2022 QCCQ 8471, 2022 QCCQ 8471
Opinion
Protection de la jeunesse — 225113 2022 QCCQ 8471 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015742-182 VILLE A, le 11 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par madame la juge Andrée Bergeron, le 7 mai 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à sa grand-mère maternelle, madame A, laquelle s’est vu octroyer un statut de famille d’accueil de proximité.
Différentes mesures de protection étaient également établies pour trouver application pour une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande la prolongation de ces mesures de protection jusqu’à ce que l’adolescente atteigne sa majorité. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] Notons que le père est absent lors de la tenue de l’instruction. [ 6 ] En application de la dernière ordonnance, X est maintenue auprès de sa grand-mère et elle évolue de façon satisfaisante. [ 7 ] L’adolescente n’a plus de contacts avec son père depuis environ deux ans. [ 8 ] Le 11 février 2022, la situation de l’adolescente a été signalée au DPJ.
Ce signalement faisait état de gestes abusifs posés par le
père. [ 9 ] L’intervenante sociale résume ainsi les conclusions retenues au terme de l’évaluation de ce signalement [1] : «En date du 11 février 2022, un nouveau signalement est retenu e abus sexuel de la part du père à la suite de verbalisations d’une mineure, et que X aurait pu avoir subi le même traitement qu’elle. Une entente multisectorielle est alors enclenchée. L’adolescente a été rencontrée en entrevue par les policiers le 23 février 2022. Elle s’est exprimée sur son vécu lorsqu’elle demeurait encore avec son père.
Des éléments en lien à de l’abus physique sont notamment ressortis de son témoignage surtout lorsque son père était en état d’intoxication à l’alcool. Aussi, elle valide également que monsieur B pouvait la rendre mal à l’aise sur le plan sexuel alors qu’il pouvait avoir des commentaires pervers et inadéquats (exemple : connaitre ses préférences sexuelles). Il est alors ressorti de cette évaluation que les faits sont fondés pour 38 d) 2, pour un risque d’abus sexuel de la part du père et compromis.
Pour 38 e) 1, pour de l’abus physique, les faits sont fondés, mais non-compromis.» (Texte reproduit intégralement) [ 10 ] La preuve révèle par ailleurs que le père est toujours confronté à des difficultés personnelles (problèmes de santé physique, toxicomanie, situation financière précaire).
D’autre part, monsieur ne collabore pas au suivi psychosocial. [ 11 ] En ce qui concerne la mère, elle maintient des contacts avec X, environ une fois par mois, au domicile de la grand-mère. [ 12 ] Les relations entre la mère et l’adolescente se sont améliorées au cours des derniers mois. [ 13 ] L’adolescente souhaite être maintenue auprès de sa grand-mère jusqu’à sa majorité. [ 14 ] L’intervenante sociale estime nécessaire la poursuite du suivi social pour les motifs suivants [2] : «En conclusion, nous considérons que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en vertu des alinéas suivants : 38b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie du père), et 38 c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation entre les parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. De plus, nous ajoutons l’alinéa 38 d) 2, risque d’abus sexuel (abus sexuel face à des mineurs de la part du père; climat non approprié entretenu par le père) de la LPJ suivant les explications nommées ci-dessus.» (Texte reproduit intégralement) [ 15 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis selon les articles 38b) 2°, 38c) et 38d) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 mai 2021; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2022 :
a) que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de proximité de Mme A, grand-mère maternelle;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) que les parents et l’adolescente fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente;
f) que les contacts père-adolescente aient lieu dans un milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que le père prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (gestion des émotions, relation avec la mère, consommation d’alcool, suivi psychologique);
h) que le père maintienne son suivi avec son médecin, ses suivis médicaux et pharmacologiques et qu’il suive les recommandations;
i) que la mère prenne les moyens nécessaire afin de régler ses difficultés personnelles (relation avec le père);
j) que l’adolescente et les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’adolescente; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Marie-Pierre Trottier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour l’adolescente Me Claude St-Hilaire pour la mère M. B, personnellement cb/
Loading document…