2021 QCCQ 8852, 2021 QCCQ 8852
Opinion
Gagnon c. 6354980 Canada inc. (Archimède) 2021 QCCQ 8852 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-703554-172 DATE : Le 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE GAGNON Demanderesse c. 6354980 CANADA INC. (ARCHIMÈDE) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Sylvie Gagnon (« Gagnon »), réclame de la défenderesse, 6354980 Canada inc. faisant affaire sous le nom d’Archimède (« Archimède »), un montant de 15 000,00 $ pour des malfaçons dont cette dernière serait responsable.
Plus particulièrement, Gagnon allègue qu’Archimède a causé, lors de la réalisation de travaux de rénovation, des dommages à la structure et à la fondation d’un bâtiment dont elle est propriétaire. [ 2 ] Archimède nie avoir causé les dommages allégués par Gagnon. Archimède s’est, par ailleurs, porté demanderesse reconventionnelle et elle réclame de Gagnon la somme de 13 987,36 $ pour des travaux exécutés qui n’aurait toujours pas été payée.
Le contexte factuel [ 3 ] Archimède est une société par actions qui œuvre, entre autres, dans le domaine de la construction et de la rénovation depuis 2005. [ 4 ] Gagnon est propriétaire d’un immeuble sis sur la rue A à Montréal. En 2014, celle-ci a entrepris des démarches pour rénover le bâtiment qui s’y situait. [ 5 ] Gagnon a ainsi sollicité les services d’Archimède pour réaliser les travaux de rénovation. [ 6 ] Les travaux à exécuter se situaient principalement au sous-sol et ils avaient pour but de corriger les problèmes d’infiltration d’eau et d’humidité alors présents.
Il fallait donc colmater les fissures, imperméabiliser les murs de fondations et installer un drain français ainsi qu’un bassin de captation. [ 7 ] Suivant les recommandations d’Archimède, Gagnon profite de l’occasion pour tenter de gagner quelques pouces en hauteur dans le sous-sol nécessitant ainsi des travaux d’excavation [1] . [ 8 ] Les parties ont signé un contrat d’entreprise le ou vers le 25 octobre 2014 [2] aux termes duquel Archimède s’engageait à réaliser divers travaux pour un prix total de 54 600 $ en sus des taxes applicables. [ 9 ] Tel que convenu, Gagnon verse à Archimède avant le début des travaux la somme de 18 832,80 $ représentant 30% du prix du contrat. [ 10 ] Les travaux ont débuté à la mi-novembre 2014 et se sont étalés sur une période maximale de trois semaines.
Gagnon était insatisfaite de la qualité des travaux exécutés et elle a, suivant des discussions avec Archimède, résilié le contrat au début décembre 2014. Elle relate qu’Archimède a fait appel à des gens non formés et sans expérience. Selon elle, les méthodes de travail n’étaient pas appropriées et elles s’apparentaient à de l’amateurisme. La supervision était par ailleurs déficiente. [ 11 ] Les ouvriers n’auraient pas respecté les recommandations de l’ingénieur retenu par Archimède.
Ils n’auraient, par exemple, pas substituer les poutres permanentes par des poutres temporaires lors de l’exécution des travaux pour ainsi s’assurer du maintien de la structure. [ 12 ] Gagnon reproche également à Archimède d’avoir excavé en sous-œuvre alors qu’il était entendu que la profondeur ne devait pas excéder le niveau du bas de la semelle existante [3] . [ 13 ] Gagnon allègue qu’elle devra débourser 11 325 $ plus taxes pour corriger les erreurs commises par Archimède [4] qu’elle dit être en droit de lui réclamer.
[ 14 ] Gagnon est également d’avis que la valeur des travaux d’excavation réalisés par Archimède aux termes du contrat d’entreprise intervenu entre elles est de 5 000 $ [5] auquel s’ajoutent les travaux de plomberie d’une valeur de 6 000 $ qu’elle a reconnus en cours d’instruction. Archimède lui serait donc redevable d’un montant de 7 832,90 $ représentant la différence entre ce qu’elle a versé à
titre d’avance (18 832,90 $) et la valeur des travaux exécutés par Archimède au moment de l’arrêt des travaux à la fin novembre 2014 (11 000,00 $). [ 15 ] Gagnon croit donc être en droit de réclamer d’Archimède la somme de 20 853,89 $ qu’elle a cependant réduit à 15 000 $ pour ainsi pouvoir instituer sa demande en justice devant la Division des petites créances. [ 16 ] Gagnon a produit une déclaration pour valoir témoignage complétée par Mario Bégin (« Bégin »), représentant de l’entreprise retenue par elle pour reprendre et compléter les travaux exécutés par Archimède [6] . - Je suis président de l’entreprise M.B.
