2010 QCCQ 19581, 2010 QCCQ 19581
Opinion
Protection de la jeunesse — 107908 2010 QCCQ 19581 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N os : 160-41-000007-100 160-41-000008-108 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c. X, née le […] 2010 -et- Y, née le […] 2010 ENFANTS; -et-
A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse requiert du Tribunal la prolongation de la décision prononcée par la soussignée le 17 juin 2010 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2010) et Y ([…] 2010) compromis, les confie à leur père et ordonne la mise en place de différents services d'aide et d'assistance pour une période de six mois.
Alléguant la grande fragilité de l'état de santé mentale de la mère et son peu de cheminement depuis l'intervention initiale de la requérante, cette dernière recommande que l'ordonnance soit prolongée pour six mois additionnels. Le père est en accord avec cette recommandation que la mère conteste.
Elle aurait souhaité que le Tribunal lui confie la garde de ses filles, mais dans la situation actuelle requiert que les droits de visites dont elle dispose soient élargis. [ 2 ] La sécurité et le développement des jumelles sont déclarés compromis au motif qu'elles sont sujettes à des risques sérieux de négligence due aux problèmes de santé mentale de leur mère. Le signalement est retenu alors que la mère n'a pas encore accouché. Elle doit être hospitalisée en psychiatrie quelques mois avant la naissance des filles en raison de l'importance de sa désorganisation.
Lors de la rupture du couple au cours du mois d'avril, le Tribunal confie les enfants à leur père suite à une mesure de protection immédiate. [ 3 ] Il est important de garder à l'esprit la situation de santé très particulière de X. L'intervenante la décrit: "… X a présenté à la naissance une maladie membrane hyaline associée à une broncho dysplasie pulmonaire, un pneumothorax gauche drainé, une légère hypertension pulmonaire et une hernie diaphragmatique nécessitant deux cures chirurgicales. De plus, il a été diagnostiqué une rétinopathie du prématurée et une hydrocéphalie qui est actuellement stable.
Cette jumelle a été hospitalisée de la naissance jusqu'au 12 août 2010 où elle a reçu un congé définitif. Elle doit cependant prendre différents médicaments à raison de neuf (9) fois par jours (sic). Un concentrateur à domicile lui donnant l'équivalent de 0,25 l d'oxygène est nécessaire afin d'éviter une décompensation et les complications qui s'en suivent.
À cet effet, «il est donc primordial que cet (sic) enfant ne soit pas en contact avec des gens qui sont porteurs d'infection et particulièrement d'infection (sic) des voies respiratoires supérieures telles que rhume, bronchiolite, pneumonie ou autres infections». …" [ 4 ] Sa sœur Y présente aucun problème de santé. Elle se développe normalement et fréquente une garderie depuis environ deux mois.
L'intervenante remarque que les filles sont souriantes et enjouées. [ 5 ] Les enfants sont représentées par leur procureur qui ne fait aucune admission en leur nom compte tenu de leur jeune âge et consent aux mesures proposées. [ 6 ] Le père est accompagné de son avocat qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Il assume ses responsabilités parentales de façon adéquate. Il s'implique dans les nombreux suivis exigés par les enfants.
Il bénéficie du soutien de sa mère et de sa sœur. [ 8 ] La preuve révèle qu'il fait preuve d'ouverture face aux droits de visites et d'empathie à l'égard de la mère. Il collabore bien avec les centres jeunesse. [ 9 ] La mère est accompagnée de son avocate, elle admet le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête mais souhaite
obtenir des droits d'accès plus fréquents et non supervisés. [ 10 ] Le Tribunal doit ajourner l'audition lorsque la mère se désorganise pendant l'enquête et ses comportements nécessitent une présence policière. [ 11 ] En fait, la mère est instable psychologiquement et ne semble pas réaliser l'ampleur de ses réactions. Elle présente un diagnostic de trouble bipolaire ainsi que des troubles de comportement. [ 12 ] Sa situation de santé mentale et ses comportements depuis un an font obstacle à des relations moins encadrées avec ses enfants.
Son témoignage reflète que sa préoccupation première est elle-même et non ses enfants. Elle revendique un élargissement des droits d'accès au seul motif qu'elle est la mère et qu'elle veut voir ses enfants plus souvent. Elle considère que la position des centres jeunesse est cruelle et que le Tribunal doit considérer ses demandes car elle s'ennuie de ses enfants et en souffre. [ 13 ] Elle met complètement de côté le besoin de ses petites filles et particulièrement la santé fragile de X.
