2016 QCCA 1835, 2016 QCCA 1835
Opinion
Corneau c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 1835 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008957-158 , 200-09-008958-156, 200-09-008959-154, 200-09-008960-152, 200-09-008961-150, 200-09-008962-158, 200-09-008963-156, 200-09-008964-154, 200-09-008965-151, 200-09-008966-159 (150-05-002108-001) (150-05-003511-088) (150-17-000584-034) (150-05-003517-085) (150-05-003514-082) (150-05-003497-080) (150-05-003498-088) (150-05-003513-084) (150-05-003508-084) (150-05-003495-084) DATE : 28 OCTOBRE 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
N o : 200-09-008957-158 GHISLAIN CORNEAU APPELANT - Défendeur c. LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT LA PREMIÈRE NATION DE NUTASHKUAN MISES EN CAUSE - Intervenantes et LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN, MRC LE FJORD-DU SAGUENAY et MUNICIPALITÉ DE SAINT-FULGENCE MISES EN CAUSE – Mises en cause et MÉTIS NATIONAL COUNCIL REQUÉRANT EN INTERVENTION N o : 200-09-008958-156 MIVILLE CORNEAU APPELANT - Défendeur c.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT LA PREMIÈRE NATION DE NUTASHKUAN LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN MISES EN CAUSE - Intervenantes et MRC LE FJORD-DU SAGUENAY et MUNICIPALITÉ DE SAINT-FULGENCE MISES EN CAUSE – Mises en cause et MÉTIS NATIONAL COUNCIL REQUÉRANT EN INTERVENTION
N o : 200-09-008959-154 STÉPHANE CORNEAU APPELANT - Défendeur c. LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT LA PREMIÈRE NATION DE NUTASHKUAN LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN MISES EN CAUSE – Intervenantes et MRC LE FJORD-DU SAGUENAY et MUNICIPALITÉ DE SAINT-FULGENCE MISES EN CAUSE – Mises en cause et MÉTIS NATIONAL COUNCIL REQUÉRANT EN INTERVENTION N o : 200-09-008960-152 MARTIN PELLETIER APPELANT - Défendeur c.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - Demanderesse et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT LA PREMIÈRE NATION DE NUTASHKUAN LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN MISES EN CAUSE – Intervenantes et MRC LE FJORD-DU SAGUENAY et MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-ÉTERNITÉ MISES EN CAUSE – Mises en cause et MÉTIS NATIONAL COUNCIL REQUÉRANT EN INTERVENTION N o : 200-09-008961-150 JEAN-MARIE GAGNÉ GABRIELLE SIMARD APPELANTS - Défendeurs c.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - Demanderesse et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT LA PREMIÈRE NATION DE NUTASHKUAN LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN MISES EN CAUSE – Intervenantes et MÉTIS NATIONAL COUNCIL REQUÉRANT EN INTERVENTION N o : 200-09-008962-158 ANDRÉ LALANCETTE APPELANT - Défendeur c. LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse
et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT LA PREMIÈRE NATION DE NUTASHKUAN LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN MISES EN CAUSE – Intervenantes et MÉTIS NATIONAL COUNCIL REQUÉRANT EN INTERVENTION N o : 200-09-008963-156 CLÉMENT LALANCETTE APPELANT - Défendeur c.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - Demanderesse et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT LA PREMIÈRE NATION DE NUTASHKUAN LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN MISES EN CAUSE – Intervenantes et MÉTIS NATIONAL COUNCIL REQUÉRANT EN INTERVENTION N o : 200-09-008964-154 RICHARD RIVERIN APPELANT - Défendeur c.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - Demanderesse et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT LA PREMIÈRE NATION DE NUTASHKUAN LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN MISES EN CAUSE – Intervenantes et MÉTIS NATIONAL COUNCIL REQUÉRANT EN INTERVENTION N o : 200-09-008965-151 GABRIEL JEAN APPELANT - Défendeur c.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - Demanderesse et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT LA PREMIÈRE NATION DE NUTASHKUAN LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN MISES EN CAUSE – Intervenantes et MÉTIS NATIONAL COUNCIL REQUÉRANT EN INTERVENTION N o : 200-09-008966-159
MARC SIMARD APPELANT - Défendeur c. LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE - Demanderesse et LA PREMIÈRE NATION DE MASHTEUIATSH LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT LA PREMIÈRE NATION DE NUTASHKUAN LA COMMUNAUTÉ MÉTISSE DU DOMAINE DU ROY ET DE LA SEIGNEURIE DE MINGAN MISES EN CAUSE – Intervenantes et MÉTIS NATIONAL COUNCIL REQUÉRANT EN INTERVENTION JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Métis National Council/Rassemblement national des Métis (« MNC »), représente à l’échelle nationale la Nation Métis.
