2012 QCCA 645, 2012 QCCA 645
Opinion
Turcotte c. Turcotte 2012 QCCA 645 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007131-102 (200-17-009178-070) DATE : 5 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. LUCIE TURCOTTE JACQUES TURCOTTE CLAUDE TURCOTTE APPELANTS - demandeurs c.
DANIEL TURCOTTE NATHALY SAVARIN INTIMÉS - défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 19 juillet 2010 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Jean Bouchard), qui a rejeté la requête introductive d'instance ré-réamendée ainsi que la demande reconventionnelle; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Rochette et Giroux, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
M e Jean-François Bertrand M e Anne-Marie Bonin-Lavoie TASSÉ AVOCATS Pour les appelants M e Jean Lagacé LAGACÉ GOUPIL & LACASSE Pour les intimés Date d’audience : 13 mars 2012 MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 4 ] Encore une fois, le pourvoi oppose les membres d'une fratrie à l'égard de donations faites par le père, maintenant décédé, à une
partie de celle-ci.
[ 5 ] Les faits ne sont plus contestés. L'appel soulève essentiellement des questions de droit. Pour la bonne intelligence de l'affaire, voici, brossés à larges traits, les faits mis en preuve. LES FAITS [ 6 ] Feu Joseph Turcotte a eu quatre enfants : Lucie, Jacques, Claude et Daniel. Dans les années 70, il a quitté femme et enfants pour aller vivre ailleurs au Canada et aux États-Unis et s’est remarié. [ 7 ] En 2002, son épouse meurt en Floride à la suite d’une erreur médicale. Il intente alors une poursuite judiciaire qui se règle à l'amiable.
La somme qu’il doit toucher à la suite de ce règlement est d’environ 200 000 $. [ 8 ] En 2004, âgé de 72 ans et malade, Joseph décide de revenir vivre au Québec. À sa demande, son fils Daniel accepte de l’héberger. Daniel est celui des quatre enfants qui a maintenu les contacts les plus réguliers avec son père au fil du temps. Il a notamment vécu avec lui pendant un certain temps et est le seul à avoir assisté à son deuxième mariage. [ 9 ] Joseph est très diminué lorsqu’il arrive chez Daniel et son épouse Nathaly. Sa santé est mauvaise, il fume beaucoup et a un problème de consommation d’alcool.
Robert Savarin, le père de Nathaly, obtient un rendez-vous chez un médecin pour lui. Il est hospitalisé pour une cirrhose du foie sévère. [ 10 ] Joseph cesse toute consommation d’alcool à son retour de l’hôpital et prend du mieux chez Daniel et Nathaly. Ceux-ci ont peu de moyens; Daniel est camionneur et Nathaly reste au foyer. Ils vivent dans un logement de cinq pièces, en compagnie de leur fils de 9 ans. Joseph leur versera environ 500 $ par mois pour le gîte et le couvert jusqu’à la fin de sa vie. Nathaly consacre beaucoup de temps à s’occuper de son beau-père (repas, soins, rendez-vous médicaux, etc.).
Son père, Robert, est également présent auprès de Joseph. [ 11 ] En mars 2005, Joseph fait son testament. Le notaire le juge lucide et apte à tester. Il lègue tous ses biens à ses quatre enfants et à Nathaly, en cinq parts égales. Il désigne Robert Savarin à
titre de liquidateur, et lui accorde une rémunération de 10 000 $ pour assumer cette fonction. [ 12 ] À l’été 2005, Joseph recommence à être malade. On lui diagnostique cette fois un cancer du poumon. Les gens qui le connaissent le trouvent affaibli, mais lucide et cohérent. Son petit-fils témoigne qu’il aimait passer du temps avec son grand-père à l’époque et jouer à des jeux de société avec lui. [ 13 ] Au début de l’année 2006, Joseph reçoit un premier chèque de 126 014,92 $ en lien avec le règlement à l'amiable intervenu aux États-Unis. Il décide d’aider Daniel et Nathaly à s’acheter une maison.
L’agente d’immeubles témoigne que Joseph participe lui- même activement à trouver cette maison, qu’il choisit en fonction de ses besoins. Il offre à Daniel et Nathaly une somme de 124 000 $ qui sert notamment à un versement comptant de 90 000 $ sur la maison et au remboursement d’un prêt auto. [ 14 ] En septembre 2006, Joseph reçoit un deuxième chèque de 19 167,77 $. Il remet le même jour à Nathaly une somme de 5 200 $ qui correspond à la dette que celle-ci a sur sa carte de crédit en raison de l’achat d’un bateau pendant l’été.
