2016 QCCQ 7126, 2016 QCCQ 7126
Opinion
Haddou c. Millette 2016 QCCQ 7126 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145880-151 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEX HADDOU Demandeur c.
François millette Lisanne chaudier FANNY nadeau Guy nadeau Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alex Haddou (le « Demandeur ») réclame 5 027,24 $ à François Millette, Lisanne Chaudier, Fanny Nadeau et Guy Nadeau (Collectivement les « Défendeurs ») pour les dommages à sa propriété qu’il attribue à l’incendie ayant détruit la bâtisse de ces derniers. [ 2 ] Les Défendeurs nient leur responsabilité, imputant les dommages au manque d’isolation de la bâtisse du demandeur.
QUESTIONS EN LITIGE 1- Les Défendeurs ont-ils endommagé la propriété du demandeur ? 2- Les Défendeurs peuvent-ils être obligés de participer au coût des réparations requises au mur de la propriété du demandeur ? 3- Le cas échéant, quel est le montant auquel le Demandeur a droit ?
LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] Les Défendeurs sont propriétaires d’un terrain adjacent à celui du Demandeur sur lequel un bâtiment a été érigé vers l’année 1900. [ 5 ] Le bâtiment sur la propriété du Demandeur, plus haut et plus long que celui des Défendeurs, a été construit ultérieurement.
Le mur longeant la ligne de division des lots (le « Mur ») a été bâti en blocs de béton. [ 6 ] En mars 2014, un incendie détruit la bâtisse sur le terrain des Défendeurs qui est entièrement démolie en novembre 2014, exposant ainsi le Mur aux intempéries. [ 7 ] Le Demandeur fait alors poser de l’uréthane sur l’extérieur du Mur [1] .
Malgré celui-ci, l’occupant d’un appartement témoigne du froid ressenti au travers du Mur. De plus, le gel provoque un bris de tuyau dans l’appartement au-dessus du sien, en décembre 2014. [ 8 ] Le Demandeur fait effectuer les travaux de plomberie requis, qui lui coûtent 500,56 $ [2] , et ajoute un pouce d’uréthane sur l’extérieur du Mur, augmentant ainsi à 4 287,37 $ sa dépense à ce
chapitre [3] . ANALYSE [ 9 ] Le Demandeur estime qu’en démolissant leur bâtiment, les Défendeurs ont endommagé le sien, notamment au niveau de l’isolation du Mur. Il les tient donc responsables pour les dommages causés par le gel des tuyaux de sa propriété et veut qu’ils lui remboursent les frais pour la pose d’uréthane permettant l’isolation du Mur, et les honoraires payés à son avocat [4] . [ 10 ] Il y a donc lieu pour le Tribunal de déterminer, dans un premier temps, si les Défendeurs ont engagé leur responsabilité civile délictuelle [5] et causé un dommage au Mur, soit en raison de l’incendie ou en raison de la démolition de leur bâtiment.
[ 11 ] Dans un second temps, le Tribunal doit considérer si les Défendeurs peuvent être obligés de procéder à frais communs aux réparations requises pour une meilleure isolation du Mur en raison de la destruction du bâtiment autrefois existant sur leur propriété. 1- Les Défendeurs ont-ils endommagé la propriété du demandeur ? [ 12 ] Le Défendeur François Millette est également maçon. Il a démoli le mur de briques de 4 pouces de large du bâtiment des Défendeurs, longeant la ligne de division entre les deux propriétés.
Il a constaté un espace d’au moins un pouce entre celui-ci et le Mur, lequel ne comportait aucune isolation extérieure. [ 13 ] L’entrepreneur en maçonnerie, Benoit Girard (« M. Girard »), a témoigné sur son rapport [6] et sur l’état et la construction du Mur avant que celui-ci ne soit recouvert d’uréthane. Les photos [7] montrent que le Mur a été construit en blocs de béton selon la technique dite de type « garroché », ce qui explique les espaces et les ouvertures. De même, puisque les maçons n’avaient pas accès au côté du Mur donnant sur la propriété des Défendeurs, le mortier excède les blocs. [ 14 ] M.
Girard opine également qu’à partir d’un certain endroit, les ouvertures et espacements entre les blocs sont une indication que les maçons ont rencontré un obstacle leur donnant de la difficulté à poser leurs blocs correctement. [ 15 ] M. Girard conclut donc que l’état du Mur date de sa construction et est attribuable à la technique de montage alors utilisée.
Le Mur n’a nullement été endommagé par l’incendie ou lors de la démolition du bâtiment des Défendeurs et son état résulte des choix de technique utilisée faits lors de sa construction. [ 16 ] Le Tribunal partage cet avis et confirme que non seulement le Demandeur n’a pas établi que les Défendeurs avaient commis une faute lors de la démolition de leur bâtiment [8] pouvant expliquer l’état du Mur, mais les Défendeurs ont prouvé que cet état ne leur était nullement attribuable. 2- Les Défendeurs peuvent-ils être obligés de participer au coût des réparations requises au mur de la propriété du demandeur ? [ 17 ] La mitoyenneté impose aux voisins l’obligation de procéder à frais communs aux réparations nécessaires destinées à assurer la conservation du Mur et à prévenir son écroulement [9] . [ 18 ] En l’espèce, l’isolation du Mur auquel le Demandeur a procédé à la suite de la démolition du bâtiment des Défendeurs, n’est pas utile à la conservation du Mur ou à la prévention de son écroulement. [ 19 ] Il s’agit de travaux qui sont exécutés dans le seul intérêt personnel du Demandeur.
Les Défendeurs ne peuvent donc pas être requis d’y contribuer [10] . 3- Quel est le montant auquel le Demandeur a droit, le cas échéant ? [ 20 ] Vu les réponses données aux deux questions qui précèdent, il est inutile pour le Tribunal de se prononcer sur cette dernière question. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action d’Alex Haddou; CONDAMNE Alex Haddou à payer à François Millette, Lisanne Chaudier, Fanny Nadeau et Guy Nadeau, le timbre judiciaire de 127 $. ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date de l’instruction : 11 avril 2016.
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