2022 QCCA 1430, 2022 QCCA 1430
Opinion
Martineau c. R. 2022 QCCA 1430 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003771-206 (200-01-217198-187) (200-01-219138-181) (200-01-220370-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT DOMINIQUE MARTINEAU Me SAMUEL MCAULIFFE (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me MAXIME DION (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel de verdicts de culpabilité rendus le 17 juin 2020 par l'honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Omission de se conformer à une condition d'une promesse de comparaître (6 chefs) (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION Continuation de l’audience du 17 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 juin 2020 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Bernard Lemieux). [ 2 ] Ce jugement le déclare coupable de six chefs d’avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître à une accusation de fraude de plus de 5 000 $, laquelle condition lui interdisait de communiquer, directement ou indirectement, avec cinq des personnes identifiées à la promesse, sauf par l’intermédiaire d’un avocat en ce qui concerne Marilyn Gingras. [ 3 ] L’appel ne soulève véritablement qu’un moyen de droit : le juge aurait erré en déclarant l’appelant coupable des infractions reprochées sur la base d’une mens rea objective plutôt qu’une mens rea subjective. [ 4 ] Ce moyen est mal fondé et l’appel doit être rejeté.
Voici pourquoi. [ 5 ] L’infraction en cause est définie au paragraphe 145(5.1) C.cr . Au moment de la commission des infractions, cette disposition était ainsi rédigée :
145. […] Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître
(5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. 145. […] Failure to comply with conditions of undertaking
(5.1) Every person who, without lawful excuse, fails to comply with any condition of an undertaking entered into under subsection 499(2) or 503(2.1) (
a) is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or (
b) is guilty of an offence punishable on
summary conviction. [ 6 ] L’ actus reus de cette infraction consiste en l’existence d’une condition énoncée dans une promesse et en la commission d’un geste interdit par cette dernière [1] . Quant à la mens rea , dans l’arrêt Zora [2] , la Cour suprême a établi que le ministère public est tenu de prouver la mens rea subjective [3] . [ 7 ] Bien que cet arrêt porte sur le paragraphe 145(3) C.cr . [4] , la Cour indique que cette norme subjective s’applique également dans le cas du paragraphe 145(5.1) C.cr . qui nous occupe en l’espèce [5] .
Ainsi, pour prouver la mens rea relative à l’infraction prévue à cette disposition, il est nécessaire de se concentrer sur l’état d’esprit du prévenu au moment des faits. Pour le tribunal, « [i]l s’agira alors de plonger dans l’esprit de l’accusé, de retracer ce qu’il a cru, voulu ou pensé au moment du crime » [6] . [ 8 ] Cela dit, le moyen d’appel que soulève l’appelant apparaît opportuniste.
Sur la base de l'arrêt Zora , rendu le lendemain des verdicts qu’il attaque en l’espèce, il reproche au juge de ne pas avoir examiné sa mens rea sous l'angle « subjectif », comme le requiert la Cour suprême, tirant ni plus ni moins prétexte du fait que le juge n'utilise pas expressément ce vocable dans le jugement entrepris. [ 9 ] Or, le juge identifie les éléments essentiels des infractions de la façon suivante : Les éléments des infractions sont : l’existence d’une condition énoncée dans une promesse ou un engagement, faire un geste interdit par la promesse ou l’engagement, avoir posé un geste interdit sciemment et volontairement [7] . [Soulignement ajouté] [ 10 ] Ainsi, l’utilisation expresse par le juge des mots « sciemment et volontairement » dénote clairement, quoi qu’en dise l’appelant, qu’il a bel et bien examiné la preuve pour y voir si ce dernier a formé la mens rea subjective d’omettre de se conformer aux conditions de sa promesse de comparaître.
Son analyse emprunte d’ailleurs à celle qu’identifie la Cour suprême dans l’extrait suivant de l’arrêt Zora : [4] […]. En vertu du par. 145(3) , la Couronne doit établir que la personne prévenue a commis le manquement sciemment ou par insouciance. […] [Soulignement ajouté] [ 11 ] Cela dit, certains pourraient prétendre que les motifs du juge concernant la nature de la mens rea requise ne sont pas parfaits ou exhaustifs. Toutefois, en lisant le jugement entrepris de façon globale comme il se doit, ils satisfont les critères de suffisance soulignés par la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
G.F. [8] et par notre Cour dans LSJPA – 152 [9] : R. c. G.F. : [69] La Cour a souligné invariablement et à maintes reprises l’importance d’une interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifs du juge du procès lorsqu’une
partie soutient que ces motifs sont insuffisants : [ … ] . Les juridictions d’appel ne doivent pas décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la recherche d’une erreur : [ … ] . Leur tâche est beaucoup plus retreinte : elles doivent se demander si les motifs, situés dans leur contexte et pris dans leur ensemble, à la lumière des questions en litige au procès, expliquent ce qu’a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l’a fait d’une façon qui permet un examen efficace en appel .
