2014 QCCA 2308, 2014 QCCA 2308
Opinion
Protection incendie Idéal inc. c. Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances 2014 QCCA 2308 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024870-149 (500-17-046286-087, 500-17-049867-099, 500-17-043876-088, 500-17-054832-095, 500- 17-050892-093, 500-17-052350-090, 500-17-052307-090, 500-17-053258-094, 500-17- 055892-106, 500-17-056409-108, 500-17-048463-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS PROTECTION INCENDIE IDÉAL INC.
Me Jean-pierre baldassare ( Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. ) M e catherine du pont- THIBODEAU ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl ) INTIMÉS AVOCATS ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE intact compagnie d’ASSURANCE COMPAGNIE CANADIENNE Me charles guay ( Pasquin Viens S.E.N.C.R.L .) Me BERTRAND PAIEMENT (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.
l) D’assurances générales lombard extral distribution inc. tyco fire products mueller flow control, une division de mueller canada ltd. aviva, compagnie d’ASSURANCE DU CANADA SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE 333 SHERBROOKE (phase
I) LES CONSTRUCTION BEAU-DESIGN INC. CONCEPTION HABITAT 2000 INC. GUY CHADILLON POMERLEAU INC. GROUPE PACIFIC SOUTHAM INC. 4234081 canada inc., faisant affaires sous le nom de résidence saint-léonard sur le parc groupe aecon ltée, faisait affaires sous le nom de aecon cegerco bâtiment chubb du canada compagnie d’ASSURANCE CONSTRUCTION PIERRE BOURDON INC.
Me RONALD SILVERSON ( Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l. ) Me SIDNEY ELBAZ ( McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l . ) Me SIDNEY ELBAZ ( McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l . ) Me SIDNEY ELBAZ ( McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l . ) Me JESSICA GAUTHIER ( Carter Gourdeau ) Me JESSICA GAUTHIER ( Carter Gourdeau ) Me DIANA B. IONESCU ( Pomerleau Inc.(Rousselle, Avocats) ) Me MICHAEL EARL HELLER ( Heller & Associé
s) Me CAROLINE BRIAND ( Cain Lamarre Casgrain Wells ) Me CAROLINE BRIAND
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS SAINT-LÉONARD, PHASE 2 PLAN DE GARANTIE A.C.Q. INC. ( Cain Lamarre Casgrain Wells ) Me JEAN-PHILIPPE ASSELIN ( Crochetière Pétrin sencrl ) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 30 octobre 2014 par l’honorable Jacques R. Fournier de la Cour supérieure dans le district de Montréal. ( Articles 26 et 494 C.p.c. ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 35 Début de l’audition. Identification des procureurs.
Argumentation de Me Baldassare. 12 h 07 La Juge s’adresse à Me Du Pont. 12 h 08 Argumentation de Me Elbaz. 12 h 11 Argumentation de Me Ionescu. 12 h 12 Discussion entre Me Ionescu, Me Baldassare et la Juge. 12 h 14 Argumentation de Me Guay. 12 h 46 Argumentation de Me Gauthier. 12 h 49 Réplique de Me Baldassare. 12 h 51 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Discussion entre la Juge et Me Guay. 12 h 52 Discussion entre la Juge et Me Gauthier. 12 h 54 Discussion entre la Juge et Me Elbaz. Suspension de la séance. 14 h 03 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3.
Discussion entre la juge et les procureurs. 14 h 10 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE
JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Protection Incendie Idéal Inc., demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui : ➢ d’une part, accueille les requêtes pour disjoindre les actions principales et les actions en garantie dans les dossiers 500-17-054832- 095 et 500-17-052350-090 et; ➢ d’autre part, rejette la requête de la requérante en réunion d’actions qui vise les deux dossiers mentionnés au paragraphe précédent, mais également neuf autres dossiers. [ 2 ] L’intimée Tyco Fire Products plaide également que la requête pour permission d’appeler devrait être accueillie, ce à quoi s’opposent les intimés Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurance et Aviva, Compagnie d’assurance du Canada. [ 3 ] Le jugement dont on demande la permission d’appeler répond aux conditions de l’
article 29 du Code de procédure civile puisqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 4 ] La lecture du jugement et de la requête pour permission d’appeler me convainc, à la lumière de l’
article 511 C.p.c ., que les questions que soulève le débat méritent d’être soumises à la Cour, notamment quant au moyen relatif à la portée de l’action principale en regard de l’
article 2118 C.c.Q . [ 5 ] J’estime également qu’il y a lieu de gérer l’instance. [ 6 ] Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de suspendre les procédures durant l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 27 mars 2015, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (30 minutes pour la
partie appelante, 15 minutes pour l’intimée Tyco Fire Products, 30 minutes pour la
partie intimée Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurance , et 15 minutes pour Aviva, Compagnie d’assurance du Canada); [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante ainsi qu’à l’intimée Tyco Fire Products, après avoir fait signifier copie aux parties intimées Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurance et Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, de déposer au greffe au plus tard le 30 janvier 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de leur mémoire et de leurs sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties intimées Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurance et Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante ainsi qu’à la
partie intimée Tyco Fire Products, de déposer au greffe au plus tard le 20 février 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de leur complément de documentation et de leurs sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 48. Abandonment. Where the appellant's argument and documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the appeal shall be deemed to be abandoned and
article 503.1 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C- 25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Foreclosure. Where the respondent's argument and, if applicable, documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the respondent shall be foreclosed from filing and
article 505 of the Code of Civil Procedure (chapter C- 25 ) shall apply, with the necessary modifications. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un
interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
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