2014 QCCA 151, 2014 QCCA 151
Opinion
McMurchie c. Clément 2014 QCCA 151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022687-123 (500-17-045803-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS BILL McMURCHIE Me Alain-Claude Desforges (absent) Me Yvon Denault Bélanger Sauvé
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ÉRIC CLÉMENT LA PRESSE LIMITÉE JULIA KILPATRICK CANWEST PUBLISHING INC. Me Marie-Julie Croteau Donati Maisonneuve Me Mark Bantey Gowling Lafleur Henderson En appel d'un jugement rendu le 24 avril 2012 par l'honorable Roger E. Baker de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité - diffamation Greffière : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h00 : Début de l'audience 10h01 : La Cour s'adresse aux avocats et fait un résumé du dossier porté en appel 10h02 : Plaidoirie de Me Yvon Denault 10h34 : Suspension de l'audience 10h48 : Reprise de l'audience 10h48 : La Cour s’adresse aux avocats 10h48 : Arrêt prononcé – page 3 10h49 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT Pour les motifs qui seront ultérieurement déposés au dossier, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. McMurchie c. Clément 2014 QCCA 151 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022687-123 (500-17-045803-080) DATE : 27 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. BILL McMURCHIE APPELANT – Demandeur c. ÉRIC CLÉMENT LA PRESSE LIMITÉE JULIA KILPATRICK CANWEST PUBLISHING INC.
INTIMÉS – Défendeurs MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 23 JANVIER 2014 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 avril 2012 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Roger E. Baker), qui a rejeté son action en responsabilité civile pour diffamation dans laquelle il demandait que les intimés soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts de 210 000 $ [1] . [ 2 ] Sans partager tous les motifs du juge de première instance, nous sommes d’avis qu’il a eu raison de rejeter l’action de l’appelant. 1-Les faits [ 3 ] Les faits sont simples.
Ils sont relatés en détail dans le jugement de première instance. Voici un résumé. [ 4 ] L’appelant était maire de la ville de Pointe-Claire lorsque, dans son édition du 15 juillet 2008, l’intimée, La Presse limitée (ci- après La Presse), a publié un
article dans lequel l’intimé, le journaliste Éric Clément, traite des dépenses de certains élus municipaux dont l’appelant. L’article comporte un encart où l’intimé identifie les cinq maires qu’il considère être les plus dépensiers en 2007 :
1 – Bill McMurchie (Pointe-Claire) : 23 609,35 $ 2 – Edgar Rouleau (Dorval) : 14 320,39 $ 3 – John W. Meaney (Kirkland) : 11 549,11 $ 4 – Bill Tierney (Sainte-Anne-de-Bellevue) : 9 679,39 $ 5 – Bob Benedetti (Beaconsfield) : 6 806,46 $ [ 5 ] L’article porte un
titre accrocheur : « UN MAIRE CHICHE, UN AUTRE PRODIGUE » ainsi qu’un sous-titre qui identifie les deux élus visés : « Anthony Housefather a réclamé 262 $ en 2007, comparativement à 23 609 $ pour son collègue Bill McMurchie ». L’article rapporte les résultats d’une enquête menée par La Presse sur les dépenses des élus municipaux des villes de l'île de Montréal. Les extraits qui intéressent plus particulièrement l’appelant peuvent être regroupés sous cinq rubriques : - La comparaison des villes : Pointe-Claire, Dorval, Kirkland et Beaconsfield sont les villes les plus dépensières.
Par contre, les maires Anthony Housefather (Côte- Saint-Luc), Yvon Labrosse (Montréal-Est) et Georges McLeisir (Senneville) sont les plus économes. Les mairesses de Mont-Royal (Vera Danyluk), Westmount (Karin Marks) et Baie-d'Urfé (Maria Tutino) sont dans la moyenne. - Les congrès : Une grande
partie des dépenses de ces villes est reliée aux congrès de l'Union des municipalités du Québec ou de la Fédération canadienne des municipalités auxquels participent les élus. Ainsi, du 1 er au 4 juin 2007, la FCM avait son congrès à Calgary. Les dépenses ont été élevées. Cela a coûté 14 451,03 $ aux contribuables de Dorval, 12 193,26 $ à ceux de Kirkland et 11 523,64 $ à ceux de Pointe-Claire. - La réclamation de certains élus : […] Ces 262,60 $ réclamés par M. Housefather sont les seuls dollars qu'il s'est fait rembourser par sa ville en 2007.
