2013 QCCQ 9494, 2013 QCCQ 9494
Opinion
Jean c. 2635-3227 Québec inc. (Construction Jean-Pierre Savard) 2013 QCCQ 9494 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile »
N° : 655-32-000833-123 DATE : 24 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARINA JEAN Demanderesse c. 2635-3227 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de Construction Jean-Pierre Savard Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse madame Marina Jean ( Jean ) [1] poursuit la défenderesse la compagnie 2635-3227 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Construction Jean-Pierre Savard ( JPS ) et représentée par son président Jean-Pierre Savard à qui elle reproche d'avoir mal effectué les travaux de réparation de sa toiture à l'automne 2009. [ 2 ] Les travaux de réfection de la toiture ont coûté à Jean la somme de 15 000 $.
Cependant, l'eau s'est infiltrée dans les mois qui ont suivi. JPS est retournée constater la situation et s'est engagée à refaire les travaux correctifs mais réclame une surcharge de 7 875,79 $ que Jean refuse de payer. [ 3 ] Jean prétend que pour corriger la situation ça lui coûtera la somme de 14 600,67 $ soit 10 347,75 $ pour les travaux à la toiture, 3 305,53 $ pour le revêtement des murs extérieurs et 947,39 $ pour réparer les murs intérieurs. [ 4 ] Afin d'être admissible à la Division des petites créances Jean consent à réduire sa réclamation à la somme de 7 000 $ pour couvrir une
partie des travaux correctifs qu'elle devra faire effectuer. RÉSUMÉ DES FAITS [ 5 ] En 2007, Jean se porte acquéreure d'une résidence qu'elle a fait inspecter au préalable par JPS lui-même. Dans le rapport d'inspection rédigé par JPS et déposé sous la cote P-1, il est mentionné à la page 4 que : TOITURE : Bardeaux de la maison en avant noirci pas de bris Arrière à réparer à quelques endroits et poser 2 ventilateurs maximum à l'annexe et réparer à quelques endroits. [ 6 ] La déclaration du vendeur de la maison déposée sous la cote D-1, mentionnait quant à elle, que la toiture était à refaire et à déneiger.
Lors de l'achat et suite à l'inspection et aux résultats obtenus par le rapport de JPS , Jean a décidé d'acheter la résidence et de
faire exécuter les travaux suggérés par JPS pour reporter à plus tard la réfection totale de la toiture. JPS a reçu le mandat de Jean d'exécuter les travaux que lui-même suggérait dans son rapport d'inspection. [ 7 ] Par conséquent, à l'automne 2007 des travaux de réparation ont été effectués. En février 2009, des infiltrations d'eau ont eu lieu. Jean a appelé JPS qui lui a suggéré de refaire la toiture comme il avait été prévu. [ 8 ] Ainsi, à l'automne 2009, JPS refait la toiture et avise Jean qu'il n'y aura plus d'enture entre les pentes de toit et qu'ainsi il n'y aura plus d'infiltration.
Ces travaux ont coûté 15 000 $ (pièce P-2). Selon la facture numéro 1985 datée du 11 novembre 2009, il y est mentionné dans le détail des travaux que pour la somme de 13 289,04 $ plus taxes, la toiture a été refaite avec bardeaux d'asphaltes verts, garantis 25 ans, qu'une membrane autocollante a été installée, que du papier noir de 15 livres a été utilisé lequel a été scellé à tous les rangs, que le soffite a été refait tout le tour de la toiture. [ 9 ] Or, à peine quelques semaines plus tard soit dès le mois de décembre 2009, des infiltrations d'eau sont survenues.
Le jour même, Jean appelle JPS lequel est venu constater la situation. Il a alors reconnu qu'ils avaient oublié une
partie des travaux et cela a été réparé. [ 10 ] À l'été 2010, des infiltrations surviennent encore. Jean appelle JPS qui lui dit qu'il viendra constater la situation mais Jean ne sait pas s'il est finalement venu puisqu'elle ne l'a pas vu. Par contre, les infiltrations ont cessé et ce n'est qu'en février 2011 que la toiture a coulé de nouveau et à un autre endroit. Jean a encore appellé JPS qui est venu constater la situation.