Béton Inc. (RBQ #5703-8259-01) et spécialiste dans le domaine des fondations et du coffrage. - J’ai été référé par l’ingénieur au dossier au mois de décembre de l’année 2014 pour reprendre et corriger le chantier à la propriété de Madame Sylvie Gagnon situé au [...] à Montréal. - Quand je suis arrivé sur le chantier, j’ai pu constater que le sous-sol avait été excavé en-dessous des fondations existantes et qu’aucune structure n’avait été installée pour soutenir la maison temporairement.
Il fallait agir de façon urgente car la maison risquait de s’effondrer, les fondations ayant été déchaussées. - A mon arrivée sur le chantier, j’ai évalué les travaux d’excavation qui avait été effectués à 5000$ incluant l’ouverture de la fondation existante. - J’ai complété les travaux de sous-œuvre en conformité avec les plans d’ingénieur. [signé] [citation intégrale] [ 17 ] Gagnon a également produit un rapport d’expertise portant sur les fondations et la structure du bâtiment où Archimède a exécuté les travaux. Celui-ci a été préparé par Yvonick Houde (« Houde »), ingénieur, de la firme HBGC ingénieurs.
Ce dernier a été reconnu expert aux fins de la présente affaire. [ 18 ] Houde a, entre autres, conclu que les travaux d’excavation sous le niveau du bas de la semelle étaient non conformes et qu’ils nécessitaient l’exécution de travaux de sous-œuvre en béton (murets) pour ainsi éviter, en cas d’assèchement et de relâchement du sol à court et moyen terme, des tassements de la fondation engendrant des problèmes structurels [7] . [ 19 ] Maurice Noël (« Noël »), qui a supervisé le chantier à compter du 14 novembre 2014, a quitté pour 2 semaines de vacances le 21 novembre 2014.
Le représentant d’Archimède, Ahmed Kadiri (« Kadiri »), qui en est le principal dirigeant, ne se serait présenté sur le chantier qu’une seule fois après coup. [ 20 ] Ayant des doutes sur la qualité des travaux exécutés par Archimède, Gagnon fait intervenir Houde le 26 novembre 2014. C’est à ce moment que celui-ci constate les anomalies. [ 21 ] Gagnon transmet le jour même un courriel [8] à Kadiri en faisant état de ce qui suit : Bonjour, Ce matin j’ai téléphoné à la RBQ et j’ai suivi leurs recommandations relativement aux travaux en cours.
Un ingénieur spécialisé en fondation et en structure est venu inspecter les lieux et prendre des photos. Le rapport de l’ingénieur sortira la semaine prochaine mais je peux déjà vous faire part de quelques uns des commentaires plutôt troublants qu’il a émis. - Tout entrepreneur doit savoir qu’en s’engageant à abaisser de 5 pouces le plancher d’un sous-sol existant, il devra nécessairement effectuer une excavation plus basse que la semelle existante. - Lorsqu’un entrepreneur creuse plus bas que la semelle existante, il ne doit jamais creuser devant les 4 murs en même temps.
Le travail doit se faire par étape et en conservant un certain angle. - Un muret de protection doit être construit au fur et à mesure devant la semelle existante. - La solution que vous recommandez sur votre croquis pour pallier au problème ne respecte pas les règles de l’art et n’est pas viable. - La façon dont vous soutenez les poutres au plafond du sous-sol actuellement est très dangereuse. - Le fait de ne pas soutenir l’ouverture dans le mur de fondation de la façon indiquée par l’ingénieur a créé des fissures et un début d’affaissement du mur latéral. - Le bassin de captation n’a pas été relié à l’égoût.
Avec la configuration actuelle, il est impossible d’atteindre la pente requise. - Les boîtes pour les empattements ont été sciées sur le dessus pour faire passer le drain français, ce qui va à l’encontre de toute logique, en plus d’avoir été sciées en en-dessous pour des raisons inconnues qui ont pour effet de ne pas respecter les grandeurs indiquées par l’ingénieur. Bref, il n’y a rien de rassurant et des actions doivent être prises immédiatement.