Comme l’a écrit la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R.E.M. , « [i]l doit être possible de discerner les raisons qui fondent la décision du juge , dans le contexte de la preuve présentée, des observations des avocats et du déroulement du procès » : [ … ] . Et comme l’a indiqué la juge Charron dans l’arrêt Dinardo , « pour déterminer si les motifs sont suffisants, il faut se demander s’ils répondent aux questions en litige » : [ … ] . [70] La Cour a aussi mis l’accent sur l’importance d’examiner le dossier lorsqu’il s’agit de déterminer si les motifs du juge du procès
sont suffisants. Il en est ainsi parce que les « mauvais motifs » ne constituent pas un moyen d’appel indépendant. Si les motifs de première instance n’expliquent pas le « résultat » et le « pourquoi », mais que les réponses à ces questions ressortent clairement du dossier, il n’y aura pas d’erreur : [ … ] . [10] LSJPA – 152 : [ 3 ] Les cours d'appel, assurément, savent que les jugements oraux, prononcés dans des circonstances que l'on connaît, sont parfois succincts et limités à l'essentiel.
Les juges d'appel doivent donc lire entre les lignes, ne pas ignorer l'implicite, s'efforcer de reconnaître le sens sous-jacent des jugements de première instance , mais, cela dit, la spéculation ne fait pas
partie de leurs fonctions. [ … ] [11] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 12 ] En fait, avec les adaptations nécessaires, les commentaires suivants de la Cour dans l'arrêt Laroche [12] sont tout à fait applicables en l’espèce et opposables au moyen soulevé par l'appelant : [18] Ensuite, le juge détermine que l' actus reus de l'infraction a été établi et qu'il était raisonnable pour la plaignante de se sentir harcelée.
Puis, sans mentionner spécifiquement la mens rea , le juge conclut en déclarant que tous les éléments essentiels du harcèlement criminel ont été prouvés hors de tout doute raisonnable . [19] Il aurait certainement été préférable que le juge indique spécifiquement , comme il l'a fait pour l' actus reus , que la preuve étayait également la mens rea de l'infraction, plutôt que de simplement déclarer que tous les éléments essentiels étaient réunis .
Cependant, les cours d’appel savent que les jugements oraux sont parfois succincts et limités à l’essentiel et qu’ainsi, les juges d’appel doivent lire entre les lignes, ne pas ignorer l’implicite et s’efforcer de reconnaître le sens sous-jacent des jugements de première instance, mais, cela dit, la spéculation ne fait pas
partie de l’analyse en appel. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 13 ] Quant à l'argument de l'appelant selon lequel il croyait sincèrement avoir le droit de transmettre lui-même les mises en demeure en litige à chacun des cinq plaignants afin de faire valoir ses droits, et qu’en cela il n’avait pas la mens rea subjective de contrevenir à ses conditions, il pourrait en séduire certains, à première vue.
Il ne résiste toutefois pas à l’analyse. [ 14 ] D’une part, cet argument recoupe la défense d’« excuse légitime » prévue au paragraphe 145(5.1) C.cr . , laquelle participe d’une question de fait, ou à la rigueur d’une question mixte de fait et de droit, et que le juge a rejetée. Or, l’appelant n’a pas requis la permission de saisir la formation d’une telle question. [ 15 ] D’autre part, cet argument est contredit notamment par le texte même des lettres transmises à quatre des cinq plaignants.
Il faudrait en effet être indûment généreux pour qualifier de simple mise en demeure ces documents acrimonieux de plusieurs pages préparés et signés par l’appelant, dont la lecture dénote aisément la nature intimidante et menaçante. C’est précisément ce type de communications ou de propos que les interdits, comme ceux auxquels l’appelant était assujetti, ont pour objectif d’endiguer. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 16 ] REJETTE l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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