On est loin des 11 549,11 $ réclamés par le maire de Kirkland, John W. Meaney, les 14 320,39 $ remboursés à Edgar Rouleau (maire de Dorval) ou les 23 609,35 $ du maire Bill McMurchie (Pointe-Claire), le maire qui a réclamé le plus gros remboursement de dépenses de fonction des villes liées en 2007. - La façon de faire de chaque ville : Dans chaque ville, il y a une façon de faire. Comme le montre le tableau ci-contre, certaines villes ont des dépenses raisonnables, proportionnelles à la capacité de payer et à la taille de la municipalité. D'autres villes sont plus dépensières.
À Pointe-Claire, la Ville fait de généreux dons à des organismes qui amassent des fonds, par exemple avec un tournoi de golf. Ainsi, les conseillers Jean-Pierre Grenier, Aldo Iermieri et Morris Trudeau jouent au golf avec le maire McMurchie quand les contribuables donnent 2 000 $ à Partage Action Ouest de l'île le 11 juin 2007. Deux jours plus tard, Pointe-Claire a dépensé 2 108,08 $ pour une table de 10 personnes (élus et conjointes) au gala Accolades de la chambre de commerce de l'ouest de l'île. À Pointe-Claire, la Ville paie aussi 80 % de la location d'une voiture pour le maire.
Avec l'assurance et l'essence, cela a représenté près de 9 000 $ en 2007. - Les frais de repas : Même si toutes les villes ont une salle de conférence pour rencontrer des partenaires ou des collègues, certains maires vont souvent au restaurant dans le cadre de leurs fonctions : le maire McMurchie, son collègue de Dorval, Edgar Rouleau (avec des factures de plus de 200 $), Bob Benedetti, de Beaconsfield, et surtout le maire de Kirkland, John W. Meaney. [ 6 ] On retrouve enfin un tableau qui donne les renseignements suivants pour les villes en question.
La première ligne concerne l’appelant : Coût total Part du maire Coût par habitant Faits saillants POINTE-CLAIRE 30 520 habitants 38 803,85 $ 61 % 1,28 $ Beaucoup de repas + location de voiture du maire. DORVAL 18 197 habitants 30 815,44 $ 46 % 1,69 $ Beaucoup de repas au restaurant. KIRKLAND 20 608 habitants 23 590,37 $ 49 % 1,14 $ Beaucoup de repas et d'alcool remboursés. BEACONSFIELD 19 255 habitants 17 790,69 $ 38 % 0,92 $ Gros repas au restaurant. Les conseillers ne dépensent que pour des congrès.
DOLLARD-DES-ORMEAUX 49 270 habitants 16 895,14 $ 20 % 0,34 $ Beaucoup de kilométrage remboursé + quelques repas. SAINTE-ANNE-DE- BELLEVUE 5 235 habitants 14 840,85 $ 65 % 2,83 $ Beaucoup de repas + des consommations d'alcool remboursées. Le coût le plus élevé par habitant. HAMPSTEAD 7 055 habitants 11 337,35 $ 24 % 1,61 $ Cellulaires : 6 300 $ en 2007. BAIE-D'URFÉ 3 931 habitants 8 697,23 $ 64 % 2,21 $ Pas de gros repas remboursés. 35 repas en 2007. MONT-ROYAL 19 017 habitants 7 391,51 $ 72 % 0,39 $ Peu de repas et peu ou pas d'alcool remboursé.
WESTMOUNT 20 585 habitants 7 085,30 $ 59 % 0,34 $ La mairesse voyage en train. Pas d'exagération des élus. CÔTE-SAINT-LUC 31 536 habitants 7 166,15 $ 4 % 0,23 $ Le maire qui a le moins dépensé des villes liées. Tous ses collègues dépensent plus. MONTRÉAL-EST 3 870 habitants 3 180,68 $ 15 % 0,82 $ Quelques repas. Pas d'exagération. MONTRÉAL-OUEST 5 214 habitants 2 308,90 $ 100 % 0,44 $ Dépenses du maire seulement. Pas d'exagération. SENNEVILLE 954 habitants 1 498,00 $ 100 % 1,57 $ Aucune dépense de repas.