On lit à ce sujet: "… Elle fait d'ailleurs preuve d'instabilité et d'immaturité et elle doit être constamment ramenée à l'intérêt de ses enfants. Les contraintes au niveau des contacts avec X sont un très bel exemple. La mère se soucie peu des recommandations de la Dre Dany Harvey puisqu'elle juge que sa satisfaction et son bien-être qui découle de la visite avec son enfant doivent passer avant ces restrictions qui sont pourtant cruciales pour la vie de l'enfant. …" [ 14 ] La dernière année a été très chaotique en ce qui concerne l'état de santé mentale de la mère.
Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et à deux occasions elle a cessé de prendre sa médication. [ 15 ] Elle a harcelé le père et les membres de sa famille au point où ils ont dû porter plainte contre elle. L'intervenante rapporte: "… Le père et sa famille ont enclenché un processus de plainte auprès de la Sureté (sic) du Québec à ville A le 1 er octobre 2010 à l'égard de madame B pour le harcèlement et les menaces de mort qui leur ont été véhiculés par la mère au cours des derniers mois.
En effet, madame B se permet d'appeler le père et la famille de ce dernier à toutes heures du jour et de la nuit afin de faire des remontrances sur la façon dont ils prennent soins des enfants. La mère a accusé la sœur du père, marraine de X et de Y, de vouloir lui voler ses filles. De plus, au cours de l'été, madame B s'est déplacée au domicile du père afin de proférer des menaces de mort à l'égard du père, de sa sœur et de la grand-mère paternelle présents sur les lieux. …" [ 16 ] La mère voit ses filles deux fois par semaines en présence d'une éducatrice à la [ressource A].
Les visites sont difficiles au cours de l'été. De nombreuses interventions doivent être faites par l'intervenante auprès de la mère, car cette dernière stimule peu les enfants et ne respecte pas leur routine. [ 17 ] Le 2 septembre les contacts sont suspendus pour quelques jours après que la mère ait foncé avec sa voiture dans un arbre au domicile de la grand-mère maternelle. [ 18 ] Le 5 novembre la mère se désorganise lors d'un contact avec ses enfants. [ 19 ] Depuis, les contacts se déroulent relativement bien.
La mère s'occupe bien des enfants pendant les visites et s'y prépare adéquatement. [ 20 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 21 ] La situation de la mère a peu évolué depuis la dernière ordonnance.
Cette absence de changement est confirmée par l'équipe de santé mentale qui assure le suivi de la mère. [ 22 ] Le Tribunal ne peut accéder aux demandes de la mère car la preuve convainc que la requérante facilite les visites malgré les contraintes imposées par la santé de X et de la disponibilité de la ressource. [ 23 ] Les visites doivent demeurées supervisées par une intervenante et respecter l'horaire établi par les centres jeunesse dans l'intérêt des enfants. [ 24 ] Depuis quelques semaines les contacts de la mère avec les jumelles se déroulent bien.
Tout laisse croire que c'est en raison de l'encadrement et de l'horaire qui est en place actuellement. Il n'y a aucun avantage pour les enfants à modifier la situation actuelle. [ 25 ] La mère devra faire preuve de plus de stabilité au niveau psychologique et comportemental avant que ses demandes puissent être considérées. L'intérêt des enfants est rencontré par les recommandations suggérées par la requérante. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE les requêtes;
[ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfant sont toujours compromis; [ 29 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 17 juin 2010; [ 30 ] ORDONNE que les enfants soient confiées à leur père; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents pour une période de six mois; [ 32 ] ORDONNE que les contacts des enfants avec leur mère soient supervisés par le délégué de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que la mère participe activement à son suivi en psychiatrie et en santé mentale et qu'elle respecte les recommandations des professionnels consultés et plus particulièrement quant à la prise de médication; [ 34 ] ORDONNE que la mère rende compte des moyens qu'elle prend pour stabiliser sa santé mentale; [ 35 ] ORDONNE à la mère d'autoriser les professionnels de la santé impliqués dans son suivi en psychiatrie et en santé mentale de transmettre toute information et documents pertinents au délégué de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] RETIRE à la mère les attributs de l'autorité parentale quant à la prise de décision pour les soins de santé et les confie exclusivement au père; [ 37 ] ORDONNE aux enfants et à leurs parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: DPJ Me Marc Harvey (DPJ) Me Michel A (enfants) Me André Maltais (père) Me Julie Murray (mère) /ng Dates d’audience : 14 octobre et 1er décembre 2010
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