De plus, l’ingénieur m’a clairement expliqué que vous aviez une obligation de résultat et que vous n’aviez en aucun cas le droit de me charger des extras pour réaliser les travaux prévus au départ. Je suis en droit d’obtenir ce qui m’a été promis au contrat et vous avez l’obligation de le livrer. Vous ne pouvez pas me facturer pour les mauvais calculs que vous pourriez avoir fait où pour les travaux ou matériaux additionnels que vous n’aviez pas anticipés et que vous auriez dû anticiper en tant qu’entrepreneur.
Ceci étant dit, je suis tout à fait consciente qu’il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas intéressé à poursuivre le chantier dans ces conditions. Sachez que je suis disposée à vous libérer de vos engagements contractuels et à signer une quittance. J’en profite pour vous informer que vous êtes parti avec mon escabeau et que je voudrais la récupérer le plus rapidement possible. Merci, Sylvie Gagnon [citation intégrale] [ 22 ] Le 27 novembre 2014, Gagnon soumet un projet de quittance à Kadiri visant à mettre un terme à leur relation [9] .
Gagnon exigeait alors une indemnisation de la part d’Archimède de 20 000 $ [10] . [ 23 ] Les parties ne parviennent pas à s’entendre et Gagnon interdit à Archimède l’accès au chantier à compter du 27 novembre 2014 [11] . [ 24 ] Le 29 novembre 2014, Gagnon transmet à Archimède une mise en demeure lui réclamant le remboursement des sommes versées par elle à
titre d’avance sur le prix du contrat d’entreprise et un montant de 10 000 $ à
titre de dommages [12] . [ 25 ] Archimède n’a plus exécuté de travaux à compter du 27 novembre 2014 et le chantier a été fermé le 1 er décembre 2014. [ 26 ] Le sous-traitant responsable notamment de l’excavation, Alexandre Maher (« Maher »), indique que son mandat était de ne pas excaver en sous-œuvre. Il reconnaît cependant avoir excavé, suivant les directives de Noël, plus bas que les semelles mais sans laisser de vide sous celles-ci.
Il a par ailleurs avisé Gagnon qu’il devait couler le béton au plus vite. [ 27 ] Un employé d’Archimède, Sicri Dimitru (« Dimitru »), reconnaît que celle-ci n’a pas suivi les recommandations de son propre ingénieur quant au support temporaire devant être installé le temps de l’exécution des travaux dans le sous-sol du bâtiment. Archimède a préféré utiliser la méthode préconisée par Noël car cela permettait de travailler plus facilement.
Dimitru ajoute que les travaux de démolition au rez-de-chaussée étaient déjà complétés lorsque le chantier a débuté. [ 28 ] Kadiri n’est pas de l’avis de Gagnon. [ 29 ] Selon lui, Archimède avait exécuté le 2 décembre 2014 des travaux pour une valeur de 26 980 $ en sus des taxes applicables [13] . À ce titre, Kadiri confirme qu’Archimède avait exécuté en totalité les items 3, 5, 8 et 9 prévus au contrat d’entreprise. [ 30 ] L’item 6 a été partiellement exécuté, et ce, pour une valeur de 700 $ tel qu’indiqué à la facture du 2 décembre 2014 [14] .
Il ne restait qu’à installer la pompe et le raccordement. [ 31 ] Quant à l’item 10, l’étayement a été réalisé en grande
partie telle que le démontre les photos 2, 4, 5, 6 et 8 du rapport d’expertise de Houde [15] . Kadiri ajoute à cet égard que l’expert Houde a confirmé qu’aucun dommage n’a été causé à la structure ou à la fondation suivant les travaux, à l’exception du linteau fissuré.
