2016 QCCA 1396, 2016 QCCA 1396
Opinion
Truchon c. R. 2016 QCCA 1396 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005740-145 (500-01-063141-110) DATE : 2 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CÉDRIK TRUCHON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant Cédrik Truchon se pourvoit pour des motifs de droit seulement contre un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Yvan Poulin), rendu le 3 octobre 2014, qui le déclare coupable d'avoir conduit un véhicule automobile de façon dangereuse causant la mort d'une personne et en blessant une autre [1] . Le contexte [ 2 ] Le 11 juin 2011 à 4 h 20 du matin, l'appelant, au volant de sa Nissan 350Z, s'engage sur le chemin Queen-Mary à Montréal.
Il remarque au loin, à environ 1 km devant lui, un véhicule circulant à basse vitesse sur le point de se ranger à droite. Il s'agit d'un véhicule Honda dans lequel se trouvent deux occupantes. [ 3 ] L'appelant accélère pour atteindre une vitesse estimée par un expert en reconstitution à minimalement 97 km/h [2] , soit près de deux fois la limite permise dans ce secteur. À l’approche du véhicule précédemment repéré, sans réduire sa vitesse pour autant, l’appelant décide de chevaucher la ligne médiane qui sépare les deux voies doubles de cette artère pour, dira-t-il, « mettre plus de chances de notre côté ».
Mais voici que la chance n’était pas au rendez-vous le 11 juin 2011. [ 4 ] Au même moment, selon la version donnée par la passagère du véhicule Honda, sa conductrice décide de s’engager dans une manœuvre en « U » à une vitesse « vraiment très, très au ralenti ». Alors que le véhicule Honda est rendu perpendiculaire à la ligne médiane et pratiquement immobilisé au centre de la voie, il est violemment embouti par celui de l'appelant sans que ce dernier n’applique jamais les freins avant l’impact.
Le rapport rédigé par l’expert en reconstitution précise ainsi l'emplacement des deux véhicules au moment de la collision : Pour une raison inconnue, le véhicule Honda se retrouve au centre de la chaussée, orienté vers le Nord et tout juste à l'Ouest de l'intersection. La position du véhicule Honda peut s'expliquer par une manœuvre de virage en « U ». Le véhicule Nissan se retrouve « à cheval » sur la ligne médiane lorsque la collision se produit. […] Tout au long de la glissade, les deux véhicules demeurent en contact.
Cela s'explique par la position du contact, qui se retrouve très près du centre de masse du véhicule Honda. Également, cela prouve que le véhicule Honda possédait peu, voir aucune énergie avant la collision. […] [3] [ 5 ] Un témoin viendra aussi dire au Tribunal qu'immédiatement avant l'impact, le véhicule conduit par l'appelant allait à une vitesse « pas normale », « c’était trop, là », qu’il circulait à « un minimum de cent kilomètres/heure, c’est sûr…». Ce témoin ajoute : Ben! C’est quand il a passé à côté de moi parce que je l’ai jamais vu s’en venir, là.
Ça a été tellement rapide que dans le fond, c’est quand il a vraiment passé à côté de moi, je suis comme, - ça m’a tellement saisie que, t’sais, en fait …
[ 6 ] L’expert en reconstitution précise aussi que le véhicule de l'appelant a déplacé le véhicule Honda sur une distance de 21,95 mètres sur une pente montante inclinée de 4 %, et ce, en dépit du fait que la Honda était toujours perpendiculaire à la voie. La conductrice de ce véhicule est décédée quelques instants après la collision, alors que sa passagère a subi d’importantes blessures qui ont nécessité deux interventions chirurgicales. Le jugement attaqué [ 7 ] Dans un jugement écrit rendu après délibéré, le juge résume la preuve de la poursuite et celle de l'appelant.
Il retient notamment les faits suivants : [49] Dans le présent cas, la preuve révèle que l'accusé circule sur le Chemin Queen Mary à un minimum de 97 km/h, c'est-à-dire à près du double de la limite permise. Il s'agit d'une artère située en milieu urbain que l'accusé connaît bien. Bien que les événements surviennent en pleine nuit, des véhicules sont stationnés de part et d'autre de la rue, comme c'est généralement le cas à cet endroit.