Il leur fait également d’autres dons, pour un montant total de 2 400 $. [ 15 ] Le 2 octobre 2006, Joseph reçoit un dernier chèque lié au règlement à l'amiable, au montant de 50 327,99 $. Son état de santé se dégrade rapidement par la suite. Son médecin traitant, qui le voit depuis son arrivée au Québec, le qualifie à l’époque de grand malade sain d’esprit. Il est hospitalisé pendant quelques semaines et s’éteint le 29 octobre 2006.
LES PROCÉDURES JUDICIAIRES [ 16 ] Les méandres procéduraux empruntés par les appelants et le caractère varié de leurs demandes sont quelque peu déroutants. [ 17 ] En juillet 2007, ils introduisent un recours en destitution et remplacement du seul liquidateur de la succession Robert Savarin. En septembre 2007, ils se désistent de ce recours. [ 18 ] En octobre 2007, ils intentent un recours contre les intimés et Robert Savarin.
Ils demandent, d'une part, à ce que les intimés et Robert Savarin (ce dernier n'est pas héritier) soient déclarés indignes à succéder et, d'autre part, une condamnation solidaire de 21 255,44 $ (montant estimé à l'époque des donations reçues) contre les trois individus. Cette dernière réclamation s'appuie sur l'
article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] (la Charte ). [ 19 ] Cette procédure sera amendée à trois reprises. Un premier amendement vise à porter le montant de la condamnation à 131 600 $. Par un second, les appelants se désistent du recours entrepris à l'encontre de Robert Savarin.
Par un troisième, les appelants abandonnent leur demande de déclaration d'indignité. [ 20 ] Les deux seules conclusions de la requête ré-réamendée sont ainsi rédigées : CONDAMNER les défendeurs solidaires à rembourser aux demandeurs la somme de cent trente et un mille six cent dollars (131 600,00 $) représentant le montant des dons effectués par feu Joseph Turcotte aux défendeurs plus intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; […] LE TOUT avec dépens. [ 21 ] Les appelants réclament une condamnation à leur seul profit. Ni la succession ni le liquidateur ne sont et ne seront parties à ces procédures. [ 22 ] Dans un
chapitre de leur procédure introductive d'instance intitulée « Recours selon l'
article 48 de la Charte des droits et
libertés de la personne », les appelants allèguent : [35] En effet, ces derniers ont profité de leur position et de leur emprise sur monsieur Joseph Turcotte afin de lui prendre son argent et de vicier son consentement pour obtenir des sommes qui ne leur revenaient pas. (je souligne) [ 23 ] Cette précision est importante puisque, au moment des plaidoiries en première instance, l'avocat des appelants soutient que le recours entrepris repose sur deux assises : l'
article 48 de la Charte et l'incapacité du donateur. LE JUGEMENT A QUO [ 24 ] Toute l'analyse du juge de première instance ne vise qu'à répondre à une seule question : les dons aux intimés étaient-ils l'expression de la volonté libre et éclairée de feu Joseph Turcotte? [ 25 ] Je répète que les appelants avaient laissé tomber le moyen relatif à l' « indignité » des intimés. [ 26 ] Le procès a porté en majeure
partie sur la capacité du donateur. À cet égard, le juge a tranché un débat d'experts. Il a conclu que le donateur avait, malgré sa maladie, conservé sa pleine capacité d'effectuer les donations en 2006. De façon unanime, les experts ont conclu que feu Joseph Turcotte était tout à fait apte à tester un an plus tôt, en mars 2005. [ 27 ] En ce qui a trait aux moyens fondés sur les articles 48 et 49 de la Charte , le juge semble conclure qu'ils ne peuvent être soutenus par les appelants.
Dans un court passage, à la fin de son jugement, le juge écrit : [83] De l'avis du Tribunal, les demandeurs ne peuvent pas invoquer le droit de Joseph Turcotte d'être protégé contre toute forme d'exploitation car, ce faisant, ils plaident pour autrui. Suivant l'article 49, seule la victime peut obtenir la réparation du préjudice qu'elle subit en raison de la violation de ce droit.
Or, la victime en l'espèce c'est Joseph Turcotte qui, de surcroît, est décédé avant la prise des procédures. [84] Sur le plan pratique, ceci a peu d'importance dans la mesure où le recours des demandeurs pouvait valablement reposer sur le Code civil .
