2018 QCCQ 8116, 2018 QCCQ 8116
Opinion
Kfoury c. Kfoury 2018 QCCQ 8116 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030359-176 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ KHALIL KFOURY
Partie demanderesse c. CLAUDE KFOURY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Khalil Kfoury réclame 15 000 $ à Claude Kfoury en vertu d'un prêt qu’il lui a consenti en janvier 2014. [ 2 ] Claude Kfoury admet avoir reçu la somme de 15 000 $ de son père et témoigne que cette somme lui a été remboursée en totalité.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci- après. [ 4 ] En janvier 2014, Khalil Kfoury mentionne avoir remis 15 000 $ par traite bancaire à son fils Claude afin de lui permettre d’effectuer des travaux de rénovation à sa propriété.
Il mentionne que la seule somme qui lui a été remboursée est une somme de 500,00 $ le 12 avril 2016. [ 5 ] Pour sa part, Claude Kfoury témoigne qu’il est vrai que son père lui a remis une somme de 15 000 $, mais précise que ce montant ne lui a jamais été prêté pour des travaux de rénovation à sa résidence.
Il mentionne que ses parents sont séparés depuis plusieurs années et qu’en novembre 2013, son père lui dit qu’il lui remettait cette somme afin qu’il acquiert une propriété dont bénéficierait son ex-conjointe, soit la mère de Claude. [ 6 ] En janvier 2014, Claude Kfoury admet avoir reçu la somme de 15 000 $, mais précise que dès février 2014, son père communique avec lui et lui demande de lui remettre une somme de 200 $, suivi d’un autre montant de 100 $.
Il accepte en lui mentionnant que ces montants seraient déduits de la somme de 15 000 $. [ 7 ] Dans les sept mois qui suivent, son père lui demande différents montants qui varient de 200 $ à 2 000 $ de telle sorte qu’en novembre 2014, la totalité de la somme lui est remboursée. [ 8 ] L’ex-conjointe de monsieur Kfoury témoigne avoir reçu plusieurs appels de Khalil qui souhaitait que Claude lui remette de l’argent. Elle mentionne qu’à ces occasions, elle communiquait avec Claude pour l’en informer.
Elle confirme que lorsque Khalil venait chercher l’argent, elle était présente, tout comme l’épouse de Claude, madame Machtoub. [ 9 ] Un ami de Claude témoigne l’avoir accompagné à sa demande pour des raisons de sécurité. Il indique qu’à ces occasions, Claude lui a mentionné qu’il effectuait des retraits de somme variant de 1 000 $ à 2 000 $ afin de les remettre à son père.
Il confirme également avoir été présent à quelques occasions lors de la remise de l’argent au père de Claude. [ 10 ] Selon le défendeur et sa conjointe, la demande de remboursement du demandeur coïncide avec le décès de la mère de madame Machtoub qui était la conjointe de monsieur Khalil Kfoury et le fait que ce dernier n’était pas le bénéficiaire de l’assurance-vie de celle- ci. [ 11 ] Pour sa part, Khalil Kfoury nie avoir reçu le remboursement de la somme de 15 000 $ de la part de Claude et réitère n’avoir reçu que le remboursement du mois d’avril 2016. ANALYSE ET MOTIFS
[ 12 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 13 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » Ainsi, vu l’admission de Claude Kfoury qu’il a bien reçu la somme de 15 000 $ de son père, c’est à lui qu’il revient de prouver qu’il lui a remboursé la totalité de cette somme. [ 14 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 16 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties. [ 17 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 18 ] Lors de son témoignage, madame Tannous, l’ex-conjointe de monsieur Khalil Kfoury, a corroboré le témoignage de son fils à l’effet qu’elle a reçu, en 2014, plusieurs appels de ce dernier qui souhaitait que Claude lui remette des sommes d’argent. Elle a aussi confirmé avoir été présente lorsque Khalil venait prendre possession de l’argent.
Sa bru, madame Machtoub, témoigne également avoir été présente à ces occasions et corrobore le fait que Claude remettait à son père l’argent qu’il lui avait demandé. [ 19 ] Pour sa part, Claude dépose en preuve tous les retraits bancaires effectués suite aux demandes de Khalil et ajoute que ces montants lui ont été remis en présence de sa mère et de sa conjointe. [ 20 ] Enfin, un ami de Claude confirme l’avoir accompagné à la banque pour certains retraits et avoir été présent pour certains des remboursements. [ 21 ] D’autre part, malgré ses prétentions, le demandeur n’a transmis aucun document écrit à son fils afin de lui réclamer la somme qu’il allègue lui être due.
De plus, à sa demande rédigée en janvier 2017, il réclame une somme de 15 000 $ alors qu’à l’audience, il dit avoir reçu 500 $ en avril 2016.
Ainsi, sa demande n’aurait dû être que de 14 500 $. [ 22 ] Pour sa part, son fils explique que la somme de 500 $ remise au demandeur en avril 2016 fait suite à un ensemble d’événements découlant du décès de la mère de madame Machtoub et conjointe de Khalil Kfoury et n’a rien à voir avec le remboursement de la somme de 15 000 $ qui était déjà entièrement remboursée à cette date. [ 23 ] Ainsi, après analyse de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal considère que le défendeur Claude Kfoury a fait une preuve prépondérante qu’il a bien remboursé la somme de 15 000 $ que son père lui a remis en janvier 2014.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
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