L'accusé est pleinement conscient de ce fait puisqu'il connaît l'endroit et demeure non loin de là. [50] Dès qu'il tourne sur le Chemin Queen Mary, l'accusé remarque qu'un véhicule circulant beaucoup plus lentement que lui se trouve à l'avant.
Malgré ce fait, il accélère et roule à une vitesse de beaucoup supérieure à la limite permise. Sachant qu'il devra ralentir puisqu'il rattrape rapidement le véhicule devant lui, il décide plutôt de poursuivre son chemin à cette vitesse excessive. Il prend cette décision lorsqu'il voit que le véhicule clignote et commence à se ranger sur la droite. [51] Selon ses propres dires, l'accusé est conscient que des gens se trouvent dans le véhicule en question. Il admet que les phares de ce véhicule sont allumés. Sachant qu'il le doublera, il ne diminue pas sa vitesse.
Il choisit plutôt de se décaler sur la ligne médiane en empiétant sur la voie inverse. Il prend alors cette décision, selon son témoignage, pour ne pas " leur siffler ça sur le bord des oreilles ", " pour mettre plus de chances de notre côté " et " au cas où ".
Il roule alors beaucoup trop rapidement pour être en mesure de réagir à quoi que ce soit. [4] [ 8 ] Il applique à cette preuve les enseignements de la Cour suprême en matière de conduite dangereuse, notamment ceux des arrêts Roy [5] et Beatty [6] pour ensuite tirer les conclusions suivantes quant à l’élément matériel des infractions en cause : [53] En l'espèce, en ce qui a trait à l' actus reus , le Tribunal conclut que la conduite de l'accusé était objectivement dangereuse pour le public eu égard aux circonstances.
Bien que la circulation à cet endroit ne soit pas des plus importantes à cette heure tardive, il s'agit néanmoins d'une artère en milieu urbain, dont la limite est de 50 km/h, et qui est bordée de part et d'autre par des véhicules stationnés. Dans ces circonstances, il est indubitable que le fait d'y circuler à près de 100 km/h, à cheval sur la ligne médiane, sachant qu'on doublera un véhicule qui vient tout juste de se ranger, et dans lequel se trouvent un ou des individus, constitue une conduite dangereuse pour le public.
Le Tribunal conclut que l' actus reus de l'infraction a été établi. [54] Le Tribunal souligne que la vitesse minimale établie par l'expertise est confirmée par le témoin oculaire, Mme Bernard, qui voit passer le véhicule de l'accusé à cheval sur la ligne pleine à une vitesse qu'elle qualifie " d'extrêmement rapide ". Il est manifeste que l'accusé n'a jamais remarqué la présence de Mme Bernard qui était dans son véhicule, à seulement quelques mètres de lui, lorsqu'il est passé à une vitesse qui l'a " saisie ", une vitesse qu'elle qualifie de " pas normale " et de " too much ".
Cette nuit là, la conduite de l'accusé était dangereuse pour l'ensemble du public, incluant Mme Bernard qui se trouvait à quelques mètres seulement. [7] [ 9 ] En ce qui a trait à la mens rea de l'appelant, voici ce que le juge écrit : [56] Bien que l'accusé dise qu'il ignorait la vitesse exacte à laquelle il roulait dans les instants précédant la collision, il est clair de son témoignage qu'il était conscient qu'il dépassait la limite permise, et ce, de façon significative. Au moment des événements, il conduisait son véhicule depuis déjà trois ans et en connaissait bien les caractéristiques.
Il était conscient qu'il s'agissait d'un véhicule stable qui, selon lui, pouvait être trompeur en ce qui a trait à la vitesse. [57] Selon son témoignage, l'accusé sait qu'il devra ralentir à l'approche du véhicule devant lui. Mais voyant que le véhicule clignote et commence à se ranger, il choisit de maintenir sa vitesse et de se décaler sur la voie médiane. Il chevauche alors cette ligne en empiétant sur la voie inverse. Il est pleinement conscient de ce geste, qui est posé à une vitesse excessive. [58] L'expertise confirme que la collision survient alors que le véhicule se trouve dans cette position.