Kilométrage du maire remboursé. [ 7 ] Dans son édition du 17 juillet 2007, l’intimée, Canwest Publishing Inc. (ci-après la Gazette), a publié un
article portant sur les dépenses des élus municipaux sous la signature de l’intimée, la journaliste Julia Kilpatrick. Le
titre de l’article est le suivant : « Expenses include green fees, hotels room and liquor ». [ 8 ] L’article en lui-même comporte deux sections pertinentes au recours. L’une concerne les dépenses de l’appelant et l’autre les explications fournies par ce dernier : The biggest spender of all Montreal mayors was Bill McMurchie of PointeClaire, who claimed expenses of more than $23,600 in 2007. Of that, $2,000 paid for a fundraising golf game and $2,100 purchased tickets to a chamber of commerce gala for elected officials and their guests. Close to $9,000 was spend on the mayor's rental vehicle.
McMurchie defended his spending in a statement released to the media Tuesday afternoon. “I value my reputation highly and throughout more than 50 years of public service, I have been both open and meticulous about my use of public funds,” he said. To illustrate his “frugal attitude” toward spending taxpayers' money, McMurchie pointed out that he regularly reimburses the city for personal calls made on his cellphone and paid the difference after upgrading his city-supplied car from a Toyota Camry to a Lexus.
McMurchie declined further comment, but promised to review his 2007 expenses and provide a report to Pointe Claire residents. [ 9 ] Invoquant que ces articles comportent des renseignements faux, tendancieux et diffamatoires, l’appelant a poursuivi les intimés en dommages et intérêts pour diffamation. 2- Le jugement de première instance [ 10 ] Le juge croit l’appelant lorsque ce dernier affirme avoir été dévasté par la lecture de l’article publié dans La Presse. Il mentionne que cette affirmation est la seule preuve des dommages subis par l’appelant.
Il souligne que l’élément déterminant pour un élu consiste à examiner le résultat de l’élection suivant la parution de l’article. Le juge reconnaît que l’article n’est pas flatteur, mais il déduit de l’élection par acclamation de l’appelant que les électeurs de Pointe-Claire n’ont pas cru l’article. [ 11 ] Le juge retient de la preuve que l’intimé Clément s’est livré, de façon professionnelle, à une enquête sur un sujet d’intérêt public.
Tout en reconnaissant qu’il existe des tensions entre le droit à la vie privée d’un individu et le droit à la liberté d’expression pour ceux qui travaillent à informer le public, il met l’accent sur le fait que l’article ne portait pas sur la vie privée de l'appelant, mais qu’il visait à informer le public sur la façon dont les taxes étaient dépensées. [ 12 ] Le juge fait référence au terme « prodigue » utilisé dans l’article et note que l’appelant n’a pas été accusé de vol de fonds public, ni de pratiques frauduleuses.
Il évoque que la comparaison faite avec d'autres maires n’est peut-être pas aussi nuancée que le voudrait l’appelant, mais qu’elle ne comporte aucune connotation de malhonnêteté de sa part. [ 13 ] Après avoir exposé les principes juridiques applicables en matière de diffamation, le juge observe que la preuve ne lui permet
pas de croire qu’une « personne ordinaire » conclurait que l’appelant a subi un préjudice dépassant sa seule déclaration selon laquelle il a été dévasté. La preuve ne supporte pas la prétention de l’appelant selon laquelle il a été le sujet d’une « chasse aux sorcières » et que l’article visait à le blesser personnellement. [ 14 ] Le juge écrit que le
titre de l’article de La Presse peut sembler trompeur, inexact et décrire l’appelant de façon peu flatteuse. La personne raisonnable peut conclure que le
titre de l’article indique que l’appelant ne protège pas suffisamment les fonds publics qui lui sont confiés. Toutefois, en l’absence de preuve de préjudice, l’action est mal fondée. 3- Les questions en litige [ 15 ] Dans son mémoire d’appel, l’appelant formule les quatre questions suivantes : 1- Did the trial judge err in deciding that evidence of prejudice required the testimony of witnesses to establish that an “ ordinary person ” would conclude that the appellant had acted improperly? 2- Subsidiarily, if such evidence was required, did the judge err in failing to recognize that other media, namely The Gazette, CTV and CJAD had understood the
article in La Presse to mean that appellant had acted improperly? 3- Did the articles published by La Presse and The Gazette, when taken as a whole, falsely leave the impression that appellant had acted improperly although this was not true? 4- What amount of damages is appellant entitled to? [ 16 ] Pour leur part, les intimés abordent le dossier différemment.