L'ANALYSE [ 28 ] D'entrée de jeu, je note que les appelants ne remettent pas en question les conclusions de fait retenues par le juge de la Cour supérieure. [ 29 ] Ils ne remettent pas en cause non plus le rejet de leur demande personnelle par laquelle ils recherchaient une condamnation solidaire des intimés à hauteur de 131 600 $. [ 30 ] Dans leur inscription en appel, ils demandent à ce que les intimés soient condamnés à rembourser à la succession de feu Joseph Turcotte 131 600 $. Cette demande n'a pas fait l'objet d'amendement ni en première instance ni en appel.
En première instance, à l'occasion de la réplique, l'avocat des appelants semble reconnaître que seule la succession a qualité pour agir : Les demandeurs, lors de l'introduction des procédures, étaient pas des gens – le liquidateur était poursuivi, on n'avait pas le testament, on n'avait pas – puis ces demandeurs-là sont quand même visés par le testament. Donc, je vous soumets qu'ils ont l'intérêt, en vertu de 55.
Là où je suis d'accord avec lui, c'est sur les… les – étant donné le dernier réamendement, c'est que, oui, faut que ça retourne à la succession, cet argent-là et puis elle devra être divisée selon le testament.
Une fois ces choses-là clarifiées, là, je pense que tout le monde comprend, il y a deux (2) conclusions possibles, soit que ça retourne à la succession ou bien qu'on sépare, là, on demande un remboursement du… je pense que c'est du… un cinquième (1/5) – non, du trois – du quatre cinquième (4/5), finalement, de la somme de… des trois (3) dons. [ 31 ] Dans ce contexte, d'aucuns pourraient s'interroger sur la qualité pour agir des appelants. [ 32 ] Pendant le temps nécessaire à la liquidation, le liquidateur exerce la saisine des héritiers ( art. 625 et 777 C.c.Q. ). À ce titre, il a priorité.
Partant, tant que cette saisine demeure, l'héritier d'une personne décédée ne peut pas exercer ses droits sur les biens donnés [2] . Seul le liquidateur peut, à cet égard, ester en justice ( art. 802 et 1316 C.c.Q. ). [ 33 ] En l'espèce, le liquidateur n'est pas
partie à l'instance. Les appelants se sont désistés de leur requête en destitution du liquidateur. Cette requête n'a pas été reproduite dans les mémoires. On ignore tout de son contenu. [ 34 ] Il n'y a aucune allégation dans les procédures qui donnerait ouverture à l'action oblique. Plus particulièrement, les appelants n'allèguent ni ne soutiennent que le liquidateur refuse ou néglige d'exercer sa charge. [ 35 ] Il ne me paraît pas utile de pousser mon analyse plus loin sur cette question puisque, quoi qu'il en soit, je suis d'avis que le moyen fondé sur l'
article 48 de la Charte ne peut réussir. [ 36 ] Les articles 48 et 49 de la Charte servent de fondement juridique à un recours pour faire cesser toute forme d'exploitation et compenser la victime pour le préjudice subi, qu'il soit moral ou matériel [3] . [ 37 ] Bien que ce recours puisse être intenté par la Commission des droits de la personne au bénéfice de la victime, devant le
Tribunal des droits de la personne, il peut l'être également par la victime et, le cas échéant, par ses héritiers ( art. 625 et 1610 C.c.Q. ) devant les tribunaux de droit commun. [ 38 ] Ainsi, les héritiers de feu Joseph Turcotte auraient pu réclamer les sommes soutirées de la prétendue « exploitation ». [ 39 ] Sur le fond, plusieurs obstacles s'élèvent à l'égard de la demande des appelants fondée sur les articles 48 et 49 de la Charte . [ 40 ] D'abord, les conclusions de fait du juge de première instance.
Ces conclusions de fait, qui ne sont pas remises en question par l'appel, sont les suivantes : [72] Le Tribunal retient plutôt que Joseph Turcotte a eu la chance de connaître des jours heureux dans les deux années qui ont précédé son décès. N'eût été des défendeurs, il aurait été placé en institution. Aussi, au lieu de connaître l'isolement et la solitude, il a eu une vie de famille et a même pu faire de nouvelles connaissances. Faut-il s'étonner dès lors qu'il ait gratifié les défendeurs de généreuses donations?