Quant à ce dernier, Kadiri reconnaît qu’Archimède en est responsable mais il ajoute que celui-ci devait être réparé lors des travaux prévus à l’item 11 qui n’ont pu être exécutés vu l’arrêt des travaux. [ 32 ] Kadiri indique également que c’est à la demande expresse de Gagnon qu’Archimède a excavé en sous-œuvre de manière à avoir un plancher droit rendant ainsi nécessaires les travaux de sous-œuvre en béton pour protection au coût additionnel de 2 200 $ plus taxes [16] . [ 33 ] Kadiri ajoute que l’excavation était effectivement la
partie la plus risquée du travail puisque lorsque le soutènement n’est pas suffisant, cela peut provoquer un affaissement structural. Question en litige 1) Gagnon est-elle en droit de réclamer d’Archimède la somme de 15 000 $ en dommages pour des malfaçons survenus lors de l’exécution des travaux et en restitution des avances reçues par cette dernière en excédent de ce qu’elle a gagné? 2) Archimède est-elle en droit de réclamer de Gagnon la somme de 13 987,36 $ représentant la valeur des travaux exécutés par Archimède qui n’aurait pas été payée par Gagnon au moment de la résiliation du contrat d’entreprise?
Analyse et décision [ 34 ] Il y a ici application des articles 2098 , 2100 , 2102 , 2107 , 2120 , 2125 et 2129 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2107.
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. 2120. L’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. 1) Demande principale de Gagnon
a) Réclamation pour malfaçons [ 35 ] Gagnon soutient que les travaux de rénovation exécutés par Archimède en novembre 2014 ont donné lieu à des malfaçons dont elle est responsable. [ 36 ] Elle lui réclame à ce
titre la somme de 11 325 $ en sus des taxes, le tout, tel que décrit au rapport d’expertise de Houde [17] .
Voici une évaluation quant aux travaux nécessaires aux correctifs des problématiques occasionnés par l’entrepreneur initial : 1) menuiserie pour renforcir les solives des planchers 3 500$ 2) remonter le plancher du rez-de-chaussée et le toit 2 000$ 3) réparation de l’ouverture de béton 2 325$ 4) Travaux de sous-œuvre en béton pour protection 3 500$ Total des montants des dommages (en surplus de 19 000$ payé sans résultats de travaux) : 11 325$ [citation intégrale] [ 37 ] Le tribunal retient de la preuve administrée que seuls les travaux de sous-œuvre en béton pour protection sont de la responsabilité d’Archimède. [ 38 ] En effet, la position d’Archimède présentée par Kadiri voulant que Gagnon ait expressément demandé à Noël d’excaver en sous- œuvre et qu’elle en soit ainsi responsable n’est pas convaincante. [ 39 ] D’abord, bien que Noël était présent lors des deux jours d’instruction de la présente affaire, celui-ci n’a pas été appelé à témoigner pour confirmer qu’il aurait reçu de telles instructions de la part de Gagnon. [ 40 ] De son côté, Gagnon nie avoir demandé à quiconque d’excaver en sous-œuvre. [ 41 ] Au contraire, elle s’en remet au contrat d’entreprise qui spécifie à l’item 8 d’« excaver si possible (pas plus bas que le niveau de la semelle) approximativement 2’’ de plus pour placer un styrofoam à la grandeur » [18] .
Il était donc entendu entre les parties que l’excavation ne devait pas être plus basse que le niveau inférieur de la semelle. [ 42 ] De plus, le courriel de Noël à Gagnon du 17 novembre 2014 [19] indique que, pour l’excavation, il a fallu qu’Archimède creuse 1’– 0’’ plus profond que prévu et non pas s’aligner sur le bas de l’empattement. [ 43 ] Archimède reconnaît donc ne pas avoir respecté le contrat d’entreprise et avoir mis Gagnon devant le fait accompli rendant ainsi nécessaires les travaux additionnels de protection de la semelle qu’elle évaluait à 2 200 $ plus taxes [20] . [ 44 ] Avant d’excaver en sous-œuvre, Archimède avait le devoir d’en informer Gagnon de manière à ce que celle-ci puisse prendre une décision pleinement éclairée quant aux conséquences qui allait en découler notamment quant aux coûts additionnels que cela allait engendrer.
Archimède n’a pas, à cet égard, répondu à son obligation d’information et elle est ainsi responsable des coûts additionnels encourus par Gagnon.