Il compte cinq membres provinciaux, soit Métis Nation of Ontario (« MNO »), Manitoba Métis Federation, Métis Nation Saskatchewan, Métis Nation of Alberta et Métis Nation British Columbia. [ 2 ] Le MNC demande l’autorisation d’intervenir de manière conservatoire, à
titre amical, afin d’apporter un éclairage utile à la Cour sur les questions de droit soulevées par les appels. [ 3 ] L’intimée, la Procureure générale du Québec, s’oppose à la demande d’intervention. Elle soutient que l’appel porte essentiellement sur des questions mixtes de fait et de droit. Dans ce contexte, le MNC ne démontre pas en quoi son intervention est susceptible d’éclairer la Cour sur des éléments qui ne sont pas déjà plaidés par les parties. [ 4 ] En outre, l’intimée souligne que le MNC connaît l’existence du jugement entrepris depuis le mois de février 2015.
Sa demande d’intervention est donc tardive et risque, si elle est autorisée, de retarder indûment la bonne marche des dossiers, fixés pour audition au fond en décembre 2016. Enfin, en admettant que le MNC n’ait pris connaissance du dossier en appel que récemment, il faut en conclure que le court délai avant l’audition ne lui permettra pas d’apporter une contribution utile au débat. * * * [ 5 ] Le contexte procédural peut se résumer
sommairement. [ 6 ] L’intimée a entrepris des procédures en dépossession contre les appelants, alléguant que ces derniers occupaient sans droit des emplacements sur les terres publiques de l’État.
Les appelants ont contesté les demandes en invoquant un droit ancestral découlant de leur statut de membres d'une communauté métisse [ 7 ] À la suite d’un procès tenu conjointement dans plusieurs dossiers, et qui s’est échelonné de novembre 2013 à septembre 2014, les requêtes en dépossession de l’intimée ont été accueilles, les prétentions des appelants selon lesquelles ils jouissaient de droits ancestraux, comme Métis, étant rejetées. [ 8 ] Les jugements datés du 10 février 2015 ont été portés en appel en mars 2015.
Les dossiers ont été mis en état en novembre 2015 et l’affaire sera entendue les 12 et 13 décembre 2016. * * * [ 9 ] La demande en intervention du MNC s’appuie sur les dispositions suivantes du Code de procédure civile :
185. L’intervention volontaire est dite agressivelorsque le tiers demande que lui soit reconnu,contre les parties ou l’une d’elles, un droit surlequel la contestation est engagée; elle est diteconservatoire lorsque le tiers veut se substituer àl’une des parties pour la représenter ou qu’ilentend se joindre à elle pour l’assister ou pourappuyer ses prétentions. L’intervention est diteamicale lorsque le tiers ne demande qu’àparticiper au débat lors de l’instruction. Le tiers qui intervient à
titre conservatoire ouagressif devient
partie à l’instance 185. Voluntary intervention is termed aggressivewhen the third person seeks to be acknowledgedas having, against the parties or one of them, aright which is in dispute. It is termedconservatory when the third person wishes to besubstituted for one of the parties in order torepresent it, or to be joined with one of theparties in order to assist it or support its claims.A third person is said to intervene as a friend ofthe court when seeking only to participate inargument during the trial. A third person who intervenes for aggressive orconservatory purposes becomes a party to theproceeding. 187. Le tiers qui entend intervenir à
titre amicallors de l’instruction doit être autorisé par letribunal. Il doit présenter un acte d’interventionexposant le but et les motifs de son interventionet le notifier aux parties au moins cinq joursavant la date fixée pour la présentation de sademande au tribunal. Le tribunal peut, après avoir entendu le tiers etles parties, autoriser l’intervention s’il l’estimeopportune; il prend en compte l’importance desquestions en litige, au regard notamment del’intérêt public, et l’utilité de l’apport du tiers audébat. 187.
A third person who wishes to intervene as afriend of the court during the trial must obtainauthorization from the court. The person mustfile a declaration of intervention setting out thepurpose of and grounds for the intervention andnotify it to the parties at least five days beforethe date the application for authorization is to bepresented before the court.
After hearing the third person and the parties, thecourt may grant authorization if it is of theopinion that the intervention is expedient; inmaking its decision, the court considers theimportance of the issues in dispute, particularlyin relation to the public interest, and theusefulness of the third person’s contribution tothe debate. [10] L’article 187 C.p.c. énonce deux critères permettant d’autoriser l’intervention amicale, tout en reconnaissant la large discrétionconférée au juge dans l’évaluation de l’opportunité d’autoriser l’intervention.