Mme Bernard corrobore qu'il se trouve sur cette ligne médiane lorsqu'elle le voit passer plusieurs mètres avant l'impact. Selon la preuve, l'accusé est en pleine possession de ses moyens la nuit des événements. [59] L'accusé n'a jamais voulu ni souhaité la collision avec le véhicule de Mme Villeneuve. Cependant, après analyse de l'ensemble de la preuve et de son témoignage sur son état d'esprit, le Tribunal conclut qu'il ne s'agit pas d'une erreur de conduite attribuable à une inattention ou une simple négligence de sa part.
L'accusé roulait beaucoup trop vite pour être en mesure d'éviter les imprévus pouvant survenir sur une artère urbaine bordée de véhicules, et ce, même aux petites heures du matin. Il est clair de la preuve qu'il était conscient du risque. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il se décale de manière dangereuse en empiétant sur la voie inverse. [60] Pour paraphraser la Cour d'appel de l'Ontario dans R. v.
M.K.M. , l'accusé " was driving well above the speed limit and was driving too quickly to avoid any unexpected occurrence on the highway ". [61] Après analyse de toute la preuve, le Tribunal conclut que l'accusé a démontré un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Il s'agit ici d'un écart marqué au sens que lui donne la jurisprudence. [8] [Référence omise.] [ 10 ] Le juge parvient à ces conclusions en dépit des manœuvres effectuées par le véhicule Honda dans les instants précédant la
collision. À ce sujet, il ajoute cette précision à la fin de son jugement : [62] Le Tribunal note, en terminant, qu'il est vrai que Mme Villeneuve a effectué une manœuvre illégale en procédant à un virage enU. Son taux d'alcoolémie dépassait par ailleurs la limite permise pour conduire. Bien que ces éléments doivent être pris en considérationlors de l'évaluation globale des événements – ce que le Tribunal a fait – il ne s'agit pas d'un facteur pouvant en l'espèce exempter l'accuséde sa responsabilité criminelle.
Il est évident que la conduite de l'accusé constitue une cause substantielle de la collision qui nousconcerne, et ce, en dépit des éléments contributifs attribuables à Mme Villeneuve.
Dans les circonstances de la présente affaire, cefacteur ne saurait donc porter à conséquence.[9] Les moyens d'appel [11] L'appelant soutient que certains éléments de preuve ont été ignorés dans l'analyse du juge au moment de conclure à un lien decausalité entre la conduite de l'appelant et ses conséquences sur les victimes. [12] Il avance aussi que le juge a erré en droit en n’exigeant pas une preuve hors de tout doute raisonnable que la mort de laconductrice du véhicule Honda et les lésions corporelles subies par sa passagère constituaient un risque objectivement prévisible enraison de sa conduite. [13] L'appelant invoque deux autres moyens d'appel qui essentiellement reprennent ceux précédemment énoncés, mais sous uneforme différente.
Ces reproches consistent à soutenir que des éléments de preuve qui lui étaient favorables auraient été ignorés par lejuge. Sur ce point, l’appelant nous renvoie à la preuve de l’acte intermédiaire qui, à ses dires, aurait rompu la causalité entre la conduitedangereuse et ses conséquences sur les victimes. Toujours en lien avec cette même preuve (l’acte intermédiaire), l'appelant soulèvel'argument du verdict déraisonnable basé sur l’hypothèse que la collision serait de toute façon survenue même s’il avait respecté la limitede vitesse permise pour ce secteur. Analyse
i) Le lien de causalité [14] Il est maintenant acquis que les motifs d'un jugement pour être considérés comme suffisants n'ont qu'à permettre un examenvalable en appel de la justesse de la décision[10]. C'est le cas en l'espèce. [15] Le juge a pris soin de résumer de façon exhaustive tous les faits pertinents de la cause. Il s'est ensuite inspiré des enseignementspertinents dégagés des arrêts Nette[11], Bonin[12] et Quesnel[13] aux fins de trancher la question de la causalité.
