinquième (« Des obligations / Obligations ») du Code civil du Québec . [ 69 ] Ainsi, la compensation légale se produit de plein droit par le simple effet de la loi, sans qu’il soit nécessaire de la stipuler [61] . Certaines conditions doivent cependant être satisfaites afin qu’elle puisse s’effectuer, notamment l’existence de deux dettes, leur réciprocité, leur fongibilité, leur certitude, leur liquidité et leur exigibilité [62] .
[ 70 ] La compensation contractuelle, pour sa part, se réalise par le consentement mutuel des parties. Elle permet d’obtenir le même effet que la compensation légale dans les cas où la compensation de plein droit est impossible en raison de l’inobservation des conditions posées par la loi, principalement quant à la certitude, l’exigibilité ou la liquidité des dettes [63] . La compensation conventionnelle entraîne, comme la compensation légale, l’extinction des deux dettes jusqu'à concurrence de la plus faible des deux [64] . [ 71 ] Or, dans ce cas-ci, les paragraphes 5
a) et
b) des Conditions générales ne comportent aucune disposition qui permettrait de raisonnablement conclure qu’ils traitent d’une compensation conventionnelle visant à pallier l’inobservation des conditions à la compensation légale quant à la certitude, l’exigibilité ou la liquidité des dettes. Ces paragraphes ne confèrent pas non plus autrement la maîtrise du solde du compte financier de MCE au sens de l’ art. 2713.3 C.c.Q. [ 72 ] Ces conclusions suffisent pour rejeter l’appel de la Ville. Mais il y a plus.
Le client doit consentir à ce que le solde du compte financier serve à garantir l’exécution d’une obligation afin de constituer sur celui-ci une hypothèque mobilière avec dépossession [ 73 ] Même si une clause de compensation conventionnelle avait été prévue au sein de la Convention de crédit ou d’une convention d’ouverture du compte – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – cela n’aurait pas nécessairement mené à la conclusion qu’une hypothèque mobilière avec dépossession fut constituée sur le solde du compte. [ 74 ] Comme l’énonce le juge Rothstein pour la majorité dans l’arrêt Drummond , une clause type dans une convention d’ouverture de compte stipulant qu’une institution financière peut affecter toute somme portée au crédit du client à l’extinction d’une dette de ce dernier envers elle n’en fait pas une sûreté sur la créance que représente le compte [65] : [33] La situation se distingue en l’espèce de celle où une convention de dépôt renferme une sorte de clause type stipulant que la banque peut affecter toute somme portée au crédit du client à l’extinction d’une dette de ce dernier envers elle.
Dans ce cas, le client n’est pas tenu de conserver un montant précis dans le compte ni même d’y déposer la moindre somme en garantie d’un prêt existant ou non. Aucun droit sur un bien du client ne protège la banque en permanence contre un défaut éventuel. Le client peut à son gré retirer la totalité ou une
partie du solde du compte. Le remboursement n’est garanti par aucun bien particulier. Vu la nature d’une telle convention de dépôt, on ne peut alors considérer que le bien du client — son droit au montant du dépôt — garantit sa dette envers la banque. Il ne s’agit que d’un droit conventionnel de compensation non assorti d’une garantie, contrairement au droit considéré en l’espèce. [ 75 ] L’
article 2713.3 C.c.Q. prévoit, en effet, que l’institution financière n’obtient la « maîtrise » du solde créditeur d’un compte financier aux fins de constituer une hypothèque mobilière avec dépossession sur la créance que ce solde représente que si le client détenteur du compte « a consenti à ce que cette créance garantisse l’exécution de l’obligation envers [l’institution financière] » / « has consented to the claim’s securing the performance of an obligation towards the [ financial institution ] » (soulignement ajouté).
Des expressions similaires sont prévues à l’ art. 2713.4 C.c.Q . [ 76 ] Cela n’est pas sans rappeler les paragraphes 23 à 25 de l’arrêt Drummond , où le juge Rothstein, pour la majorité de la Cour suprême , affirme qu’un droit de compensation conventionnelle peut constituer une garantie au sens du par. 224(1.3) de la
Loi sur l’impôt sur le revenu [66] , à condition que les parties aient voulu conférer ce droit sur le bien afin de garantir le paiement d’une dette : [23] À mon avis, on ne saurait affirmer de façon générale qu’un droit conventionnel de compensation ne peut jamais être associé à une « garantie » ou qu’il y est toujours associé.
Pour déterminer si un contrat conférant un droit de compensation fait naître une « garantie » au sens du par. 224(1.3) LIR , il faut en examiner attentivement les clauses et se demander si l’une des parties a voulu conférer à l’autre un « [d]roit sur un bien [appartenant à la première] qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement ». [24] Dans son ouvrage intitulé The Law of Set-Off (3 e éd. 2003), le professeur S. R.
Derham fait valoir — de manière convaincante, selon moi — qu’il faut voir dans certains contrats prévoyant un droit de compensation la stipulation d’une garantie en sus , et il donne l’exemple d’une situation qui s’apparente beaucoup à celle considérée en l’espèce (par. 16.82) : [ traduction ] . . . une banque peut accorder une facilité en contrepartie du dépôt d’une somme qui ne sera accessible qu’une fois la dette entièrement acquittée, étant entendu que la banque pourra affecter la somme à l’extinction de la créance en cas de défaut de paiement.