[ 45 ] Gagnon, suivant la recommandation de Houde, a effectivement fait effectuer ces travaux d’urgence à compter du 9 décembre 2014 [21] . [ 46 ] Le tribunal accorde ainsi à Gagnon la somme de 3 500 $ en sus des taxes applicables pour les travaux additionnels de sous-œuvre en béton pour protection, soit un montant de 4 024,13 $. [ 47 ] Quant aux autres travaux qui auraient été rendus nécessaires selon Gagnon, à savoir : 1) menuiserie pour renforcir les solives de planchers; 2) remonter le plancher du rez-de-chaussée et le toit et ; 3) réparation de l’ouverture de béton, la preuve administrée n’a pas permis d’établir selon la prépondérance des probabilités qu’Archimède en est responsable. [ 48 ] Aucune preuve, par ailleurs, n’a été présentée pour ainsi établir que les travaux ont été exécutés et, le cas échéant, à quel prix.
Quant à la réparation de l’ouverture de béton, la preuve administrée démontre que ces travaux étaient déjà prévus au contrat d’entreprise intervenu entre les parties, mais que ceux-ci n’ont pas été exécutés étant donné l’arrêt des travaux à la fin novembre 2014 [22] . Cette portion des travaux demeure donc à la charge de Gagnon.
b) Restitution de la somme de 13 832,90 $ représentant les avances versées [ 49 ] Gagnon réclame ici d’Archimède la somme de 13 832,90 $ représentant les montants reçus par cette dernière en excédent de ce qu’elle aurait gagné. [ 50 ] Archimède a reçu comme avance de Gagnon la somme de 18 832,90 $. [ 51 ] Le contrat d’entreprise intervenu entre les parties prévoit des montants pour l’exécution de travaux divers.
Ainsi, les parties ont convenu, suivant une estimation, de prix divers selon la nature des travaux exécutés. [ 52 ] Or, la preuve administrée tend à établir que les items 3, 5, 8 et 9 prévus au contrat d’entreprise [23] ont été entièrement exécutés. Les parties avaient ainsi convenu d’un prix total de 19 600 $ en sus des taxes applicables pour l’exécution de ces travaux. [ 53 ] En conséquence, Archimède n’a pas reçu d’avances de la part de Gagnon qui excèdent ce qu’elle a gagné.
Elle n’est donc pas redevable envers Gagnon à ce titre. 2) Demande reconventionnelle d’Archimède [ 54 ] Archimède réclame de Gagnon la somme de 13 987,36 $ représentant la valeur des travaux exécutés par elle qui n’aurait pas été payée par Gagnon au moment de la résiliation du contrat d’entreprise. [ 55 ] Archimède a renoncé, séance tenante, à sa réclamation pour l’ajout de colonnes d’acier et pour l’ajustement LVL représentant un montant 4 980,00 $ en sus des taxes. [ 56 ] L’excavation additionnelle jusqu’à la semelle au montant de 1 700 $ en sus des taxes n’est pas non plus recevable puisque cela est compris à l’item 8 qui a déjà été facturé par Archimède [24] . [ 57 ] Aux termes de la facture produite sous la pièce D-6, Archimède ne serait donc en droit que de réclamer 23 339,93 $ moins les avances reçues par Gagnon totalisant la somme de 18 832,80 $, soit un montant de 4 507,13 $. [ 58 ] Le recours d’Archimède est cependant prescrit.
En effet, Archimède n’a institué sa demande en justice que le 31 janvier 2018, soit au-delà de la période de prescription de trois ans prévus à l’
article 2925 du Code civil du Québec dont la date limite était le 2 décembre 2017. [ 59 ] Gagnon réclame également qu’Archimède soit condamnée au remboursement complet des frais d’expertise encourue par elle qu’elle établit au montant de 4 438,04 $ [25] . [ 60 ] Suivant une revue des factures produites en liasse sous la cote P-13, il appert que les frais d’expertise auxquels peut avoir droit Gagnon s’élèvent à la somme de 2 489,20 $ incluant les taxes [26] (202,50 $ + 1 247,50$ + 860,00 $ - ajustement temps + taxes).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] CONDAMNE la défenderesse, 6354980 Canada inc., à payer à la demanderesse, Sylvie Gagnon, la somme de 4 024,13 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la notification de la demande en date du 21 novembre 2017 et les frais de justice au montant de 2 689,20 $ incluant les droits de greffe de 200,00 $ et les frais d’expertise de 2 489,20 $; [ 62 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, 6354980 Canada inc.
__________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Dates d’audience : Le 4 septembre 2019 et le 11 mai 2021
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