2011 QCCA 515, 2011 QCCA 515
Opinion
Léveillé c. R. 2011 QCCA 515 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004882-112 (760-01-053920-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 mars 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC LÉVEILLÉ Me Robert Bellefeuille CHAIKEN BELLEFEUILLE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Pierre-Olivier Gagnon Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ATTENDANT LA DÉCISION DE SON APPEL. Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 9h55 : Début de l’audition. 9h56 : Argumentation par Me Bellefeuille. 10h12 : Argumentation par Me Gagnon. 10h18 : Intervention de Me Bellefeuille. 10h19 : Suite de l’argumentation par Me Gagnon. 10h25 : Réplique de Me Bellefeuille. Suspension. 10h45 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation : possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, possession de cannabis dans le même but et production de cannabis. [ 2 ] Il a été arrêté le 11 octobre 2010 et est demeuré détenu jusqu’à la conclusion du procès.
La juge de première instance lui a alors infligé une peine de 44 mois d’emprisonnement, ce qui, vu la détention provisoire, équivalait à 4 ans d’emprisonnement. [ 3 ] Il a porté le verdict en appel et demande sa mise en liberté. [ 4 ] Les moyens d’appel portent tous sur les erreurs que l’appelant allègue avoir été commises par la juge de première instance en rejetant sa requête en exclusion d’éléments de preuve conformément aux paragraphes 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 5 ] Ces moyens ne peuvent aucunement être qualifiés de futiles, ce que concède d’ailleurs l’intimée. [ 6 ] En somme, l'appelant satisfait au critère énoncé à l'alinéa 679
(3) a) C.cr. [ 7 ] Il faut cependant préciser que cette requête en exclusion de preuve ne visait que les stupéfiants découverts à l'intérieur de la résidence de l'appelant, mais non pas les deux livres de cannabis découvertes dans son véhicule automobile. [ 8 ] Qu'en est-il maintenant des alinéas 679 (3)
b) et
c) C.cr.? [ 9 ] L'appelant a plusieurs antécédents judiciaires, dont quelques uns en matière de stupéfiants. Il a d'ailleurs reçu une peine de 12 mois d'emprisonnement en 1993 pour ce type d'infraction et de quatre mois avec sursis en 2006. Il a également des condamnations antérieures en matière de bris d'engagement. [ 10 ] Le 11 octobre 2010, il était en attente de procès et sous engagement pour des accusations de conduite avec capacité affaiblie et de bris d'engagement, auxquelles il a plaidé coupable le 15 février 2011.
[ 11 ] Je rappelle également les propos de mon collègue le juge Délisle, dans R. c. Garneau [1] , qui s'exprime ainsi au paragr. 39 de son jugement : Inutile de préciser l'importance, pour une personne qui appelle de sa déclaration de culpabilité et à qui, avant procès, une mise en liberté a été refusée, d'établir que les motifs à la base de cette décision n'ont plus leur raison d'être.
Autrement, comment le public pourrait-il accepter que cette personne, qui a été détenue à une époque où elle était présumée innocente du crime reproché, soit remise en liberté alors qu'ayant été déclaré coupable de ce crime elle ne jouit plus de la présomption d'innocence? [ 12 ] Dans ces circonstances, malgré les garanties offertes pas l'appelant, celui-ci ne me convainc pas qu'il satisfait aux critères des alinéas 679
(3) b) C.cr. (qu'il se livrera en conformité avec l'ordonnance) et 679 (3) c) (que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public). [ 13 ] POUR CES MOTIFS, je rejette la requête pour mise en liberté. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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