Comme il y avait de la glace sur le toit JPS a enlevé la glace et l'eau a cessé de s'infiltrer. [ 11 ] Jean témoigne qu'en février 2009 lors de la première infiltration où JPS a suggéré de refaire la toiture, il y avait de la glace que JPS a enlevée donc il savait que de la glace s'accumulait sur cette toiture. [ 12 ] En février 2012, les infiltrations recommencent et Jean est retournée voir JPS accompagnée d'une tierce partie. JPS lui a alors sorti différentes explications et croyait que Jean était accompagnée de son avocat.
JPS prétendait alors qu'il s'agissait d'un vice caché, lequel causait l'accumulation de la glace et lors des redoux, l'eau s'infiltre. Jean lui reproche alors de ne pas avoir dûment constaté la situation lors de l'inspection en 2007 et en 2009 avant de refaire la toiture. JPS avise alors Jean que si un autre entrepreneur monte sur la toiture, il n'y retournerait plus. [ 13 ] Quelques jours plus tard, JPS a demandé à réinspecter la situation. Par la suite, Jean a reçu une nouvelle soumission totalisant 7 875,79 $ soit la pièce P-3. JPS lui recommande de faire les travaux suivants : - Sur la
partie de la maison arrière : Refaire une surélévation ventilée composé de soufflage de 2X3 au 16 " c/c de haut en bas et contreplaqué ½ Ventiler au haut par un ventilateur continue à la faîtière et au bas par une ouverture reliant la ventilation à la toiture de l'annexe Membrane autocollante à la grandeur Solins de tôle au 2 côtés droit et gauche Bardeau tel que celui existant 25 ans de garantie. [ 14 ] Jean n'apprécie pas recevoir cette soumission par laquelle elle constate qu'elle devra repayer pour une membrane autocollante et du bardeaux alors que ces travaux ont été effectués en 2009 par JPS et considérant qu'elle a déjà payé pour l'ajout de ventilation lors de la pose des maximums en 2007.
Par conséquent, Jean refuse de payer cette soumission et les travaux n'ont pas été effectués. La situation demeure toujours la même en date de l'audience. [ 15 ] À l'été 2012, Jean a fait transmettre une mise en demeure à JPS . Elle consent à ne réclamer que la moitié des frais qu'elle aura à payer puisque les problèmes d'infiltration se situent sur la
partie de la toiture qui n'est pas en pente. [ 16 ] Jean a fait procéder à une inspection par Détection Thermique J.D. le 13 juin 2012 et un rapport a été déposé. Il a été constaté sur les photos 3 et 4 du rapport de Détection Thermique J.D. une ouverture assez importante pour laisser l'eau s'infiltrer dans l'entretoit. Ils ont également relevé d'autres endroits possibles où l'eau peut s'infiltrer. Il a été constaté que le tablier du toit est construit en planches embouvetées et que l'eau peut pénétrer un peu n'importe où. Le rapport conclut que le problème se situe au niveau du choix des matériaux étant donné la faible pente du toit. Cette
partie devra être refaite au complet avec une membrane conçue pour ce type de pente et un colmatage approprié. Cependant, le rapport mentionne que la
section du toit qui a une forte pente peut être conservée telle quelle puisqu'elle n'est pas problématique. [ 17 ] JPS soumet que lors de l'inspection préachat la ventilation semblait être insuffisante d'où les suggestions qui ont été effectuées et dûment réparées. Par la suite, elle dit avoir conclu qu'il y avait un autre problème qui causait l'accumulation de glace sur la toiture. Il soumet à l'appui de ses prétentions différentes photos du toit et de l'entretoit. Il reconnaît également que lors de l'inspection préachat, la déclaration du vendeur lui avait été remise par l'agent d'immeuble de sorte qu'il savait que le vendeur déclarait que la toiture devait être
refaite au complet. Cependant, à ses yeux, la dénonciation du vendeur constituait plutôt un indice simplement lié au fait que le bardeau était à changer sans plus et cela même si la déclaration du vendeur fait mention que le toit est propice à l'accumulation de neige. [ 18 ] Selon lui, la
partie du toit qui a une faible pente ne nécessite pas une membrane spéciale contrairement à ce que prétend Détection Thermique J.D.. Il reconnaît s'être déplacé à trois reprises pour aller constater la situation et avoir procédé au déglaçage de la toiture. Il reconnaît qu'en 2007 lors de l'inspection préachat, il a constaté qu'il y avait eu des infiltrations d'eau dans l'entretoit mais croyait que c'était en raison du bardeau endommagé.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Le Tribunal est d'avis que la demanderesse s'est déchargée de son fardeau dans le présent dossier qui consiste à démontrer par preuve prépondérante que JPS n'a pas respecté ses obligations en regard des mandats qui lui avait été confiés tant en 2007 qu'en 2009. [ 20 ] JPS avait un mandat de préinspection en 2007 et par conséquent, avait accès à l'entretoit, à la toiture et à la déclaration du vendeur.