Finalement, il a concluqu'il était « évident que la conduite de l'accusé constitu[ait] une cause substantielle de la collision qui nous concerne, et ce, en dépit deséléments contributifs attribuables à Mme Villeneuve [la conductrice du véhicule Honda] »[14]. [16] L'appelant plaide la théorie de l'acte intermédiaire (clignotant indiquant que le véhicule Honda allait se ranger à droite pourensuite effectuer un virage en « U » vers la gauche) pour soutenir qu'il y aurait eu rupture du lien de causalité entre sa conduitedangereuse et les conséquences subies par les victimes. [17] Dans l'arrêt Maybin[15], la Cour suprême mentionne que cette théorie ainsi que celle de la prévisibilité raisonnable de l'acteintermédiaire ne sont que des outils permettant d'analyser la causalité juridique[16].
En définitive, la question pertinente qui se pose enmatière de lien de causalité se résume à déterminer si la conduite dangereuse a contribué de façon appréciable à la mort ou aux blessuresd’une victime. [18] En l'espèce, le juge n'a pas conclu que l'acte intermédiaire invoqué contre la conductrice du véhicule Honda avait supplanté laconduite dangereuse de l'appelant.
Après analyse, il a plutôt déterminé que celle-ci avait été une cause appréciable de la collision à lasuite de laquelle est survenu le décès de la conductrice du véhicule Honda ainsi que des lésions corporelles à sa passagère. [19] L’appelant aurait souhaité que le juge traite précisément de la question du lien de causalité juridique en des termes explicites.Une lecture attentive du jugement fait cependant voir qu’il n’a pas ignoré cette notion alors que le choix des mots pour exprimer sonraisonnement sur cette question lui appartenait[17]. [20] Par ailleurs, l'hypothèse proposée par l'appelant et admise par l'expert selon laquelle l'accident se serait produit même s’il avaitrespecté la limite de vitesse est sans pertinence.
La Cour dans l'arrêt Bonin a été appelée à traiter du lien de causalité applicable auxparagraphes 249(3) et
(4) C.cr. en ces termes : [31] Avec égards, à l’instar de la juge de première instance, la Cour est d’avis que la thèse des experts sur des scénarios possibles, sil’appelant avait agi autrement, n’est pas pertinente. Comme le déclare la Cour suprême dans R. c.
Nette, 2001 CSC 78 , [2001] 3R.C.S. 488, par. 49, « [l]e droit criminel ne reconnaît pas la négligence contributive et ne comporte aucun mécanisme de partage de laresponsabilité relative au préjudice résultant d'une conduite criminelle, sauf dans le contexte de la détermination de la peine une fois quel'existence d'un lien de causalité suffisant a été établie ». [32] Sur le lien requis, la Cour d’appel de l’Ontario énonce dans l’arrêt R. c.
Kippax, 2011 ONCA 766, 286 O.A.C. 144, par. 24, quelors d’une accusation sous les par. 249(3) ou 249(4) C.cr., la poursuite se doit de démontrer, hors de tout doute raisonnable, « that anaccused’s conduct was a significant contributing cause [cause ayant contribué de façon appréciable] of the death or injuries ». [33] En l’espèce, il est indéniable que la conduite de l’appelant a été une cause appréciable des décès de Yann De Courcy etAlexandre De Courcy-Laplante ainsi que des blessures subies par N… D…, nonobstant la conduite du conducteur de la Hyundai. En
effet, l’appelant circulait, en partie, dans la voie inverse au moment de la collision et il n’a effectué aucune manœuvre d’évitement. [18] [Références omises.] [ 21 ] L'élément déterminant en cette matière est le risque de dommages ou de préjudices qu'engendre la façon de conduire et non celui auquel aurait pu être exposé le public si l'appelant avait choisi de respecter la loi.
Nous reviendrons sur cette question au moment de discuter du moyen d’appel portant sur le verdict déraisonnable. [ 22 ] En conclusion sur ce premier moyen, le dossier d’appel fait voir que l'enquête a porté sur les bons éléments et que le juge a procédé à un examen sérieux de la façon de conduire de l'appelant, avant de conclure que celle-ci avait contribué de façon appréciable aux conséquences mises en preuve par la poursuite.