Ils proposent d’examiner les deux questions usuelles en matière de responsabilité pour diffamation : 5- Le juge de première instance a-t-il erré en concluant à l’absence de faute de la part des intimés? 6- A-t-il erré en concluant à l’absence de préjudice? [ 17 ] L’approche des intimés sera privilégiée, car elle permet de se concentrer sur les questions importantes, tout en examinant, si nécessaire, les reproches spécifiques adressés au juge par l’appelant. 4- L'analyse [ 18 ] Comme la Cour suprême l’a décidé dans Prud’homme c. Prud’homme [2] et répété dans Néron c.
Chambre des notaires du Québec [3] , l’action pour diffamation repose sur l’
article 1457 C.c.Q. Cela signifie que le demandeur doit établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. De plus, pour faire la preuve d’un préjudice, le demandeur doit démontrer que les propos sont diffamatoires.
La faute [ 19 ] Suivant les enseignements dégagés dans les deux arrêts précités, l’appréciation de la faute en matière de diffamation relève d’une analyse contextuelle des faits et circonstances dans laquelle deux valeurs fondamentales doivent être soupesées : la liberté d’expression (et son corollaire la liberté de presse) ainsi que le droit à la sauvegarde de sa réputation. [ 20 ] Pour déterminer si une faute a été commise, les articles visés par l’action doivent être analysés dans leur contexte et dans leur ensemble.
Il ne suffit pas d’établir la véracité du contenu, mais il « faut examiner globalement la teneur du reportage, sa méthodologie et son contexte » [4] . [ 21 ] Cela ne signifie pas que la véracité du propos soit sans importance, mais ce seul élément ne suffit pas toujours à faire échec à l’action en diffamation : 37 Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute.
On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation ( tort of defamation ). Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu (voir les propos de Vallières, op. cit. , p. 10, approuvés par la Cour d’appel du Québec dans Radio Sept-Îles , précité, p. 1819). [5] [ 22 ] Dans Société Radio-Canada c.
Radio Sept-Îles Inc. [6] , le juge LeBel précisait que le journaliste et les médias commettent une faute lorsqu’il est démontré qu’ils n’ont pas respecté les standards de la profession dans la cueillette de l’information et son traitement. Ces enseignements ont été repris par la Cour suprême dans l'affaire Néron précitée : Somme toute, l’existence d’une faute constitue l’exigence de base du droit de la responsabilité civile pour diffamation et cette faute doit être appréciée en fonction des normes journalistiques professionnelles.
Les journalistes ne sont pas tenus à un critère de perfection absolue; ils sont astreints à une obligation de moyens. D’une part, le fait qu’un journaliste diffuse des renseignements erronés n’est pas déterminant en matière de faute. D’autre part, un journaliste ne sera pas nécessairement exonéré de toute responsabilité simplement parce que l’information diffusée est véridique et d’intérêt public. Si, pour d’autres raisons, le journaliste n’a pas respecté la norme du journaliste raisonnable, les tribunaux pourront toujours conclure à l’existence d’une faute.
Vue sous cet angle, la responsabilité civile pour diffamation continue de s’inscrire parfaitement dans le cadre général de l’ art. 1457 C.c.Q. 62 La conduite du journaliste raisonnable devient donc une balise de la plus haute importance. En effet, elle est l’outil qui nous permet d’évaluer la nature d’une conduite raisonnable dans le contexte de l’ art. 1457 C.c.Q.
Elle représente la norme par excellence à l’aune de laquelle on détermine si une faute a été commise et le cadre de référence servant à passer au crible d’autres éléments importants à prendre en considération, tels la véracité, la fausseté et l’intérêt public. Il faut donc rechercher en l’espèce si les
journalistes du Point ont respecté les normes professionnelles du journaliste raisonnable dans leur reportage du 12 janvier . [7] [Notre soulignement] [ 23 ] La preuve démontre que l’intimé Éric Clément a fait une enquête minutieuse lors de la collecte des informations qui ont servi à écrire l’article publié dans La Presse. Le traitement de l’information a été fait de façon irréprochable dans les deux articles en ce que les informations données sont complètes, franches et qu’elles proviennent des villes visées [8] . Le sujet traité est d’intérêt public.
