2013 QCCA 502, 2013 QCCA 502
Opinion
Droit de la famille — 13682 2013 QCCA 502 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022987-127 (540-04-011147-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mars 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCATE M... V... Leila Kadri (stagiaire) Me Myrna Barbar Avocate INTIMÉE AVOCAT N... M... Me Robert Pancer Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.l. En appel d'un jugement rendu le 14 août 2012 par l'honorable Pierre Béliveau de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires – provision pour frais Greffière: Asma Berrak Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 53 : Argumentation de Mme Leila Kadri. 11 h 05 : Suspension de la séance. 11 h 29 : Reprise de la séance. 12 h 00 : Argumentation de Me Robert Pancer. 12 h 07 : Me Robert Pancer dépose une nouvelle pièce. (Notes sténographiques du 7 août 2012). 12 h 33 : Réplique de Mme Leila Kadri. 12 h 34 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. Suspension de la séance. 12 h 51 Reprise de la séance. Le Tribunal s'adresse à Me Robert Pancer. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J.
Dalphond, J.C.A. – voir page 3.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant ne fait voir aucune erreur de droit par le juge de première instance lorsqu'il conclut au rejet de la requête en modification des mesures accessoires de juin 2012 au motif d'absence de changements significatifs depuis la signature de la convention sur mesures accessoires au jugement de divorce de décembre 2010 et tenant compte des dispositions de cette dernière quant aux modalités de révision en matière de garde et d'accès. [ 2 ] Par contre, s'il est vrai qu'une provision pour frais pouvait être accordée à madame, il demeure que, compte tenu du comportement des parties, notamment de l'entente intérimaire intervenue, de l'échéancier convenu et des autres échanges entre les parties, le constat d'abus du premier juge ne se justifiait pas. [ 3 ] En l'espèce, faute d'abus, le montant accordé est excessif.
Une provision pour frais de 5 000$ était suffisante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 4 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de réduire le montant accordé de 15 000 $ à 5 000 $. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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