L’appelant ne démontre pas que le juge s’est mal dirigé en droit sur cette question. ii) L'élément moral de l'infraction [ 23 ] L'appelant soutient que la mens rea des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles requiert d'évaluer si la manière dont l'accusé a conduit son véhicule a engendré une prévisibilité objective de mort ou de lésions corporelles, peu importe qu'il en ait résulté la mort ou des lésions corporelles. [ 24 ] Il affirme notamment que le fait de conduire son véhicule à une vitesse excessive sur une route rectiligne alors que la visibilité est bonne et qu'il ne perçoit aucun risque à l'horizon empêchait le juge de conclure qu'une personne raisonnable aurait en conséquence prévu le risque de lésions corporelles. [ 25 ] Tout d’abord, cette prétention en droit telle que formulée par l’appelant se concilie difficilement avec les propos de la juge McLachlin (alors qu’elle n’était pas encore juge en chef) dans l’arrêt Creighton selon lesquels il n’existe pas de correspondance absolue entre la mens rea d’une infraction et ses conséquences [19] .
Ensuite, la Cour suprême dans l’arrêt Desousa a expressément rejeté l’approche proposée par l’appelant : […] Exiger l’intention relativement à chaque conséquence remettrait en cause un grand nombre d’infractions dont […] la conduite dangereuse causant la mort (par. 255(3)), […]. [20] [ 26 ] Cela dit, la façon de conduire un véhicule doit être qualifiée de dangereuse lorsqu'elle met en danger le public.
La faute du conducteur négligent réside dans un comportement qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que s’imposerait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que ce conducteur. Cette norme est ainsi exprimée par le juge Cromwell dans l'arrêt Roy : La première [question] est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [21] [Nous soulignons.] [ 27 ] L'appelant fournit lui-même dans son témoignage des indices sur le niveau de diligence qu’aurait observé une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que lui le matin du 11 juin 2011. [ 28 ] En ce qui concerne la prévisibilité objective du risque, l'appelant décrit ainsi le danger auquel il a été confronté au moment de conduire son véhicule à une vitesse excessive : Bien effectivement, je roulais plus que la limite permise, mais peu importe la vitesse, je me serais probablement tassé.
Quatre heures et vingt (4 h 20) du matin, quel est l'état des gens qui peuvent se promener dans le chemin, à quatre heures et vingt (4 h 20) du matin? Des gens saouls, des gens fatigués, des manoeuvres… […] … Je dis pas tout que les gens sont en, – pas en état. Je dis que si jamais c'est quelqu'un qui est pas en état, pourquoi ne pas se tasser légèrement.
Je resterai pas, – je commencerai pas à freiner en arrière de toutes les voitures, puis de jamais les dépasser, parce qu'il y a risque que la personne change de direction… [ 29 ] Quant aux mesures prises pour éviter si possible le risque, voici ce que l’appelant déclare à ce sujet : Q. O.K. Puis vous décidez de vous tasser, pour donner plus de chances au véhicule qui se stationne, expliquez-moi ça?. R. Mais j'arrive à une vitesse que je sais qui est supérieure à la norme… Q. O.K. R. … à la limite.
Puis là, je veux pas leur siffler ça sur le bord des oreilles non plus. [Nous soulignons.] [ 30 ] Il convient maintenant de reprendre les principaux éléments cités par l'intimée dans son mémoire qui autorisait le juge à conclure que la conduite de l'appelant le matin du 11 juin 2011 était objectivement dangereuse :
– L'appelant savait que son véhicule était rapide et puissant; – Dès son arrivée sur Queen-Mary, l'appelant savait déjà qu'il excédait la limite de vitesse par 25 km/h.
Pourtant, il a choisi de continuer à accélérer, sans raison apparente; – Ensuite, il a jugé inutile de regarder son odomètre; – La vitesse excessive de 97 km/h (l'équivalent d'une vitesse d'autoroute), s'approchait du double de la limite permise; – Il conduisait au milieu de l’artère, empiétant ainsi sur la voie inverse; – C’est la nuit; – L'appelant savait qu'un véhicule circulait devant lui; – L’appelant conduisait dans un secteur résidentiel, avec plusieurs immeubles à logement bordant chaque côté de la rue ainsi que des commerces qui donnent directement sur Queen-Mary; – L'appelant a pu constater que plusieurs véhicules étaient garés le long du chemin Queen-Mary; – Cette voie croise plusieurs rues transversales; – La collision a eu lieu tout près d'une intersection.