D’une part, les questions en litige doivent être importanteset, d’autre part, la présence de l’intervenant lors du débat doit être utile. Il incombe à la
partie qui souhaite intervenir de démontrerqu’elle satisfait ces exigences. La disposition codifie par ailleurs la jurisprudence voulant que l’intérêt public doive faire l’objet d’uneattention spéciale dans l’analyse d’une demande en intervention[1]. [11] Dans une affaire récente, madame la juge St-Pierre, résumant les propos de monsieur le juge Gascon, énonce les principesapplicables en la matière, lesquels demeurent d’actualité sous le nouveau Code de procédure civile : [13] De l'étude faite par mon collègue le juge Gascon dans Dunkin' Brands Canada Ltd. c.
Bertico inc. (2013 QCCA 867 ) etdes autorités qu'il y cite, je retiens que les principes suivants doivent me servir de guides : • Le juge saisi d'une demande d'intervention possède une large discrétion; • S'il y a lieu de faire preuve d'ouverture à l'intervention en présence d'un dossier de droit public, de droit constitutionnel ou de droitsfondamentaux, beaucoup de prudence s'impose dans le cas d'un litige privé; • Le seul fait qu'un arrêt de la Cour soit susceptible d'impacter sur la situation de la
partie qui cherche à intervenir ou sur d'autreslitiges, nés ou anticipés, ne suffit pas; • Le fardeau de démontrer que les parties au dossier ne sont pas en mesure d'offrir à la Cour tout l'éclairage requis et souhaitable pourtrancher le débat dont elle est saisie repose sur la
partie qui souhaite intervenir; • L'intervention ne doit pas être source de répétition; • L'opportunité de la mesure est tributaire, notamment, de l'évaluation de ses avantages et de ses inconvénients, dont ses effets sur ledéroulement du dossier; • L'intervenant doit pouvoir aider la Cour à trancher le débat précis et limité dont elle est saisie – l'objectif n'est pas de transformer ledébat ou d'en étendre la portée.
Ainsi, l'examen de l'opportunité de l'intervention doit se faire concrètement et non théoriquement; • La position des parties au dossier doit être prise en compte, tout spécialement lors d'un dossier de litige privé; • En tout temps, les principes de proportionnalité et de maintien d'un juste équilibre dans le rapport de force entre les parties
concernées doivent être pris en compte. [2] [ 12 ] En l’espèce, les appels soulèvent des questions relevant du droit public et du droit constitutionnel, ce que concède l’intimée. [ 13 ] Par ailleurs, bien qu’il soit exact que les moyens en appel visent principalement des questions mixtes de fait et de droit, le MNC énonce deux questions de droit dont il souhaite traiter et qui apparaissent aux conclusions du présent jugement. Ces questions dépassent l’aspect factuel du dossier.
Elles s’inscrivent dans l’analyse des facteurs à considérer dans le processus de reconnaissance des droits ancestraux des Métis, lesquels sont énoncés par la Cour suprême dans l’affaire R. c.
Powley [3] . [ 14 ] Dans ce contexte, et malgré la tardiveté de la demande du MNC, son engagement de produire, dans un très court délai, son argumentation, laquelle exclura toute question factuelle, m’amène à conclure que l’intervention du requérant peut être susceptible d’éclairer la Cour concernant des questions d’intérêt public. [ 15 ] Je rappelle qu’en cette matière, la jurisprudence tend à favoriser une approche large et généreuse, par opposition aux litiges soulevant des questions de nature purement privée [4] . [ 16 ] Cela étant, le temps alloué au MNC pour sa plaidoirie tient compte de celui accordé aux autres parties et du temps déjà prévu pour l’audition.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en intervention amicale, sans frais. [ 18 ] AUTORISE le requérant Métis National Council/Rassemblement national des Métis à intervenir au présent appel et à y faire des représentations uniquement sur les questions suivantes : The Court’s approach to identifying the distinctive traits and traditions of Métis people; The Court’s approach to identifying when effective control can be said to have been exercised over a territory; [ 19 ] ACCORDE au requérant jusqu’au 14 novembre 2016 à 16h30 pour notifier et déposer un mémoire d’au plus quinze pages, devant comporter exclusivement une argumentation en droit traitant des deux questions énoncées aux conclusions du présent jugement. [ 20 ] ACCORDE au requérant une période de vingt minutes pour sa plaidoirie.
ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Olivier Archambault-Lafond WOODS s.e.n.c.r.l. Pour le requérant en intervention Me Daniel Côté AUBIN, GIRARD Pour les appelants Me Leandro Isai Steinmander BERNARD, ROY Pour l’intimée Me Nancy Fillion CAIN, LAMARRE Pour les mises en cause La Première Nation de Mashteuiatsh, La Première Nation des Innus Essipit et La Première Nation de Nutashkuan Date d’audience : 27 octobre 2016
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