Enfin, l’appelant n’a pas établi une violation par les intimés des normes professionnelles applicables au journaliste raisonnable. [ 24 ] Il est, de plus, inexact de prétendre, comme le fait l’appelant, que la teneur de l’article publié dans La Presse était susceptible d’engendrer une méprise quant au montant de ses seules dépenses de repas.
Les journalistes et commentateurs des autres médias électroniques, qui ont véhiculé ces faussetés et qui ont dû se rétracter, ont témoigné qu’ils n’avaient pas lu l’article avant d’entrer en ondes et qu’ils n’en avaient pas rapporté fidèlement le contenu. [ 25 ] Il est acquis que les élus municipaux font des dépenses dans le cadre de leurs fonctions et qu’ils ont droit d’être remboursés. Il devient intéressant et même nécessaire pour le public de savoir de quelle façon les taxes sont dépensées.
À cet égard, la hauteur des dépenses de fonction des élus municipaux et la disparité d’une ville à l’autre constituent des facteurs pertinents, essentiels, voire incontournables dans certains cas. [ 26 ] Rien dans les articles publiés dans La Presse ou la Gazette ne laisse entendre que l’appelant a eu un comportement répréhensible ou autrement inapproprié en réclamant des dépenses de fonction. Le mot « prodigue » dans le
titre de l’article publié dans la Presse peut sembler fort. Toutefois, lu en corrélation avec l’après-titre et l’article au complet, il s’en dégage que l’auteur voulait informer le lecteur sur les comptes de dépenses de fonction des maires des villes de Montréal et souligner les importantes disparités entre certains maires. L’appelant n’est peut-être pas « prodigue » au sens le plus strict du terme, mais il est un maire « dépensier » en comparaison avec ses homologues.
La figure de style dans laquelle le terme « prodigue » est employé en l’opposant au mot « chiche » pour qualifier un autre maire témoigne de cette importante disparité entre les dépenses de l’appelant et celles de cet autre maire. Cette figure n’a pas plu à l’appelant, mais cela ne la rend pas, en soi, diffamatoire. La Cour a déjà décidé qu’il n’y a pas diffamation lorsque la lecture de l’article dissipe l’ambigüité : [...] Il est vrai que le
titre qui coiffe le premier
article « Qui paie gagne » donne à comprendre que les sondages sont corrompus. Or le texte dissipe toute équivoque : les sondages sont honnêtes quoique la méthodologie employée soit sujette à caution. En revanche, le prix gagné est, tout compte fait, le droit d’utiliser efficacement le fruit du sondage pour faire la promotion de son entreprise et seul celui qui paie a droit au prix. C'est ainsi qu’à tout prendre il est exact que « Qui paie gagne... le prix. » On pourrait souhaiter que ce
titre accrocheur fût moins ambigu. Mais compte tenu du texte qui dissipe l’équivoque, cela ne suffit pas à supprimer l'article. Bref, les défendeurs ici appelants satisfont à toutes les exigences imposées à celui qui s’autorise de la liberté d’expression et du droit à l’information pour débattre une question d’intérêt public... [...] [9] [ 27 ] Il ne faut pas perdre de vue qu’un journaliste a le droit d’exprimer son opinion sur le comportement des élus municipaux, de les critiquer et même de les désapprouver sans qu’il en résulte une faute. Le préjudice [ 28 ] Comme la Cour suprême l’a rappelé dans Bou Malhab c.
Diffusion Métromédia CMR inc. [10] , le préjudice qui définit la diffamation est l’atteinte à la réputation. Celle-ci est appréciée objectivement, en référant à l’opinion du citoyen ordinaire. [ 29 ] L’appelant n’a pas été victime de diffamation. Il joue un rôle dans l’espace public à
titre de maire et, de ce fait, il doit s’attendre à ce que sa conduite soit examinée, même scrutée, et qu’elle soit critiquée par les médias, dans des limites acceptables. Le citoyen ordinaire ne pouvait certes pas conclure que le contenu des deux articles constituait une atteinte à la réputation de l’appelant. [ 30 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e Alain-Claude Desforges (absent) M e Yvon Denault BÉLANGER SAUVÉ Pour l'appelant M e Marie-Julie Croteau Donati Maisonneuve Pour les intimés Éric Clément et La Presse Ltée
M e Mark Bantey Gowling Lafleur Henderson Pour les intimées Julia Kilpatrick et Canwest Publishing Inc. Date d’audience : 23 janvier 2014
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