Or, les conducteurs diligents savent qu'ils doivent être particulièrement attentifs à l’approche d’une intersection; – L’endroit où est survenue la collision n’était pas isolé, ce qui fut confirmé par le fait que des passants se sont présentés sur les lieux immédiatement après la collision. [ 31 ] Sous l’éclairage de ces faits non contestés, il devient indéniable que toute personne raisonnable se trouvant dans la situation de l’appelant aurait prévu le risque associé à une vitesse excessive.
Cette même personne raisonnable, compte tenu des circonstances, aurait été insatisfaite de la mesure de précaution prise par l’appelant consistant à empiéter sur la voie opposée, et ce, sans diminuer sa vitesse pour autant. [ 32 ] En l’espèce, la collision ne peut s'expliquer qu'en raison principalement de la vitesse excessive à laquelle circulait le véhicule de l’appelant, et ce, compte tenu de toutes les circonstances prévalant alors.
Cette conduite, sans nul doute, constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que se serait imposée une personne raisonnable placée dans la même situation que l’appelant.
Aussi, la défense d'erreur maintenant soulevée en appel est manifestement vouée à l'échec puisque la preuve ne fait pas voir que l'appelant a pris les précautions raisonnables en vue de prévenir le risque d'erreur [22] . [ 33 ] Lorsque des personnes se livrent à une activité réglementée parce que dangereuse, comme c'est le cas pour la conduite automobile, « et [qu’elles] ne satisfont pas à la norme de diligence requise [ces personnes] ne peuvent être considéré[e]s comme moralement innocent[e]s » [23] .
Les conclusions du juge sont en harmonie avec ce principe. [ 34 ] Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se pencher plus longuement sur la proposition de l’appelant selon laquelle le juge a négligé de considérer des éléments de preuve favorables à sa cause. La teneur du jugement entrepris témoigne plutôt du contraire. iii) Le verdict déraisonnable [ 35 ] Finalement, et contrairement à ce que soutient l’appelant, la preuve considérée par le juge est loin d’être incompatible avec les verdicts entrepris.
Les hypothèses basées sur ce qui aurait pu se produire si la voiture de l’appelant avait circulé à 50 km/h ne sont que conjectures et de toute façon n’établissent pas quelles auraient été les conséquences sur les victimes [24] . [ 36 ] L’appelant soutient avoir aperçu le véhicule Honda avant l’impact alors qu’une distance de seulement 15 mètres séparait les deux véhicules. Il ajoute que sur une si courte distance, l’accident était inévitable, et ce, même s’il avait circulé à 50 km/h.
Cet argument ne lui est d’aucun secours. [ 37 ] L’hypothèse du véhicule circulant à 50 km/h ne vaut que si les perceptions de l’appelant sont précédées au départ d’une conduite diligente, ce qui n’a pas été démontré.
Ensuite, contrairement à la situation décrite dans l’arrêt Gentles [25] rendu par la Cour d’appel de Colombie-Britannique où le caractère inévitable de l’accident reposait sur un fait prouvé, la proposition de l’appelant consiste ici en une hypothèse qui, par surcroît, tient pour acquis que le conducteur raisonnable respectant la limite de vitesse permise tout le long du trajet parcouru sur le chemin Queen-Mary n’aurait de toute façon pas été en mesure d’apercevoir le véhicule Honda avant 15 mètres précédant l’impact .
Rien dans la preuve ne soutient un tel scénario. [ 38 ] En conclusion, l’appelant ne démontre pas que le jugement entrepris est vicié par une erreur de droit susceptible de justifier l’intervention de la Cour. Pour ces motifs, la Cour : [ 39 ] Rejette l'appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Tristan Desjardins Me Marc-Antoine Carette Lepage Carette Pour l'appelant Me Dionisios Galiatsatos Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 30 août 2016
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