Bien qu'il y avait des indices d'un problème important dans la déclaration du vendeur, JPS ne recommande que quelques travaux à être effectués soit ceux de la page 4 de son rapport d'inspection préachat. [ 21 ] Voyant en 2009 que des problèmes sont survenus et qu'il y a finalement urgence de refaire la toiture, JPS reçoit le mandat de Jean d'effectuer les travaux en conséquence. Une somme de 15 000 $ est payée par Jean pour que la toiture soit refaite.
La facture est claire qu'il ne s'agit pas seulement de travaux correctifs mais d'une réfection complète de la toiture. [ 22 ] Par conséquent, JPS avait alors une obligation de résultat et non seulement une obligation de moyens. En acceptant ce mandat, JPS reconnaît qu'elle a l'expérience et l'expertise nécessaire pour effectuer un tel travail. JPS connaît cette toiture pour l'avoir inspectée et a en sa possession des informations provenant de l'ancien propriétaire.
Malgré tout, JPS croit à tort qu'il s'agit simplement d'un problème dû à des bardeaux brisés. Après coup, JPS reconnaît qu'il y a par contre un autre problème dans cette toiture et que d'autres travaux doivent être effectués. Par conséquent, il admet que les travaux qu'il a effectués en 2009 ne sont pas suffisants. [ 23 ] Pour conclure en 2012 qu'il y a d'autres problèmes et que d'autres travaux doivent être effectués, JPS a-t-il des informations nouvelles qu'il ne détenait pas en 2007 et en 2009 ? La réponse est non.
Le constat que fait JPS en 2012 aurait dû être fait dès 2009 et voire même dès 2007. [ 24 ] JPS a failli à ses obligations et lorsqu'il a accepté le contrat en 2009, il savait qu'il ne s'agissait pas tout simplement de refaire une toiture rendue à bout d'âge mais plutôt de refaire une toiture qui démontrait un problème important soit de l'infiltration d'eau et de l'accumulation de neige et de glace.
JPS devait alors s'assurer que le travail qu'il effectuait serait un travail correctif puisque c'est le mandat qui lui était octroyé par Jean . [ 25 ] Les photos déposées par JPS à l'appui de ses explications permettent à la Cour de constater que les informations qui y apparaissent auraient dû être détectées par JPS en 2007 ou à tout le moins en 2009. [ 26 ] JPS a témoigné qu'en 2007 une
partie du toit n'était pas accessible. Or, en aucun temps il n'en a avisé Jean ni ne l'a mentionné dans son rapport afin de se déresponsabiliser le cas échéant. Au contraire, la preuve démontre qu'il avait alors accès à la majeure
partie de l'entretoit et à toute la toiture. Dans son rapport de 2007, il n'a rien noté ni fait aucune mise en garde. [ 27 ] Jean a agi prudemment et avec diligence en procédant à une inspection préachat et par la suite, elle a fait effectuer, dès l'achat, les réparations suggérées dans le rapport de préinspection effectué par JPS . Elle a alors convenu avec ce dernier qu'elle reportait la réfection complète de la toiture, ce sur quoi JPS n'a fait aucune mise en garde.
En 2009, lorsque les problèmes surviennent, elle s'est encore soumise à la suggestion de JPS quant aux travaux à effectuer et elle a payé le prix en conséquence. Elle a donc respecté toute et chacune de ses obligations. [ 28 ] Pour ces motifs, le tribunal est d'avis que la preuve prépondérante est à l'effet que JPS est le seul responsable des problèmes qui surviennent parce qu'il n'a pas exécuté les travaux correctifs adéquats et selon les règles de l'art en pareilles circonstances. Par conséquent, la réclamation de Jean est bien fondée et les dommages ont été prouvés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêt au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; CONDAMNE la défenderesse aux frais judiciaires. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 3 avril 2013
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