2019 QCCA 2118, 2019 QCCA 2118
Opinion
Droit de la famille — 192462 2019 QCCA 2118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028591-196 ( 505-04-023792-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE R... R... Non représenté
PARTIE INTIMÉE J... F... Non représentée En appel d’un jugement rendu le 28 août 2019 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure , district de Longueuil . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Demande de l’appelant pour être relevé du défaut d’avoir produit la déclaration d’attestation à la transcription des dépositions Requête de l’appelant pour prolonger le délai pour le dépôt de l’argumentaire Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 44 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 44 Commentaires de M. R.... 9 h 45 Argumentation de Mme F.... 9 h 56 Argumentation de Me R.... 10 h 06 Suspension. 10 h 25 Reprise. 10 h 25 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Les autres requêtes sont sans objet. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant ne verse aucune pension alimentaire à l’intimée pour les enfants depuis le 1 er avril 2018. Il a demandé devant cette Cour la suspension de l’exécution de l’ordonnance de paiement d’une provision pour frais, ce qui lui a été refusé.
Il reconnaît ne pas l’avoir payée. [ 2 ] Le jugement de première instance, par ailleurs très rigoureusement motivé, ne soulève que des questions de fait.
Il est manifeste que la juge n’a pas cru la preuve de l’appelant, ce qui ressort de plusieurs paragraphes et notamment des paragraphes 11 et 13 que nous reproduisons. [11] VU que la crédibilité de plusieurs affirmations de Monsieur et de sa nouvelle épouse ainsi que la chronologie des événements font en sorte que la preuve présentée sur leurs contributions respectives dans les entreprises qui ont fait l’objet de restructuration ainsi que sur les sources de revenus de l’une et l’absence totale de revenus de l’autre sont hautement questionnables; [13] VU que dans le contexte où c’est Monsieur qui a le fardeau de preuve de démontrer qu’il y a eu changement significatif de sa situation, celui-ci ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve par des éléments de preuve probants et crédibles qui démontreraient un véritable changement de sa situation financière ou des circonstances et que le Tribunal doit donc considérer son revenu inchangé à 80 000 $ annuellement; [ 3 ] En fait, la juge a considéré que l’entreprise de monsieur continuait d’être opérée avec l’aide de sa nouvelle conjointe et que les revenus générés n’avaient pas changé.
Nonobstant, la juge de première instance lui a donné raison en
partie et a diminué le montant de pension payable pour les enfants. [ 4 ] Nous sommes unanimement d’avis que cet appel est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] Le tout, sans les frais de justice vu la nature du dossier. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
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