Cet arrangement fait essentiellement en sorte que le bien du déposant, à savoir le compte créditeur, tienne lieu de garantie.
En cas de contrepassation où un débit est expressément inscrit, le recours prévu est de fait la compensation conventionnelle . . . [Je souligne.] [25] La nature de la compensation conventionnelle veut que les clauses de la convention reflètent l’intention réciproque des parties : voir Derham, par. 16.86. Lorsque cette intention réciproque consiste à créer une garantie pour faire en sorte que le droit de compensation constitue une véritable voie de recours, rien ne permet de conclure qu’il n’y a pas de garantie du seul fait que les parties ont opté pour un mode de réalisation de la garantie plutôt qu’un autre .
C’est la teneur de la convention qui importe, et lorsqu’il appert de cette teneur que les parties ont voulu conférer un droit sur un bien pour garantir le paiement d’une dette, il y a garantie au sens du par. 224(1.3) LIR . [Soulignement ajouté, sauf dans la citation au par. 24 où le soulignement est dans l’original] [ 77 ] Ainsi, pour constituer une hypothèque mobilière avec dépossession sur le solde créditeur d’un compte financier, la maîtrise du compte doit être obtenue afin que cette créance serve à garantir l’exécution d’une obligation.
Sans le consentement du constituant-client à cet effet, il n’y a pas d’hypothèque mobilière sans dépossession. [ 78 ] Si le législateur avait voulu constituer une hypothèque mobilière avec dépossession découlant de la seule maîtrise d’un solde de compte financier, comme le soutient la Ville, il n’aurait pas exprimé l’exigence d’un consentement à ce que ce solde serve à garantir l’exécution d’une obligation [67] .
[ 79 ] Or, en l’espèce, les documents pertinents n’expriment aucun consentement à ce que le compte de MCE auprès de la Caisse serve à garantir le crédit variable consenti par cette dernière. C’est plutôt la conclusion contraire qui se dégage de ces documents, comme le conclut le juge de première instance.
La cession de l’hypothèque mobilière sans dépossession du solde créditeur d’un compte financier prévue par l’ art. 2713.1 C.c.Q. ne peut s’effectuer au profit d’un créancier tiers sans un accord de maîtrise ou sans que ce créancier devienne lui-même titulaire du compte [ 80 ] Même si une hypothèque mobilière avec dépossession avait été établie sur le solde créditeur du compte de MCE au profit de la Caisse, la subrogation des droits de la Caisse à la Ville n’aurait pas permis à cette dernière d’en bénéficier à son tour. [ 81 ] Rappelons que l’
article 2713.3 C.c.Q. ne s’applique que dans le cas d’une relation bilatérale, puisqu’il prévoit qu’« [un] créancier obtient la maîtrise d’une créance pécuniaire détenue par le constituant contre lui ». Dès que l’on sort du cadre de cette relation bilatérale, il faut se rapporter aux règles entourant la relation tripartite prévue par l’ art. 2713.4 C.c.Q . [ 82 ] Dans le présent dossier, les conditions de l’ art. 2713.4 C.c.Q. ne sont pas réunies. En effet, la Ville n’a pas obtenu la maîtrise du solde du compte financier de MCE par le fait de la Subrogation, aucune entente tripartite de maîtrise n’y étant prévue.
La Ville n’est pas non plus devenue la titulaire du compte. [ 83 ] L’auteur Payette explique, avec raison, qu’une cession de la créance garantie par gage sur une créance pécuniaire due au constituant par le créancier gagiste qui devient cédant a pour effet d’éteindre le gage. Il en est de même dans la situation où un créancier est subrogé aux droits du titulaire d’un gage sur une créance pécuniaire résultant de l’ art. 2713.3 C.c.Q. [68] : 1017.
La cession de la créance garantie par un gage sur une créance pécuniaire due au constituant par le créancier gagiste (ici, le cédant) paraît avoir pour conséquence d'éteindre le gage, malgré la règle suivant laquelle l'accessoire – c'est-à-dire, le gage – suit l'obligation garantie cédée (art. 1638 C.c.). En effet, pour subsister, la détention du créancier gagiste doit être continue (art. 2703 C.c.). Or sous l'article 2713.3 C.c., pour prétendre au gage, le créancier de l'obligation principale garantie doit être le débiteur de la créance donnée en gage.
Mais, une fois la cession effectuée, le cessionnaire n'est pas dans cette situation et ne peut normalement pas le devenir : il est maintenant le créancier de l'obligation principale garantie, mais n'est pas devenu le débiteur de la créance pécuniaire mise en gage pour la garantir. Si le gage devait lui profiter, il lui faudrait pour l'exercer poursuivre le cédant alors que celui-ci, du temps où la créance principale lui appartenait, pouvait réaliser son gage par compensation; le cessionnaire n'a pas le contrôle de la créance pécuniaire. […] 1019.
Les commentaires ci-dessus valent dans la situation où créancier est subrogé aux droits du titulaire d’un gage sur créance. [Soulignement ajouté] CONCLUSION [ 84 ] Pour ces motifs, je propose à la Cour de rejeter l’appel, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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