Le Tribunal ne le croit pas. [73] Selon le témoignage du notaire Claude Bélanger, Joseph Turcotte était amer de ne pas voir plus souvent les demandeurs depuis son retour de Floride. Déjà là, il y avait le début d'une justification pouvant expliquer qu'il avantage les défendeurs de ses largesses. [74] De même, faut-il le rappeler, Nathaly Savarin a fait preuve d'un dévouement sans borne à l'endroit de son beau-père. Faut-il y voir là une forme de zèle s'apparentant à de la fraude?
La preuve ne permet pas de tirer pareille conclusion, à coup sûr pour la donation de 124 000 $ qui couvre l'achat de la résidence et celui d'une nouvelle automobile. Dans les deux cas, Joseph Turcotte y trouvait également son compte, en particulier dans le cas de l'achat de la maison qu'il a lui-même choisie en raison de spécifications de nature à répondre à ses besoins propres. Ceci ressort notamment du témoignage de l'agente immobilière, un témoin non intéressé au litige, qui rapporte que Joseph Turcotte était
partie prenante aux démarches entourant l'achat de cette résidence. [ 41 ] Au-delà de ces observations du juge de première instance, il n'y a aucune preuve de manœuvres douteuses ou oppressives qu'auraient exercées les intimés dans le but d'exploiter feu Joseph Turcotte. Il n'y a pas de preuve non plus d'influence indue ou de quelques actes illicites qu'auraient posé les intimés et qui aurait privé le donateur de sa liberté de donner. Rien dans la preuve permet de conclure que les donations ne procèdent pas d'une volonté réfléchie.
Les intimés ont simplement accepté la générosité de ce dernier qui, dans chaque cas, a pris l'initiative de ces dons. [ 42 ] Il doit de plus être pris en compte que feu Joseph Turcotte avait conservé sa pleine capacité. Contrairement aux faits de l'arrêt Vallée c. Commission des droits de la personne et de la jeunesse [4] , le juge de la Cour supérieure conclut que les capacités mentales de feu Joseph Turcotte n'ont jamais été altérées pendant la période en cause. [ 43 ] S'il est vrai que l'
article 48 de la Charte ajoute aux dispositions du Code civil du Québec , cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de relations intimes entre ces dispositions. Ainsi, le fait de conclure à la capacité du donateur sera sûrement, me semble-t-il, un indice précieux au moment d'évaluer un état d'exploitation. [ 44 ] De nouveau, les appelants ne remettent pas en cause cette appréciation factuelle du juge de la Cour supérieure, appréciation largement étayée par la preuve. [ 45 ] Le juge de première instance était conscient de l'état de santé et de vulnérabilité de feu Joseph Turcotte [paragr. 66 et 67].
Il s'est interrogé au sujet de la conduite des intimés pour conclure que celle-ci était sans reproche.
Sans le dire explicitement, il fait ce constat à partir des faits suivants : - la pleine capacité de feu Joseph Turcotte de prendre des décisions; - ce dernier a, de façon constante, pris l'initiative d'effectuer les transactions financières; - pour la donation la plus importante (la maison), l'achat avait été orchestré par lui en fonction de ses besoins; - l'absence de toute manœuvre suspecte, douteuse ou oppressive de la part des victimes; - la générosité sans calcul et le dévouement sincère des intimés qui en tout temps ont agi suivant les exigences de la bonne foi. [ 46 ] Comme question de fait, le juge de la Cour supérieure retient, malgré l'importance de la donation, qu'il n'y a pas ici une disproportion ou un déséquilibre qui permet de conclure à l'exploitation. [ 47 ] La personne âgée et malade a certes le droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation, mais elle conserve également le droit d'être généreuse envers ceux qui l'accompagnent dans cette période de fin de vie.
L'
article 48 de la Charte a été conçu dans une perspective de protection de la personne âgée, mais non dans celle d'une perte de droits. À cet égard, les propos du professeur Grimaldi me semblent justes : Il ne faut pas retirer la liberté de disposer à
titre gratuit, et singulièrement la liberté testamentaire, à ceux auxquels elle est la plus secourable : aux personnes âgées. Il ne faut pas les priver de ce qui les occupe et qui leur permet de croire qu’elles se survivront à elles- mêmes : il serait inhumain d’imposer, à partir d’un certain âge, comme un permis de donner ou de tester. [5] [ 48 ] Je ne crois pas que l'application de l'
article 48 entraîne nécessairement la perte du droit de donner. Il faut plutôt parler de limite à ce droit, et ce, en fonction des circonstances de chaque affaire. Ici, les circonstances ne militent pas en faveur d'une telle limitation. [ 49 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel avec dépens.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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