2013 QCCQ 8588, 2013 QCCQ 8588
Opinion
Caron c. Trottier 2013 QCCQ 8588 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005909-125 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE CARON Demandeur c.
RÉJEAN TROTTIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat, réclame 1 889,89 $ pour les services professionnels qu’il a rendus au défendeur, cette somme comprenant TPS, TVQ et déboursés. [ 2 ] C e dernier refuse de payer parce qu’il prétend que les services n’ont pas été rendus et que le montant demandé est exorbitant. [ 3 ] La demande est accueillie pour les motifs suivants : 1- Le demandeur a 33 ans d’expérience et il a dénoncé au défendeur son taux horaire de 160 $ l’heure. 2- Les factures produites sont détaillées et comporte un relevé précis du temps qui a été consacré, dont quatre heures de rencontre avec le défendeur. 3- Le problème en étant un de droit de passage et les documents fournis étant incomplets, le demandeur a dû faire des recherches et analyser les informations reçues. 4- Une mise en demeure a été envoyée. 5- Le demandeur a eu des communications avec l’avocat de la
partie adverse et avec le défendeur. 6- Quand le défendeur parle que les services n’ont pas été rendus, le Tribunal comprend qu’il n’a pas obtenu ce qu’il voulait : l’émission d’une injonction afin que le libre exercice de son droit de passage ne soit pas entravé. 7- Le demandeur avait en effet émis l’opinion qu’il ne pourrait réclamer une injonction. 8- Le défendeur a mis fin au mandat du demandeur sans l’avertir. 9- Le défendeur a lui-même déposé une demande d’injonction qui a été rejetée par l’honorable Marc Paradis. 10- Il convient d’en reprendre les passages suivants : [46] Le Tribunal conclut que la présence du poteau électrique installé sur l’assiette de la servitude de passage ne tend ni à diminuer ni à rendre moins commode l’exercice comme tel de la servitude de passage pouvant justifier l’émission d’une ordonnance d’injonction permanente visant l’enlèvement de celui-ci. … [49] Finalement – et ce qui est déterminant – le demandeur a lui-même aidé le défendeur à installer la tubulure et à en mesurer la hauteur.
Ce faisant, il a manifesté son acceptation expresse à la présence de celle-ci, rendant sa demande sans fondement. 11- Le défendeur n’a donc fait valoir aucun motif justifiant le rejet de la demande.
12- À la demande du demandeur, il faut retrancher de la réclamation la somme de 213,04 $ pour intérêt puisqu’il n’y a pas d’entente à ce sujet. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 5 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 676,85 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 octobre 2012, date de l’assignation par huissier; [ 6 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 103 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 JUIN 2013
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