2019 QCCQ 9235, 2019 QCCQ 9235
Opinion
Protection de la jeunesse — 199234 2019 QCCQ 9235 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012923-198 DATE : 31 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X née le [...] 2013 et A , Père non déclaré , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de six ans. Au moment du signalement, elle demeure avec sa mère. [ 2 ] Le 16 juillet 2019, dans le cadre d’une demande en protection, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison de la négligence qu’elle vit sur le plan éducatif et confie celle-ci à sa grand-mère maternelle, à
titre de mesures intérimaires. [ 3 ] Le 31 octobre qui suit, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que l’enfant demeure confiée à sa grand- mère maternelle pour une période d’une année.
Considérant la présence de monsieur B dans la vie de la mère, la DPJ ajoute un motif de compromission, soit le risque d’abus sexuels qu’encourt l’enfant. [ 4 ] La mère consent aux mesures recherchées et comprend la notion de risque retenue par la DPJ. [ 5 ] L’avocate de l’enfant exprime que ce dernier motif de compromission est établi par la preuve et consent aux mesures recherchées, lesquelles rencontrent l’intérêt de l’enfant. Elle insiste auprès de la mère pour qu’elle respecte les contacts mis en place avec sa fille.
ANALYSE : [ 6 ] D’entrée de jeu, le signalement réfère à la présence de monsieur B, dans la vie de l’enfant. En effet, ce dernier a été trouvé coupable d’abus sexuels sur sa nièce de quatre ans et incarcéré. Il a des conditions à respecter, notamment celle de ne pas être en
présence de mineurs. Au moment du signalement, il demeure avec X et sa mère. [ 7 ] Questionnée, la mère indique qu’elle n’est pas véritablement inquiète face à sa fille. En fait, elle minimise les gestes posés par monsieur B et banalise le risque qu’il représente. Ce dernier serait en démarche thérapeutique afin de traiter son attirance pour les mineurs.
Pour les fins de l’entente provisoire, elle s’engage à ne pas mettre sa fille en contact avec ce dernier. [ 8 ] Lorsque rencontrée, on constate que l’enfant a de grandes difficultés à s’exprimer, ce qui la rend très vulnérable. [ 9 ] En cours d’évaluation, monsieur B est à nouveau incarcéré, cette fois, suite à un bris de conditions. La mère décide alors de quitter son conjoint. Peu de temps après, un nouveau conjoint entre dans sa vie. [ 10 ] Rapidement, elle emménage avec lui et X ne peut terminer son année scolaire à la même école.
Ce déménagement retarde également l’évaluation dont devait bénéficier l’enfant à la clinique de développement. [ 11 ] Compte tenu des difficultés de la mère et de la précarité de son milieu de vie, X est confiée à sa grand-mère maternelle, en juillet 2019. [ 12 ] Suite à ce déplacement, X demande souvent à voir sa mère, mais cette dernière ne fait aucune demande en ce sens. Les informations reçues sont à l’effet que la mère serait de nouveau en couple avec monsieur B. [ 13 ]
Malgré de nombreuses tentatives pour discuter avec la mère, cette dernière ne collabore pas avec la DPJ et met fin aux appels. Elle ne montre que peu d’intérêt à l’endroit de sa fille dont elle semble se désintéresser. [ 14 ] Lors de l’audience, elle reconnait qu’elle n’a pas été très proactive.
Elle n’est pas en couple avec monsieur B, mais habite le même immeuble que lui. [ 15 ] Depuis le mois de septembre, le personnel scolaire remarque que X va beaucoup mieux et qu’elle est plus calme. [ 16 ] La mère présente une dépendance au plan affectif qui l’amène à faire des choix peu sélectifs au niveau de ses conjoints.
Ses choix ne sont pas centrés sur l’intérêt de sa fille et font douter de sa capacité à protéger cette dernière face à des comportements abusifs ou dangereux. [ 17 ] Fort heureusement, la grand-mère maternelle offre à l’enfant tout ce dont elle a besoin, ce qui lui permet d’évoluer positivement. [ 18 ] Dans les prochains mois, la mère devra se faire beaucoup plus présente auprès de sa fille et démontrer davantage de stabilité dans ses contacts.
X a besoin d’être rassurée par rapport à sa mère et seuls des gestes concrets l’aideront à ce niveau. [ 19 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 21 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas b)1 iii ) et d) 2 de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; À
titre de mesures finales : [ 22 ] CONFIE X à sa grand-mère maternelle, madame C ; [ 23 ] PREND ACTE que la grand-mère maternelle, madame C, sera évaluée à
titre de famille d’accueil de proximité et si cette évaluation s’avère positive, ORDONNE que l’enfant soit confiée en famille d’accueil, soit auprès de celle de madame C ; [ 24 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale notamment en ce qui a trait aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires, voyages et CONFIE l’exercice desdits attributs à la grand-mère maternelle, madame C ; [ 25 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation ; [ 27 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision si requis, mais AUTORISE l’organisation de ces contacts seulement après que la mère se soit présentée à trois rencontres consécutives avec l’intervenante sociale, soit aux dates suivantes : 12 novembre 2019, 3 décembre 2019 et 3 janvier 2020 ; [ 29 ] INTERDIT tous les contacts entre l’enfant et monsieur B ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant
et sa famille ; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 34 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure du DPJ Me Sandrine Malo Procureure de l'enfant Me Chantal Dinel Procureure de la mère Date d’audience : 31 octobre 2019 MPB/ch
Loading document…