2010 QCCA 909, 2010 QCCA 909
Opinion
Saputo c. CTVglobemedia Publishing Inc. 2010 QCCA 909 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020514-105 ( 500-17-041666-085 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 avril 2010 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT LINO SAPUTO SAPUTO INC. Me Richard Vachon Me Louis Sévéno WOODS S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CTVGLOBEMEDIA PUBLISHING INC. THE GLOBE AND MAIL LIMITED PHILIP CRAWLEY EDWARD GREENSPOON THU THANH HA LORENZO TONDO Me Mark Bantey GOWLING LAFLEUR HENDERSON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 24 FÉVRIER 2010 PAR L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.S. DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffières : Annick Nguyen Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 11 h 35 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 35 Argumentation par Me Richard Vachon. 12 h 01 Argumentation par Me Mark Bantey. 12 h 07 Réplique par Me Richard Vachon. 12 h 08 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 12 h 08 PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. 12 h 10 Fin de la séance. Annick Nguyen Marcelle Desmarais Greffières JUGEMENT
[ 1 ] Le jugement n'ordonne pas une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Il sera loisible aux parties d'envoyer aux témoins concernés des subpoenas duces tecum et la ou le juge du procès pourra trancher l'admissibilité de ces documents, n'étant pas lié par des décisions interlocutoires comme celle que l'on veut porter en appel si la pertinence ou l'admissibilité de cette preuve lui semble alors démontrée. [ 2 ] De façon plus précise, on a demandé, lors des interrogatoires, la production de documents qui se regroupent en trois (3) catégories : la première catégorie est le dossier complet du journaliste.
L'on ne peut faire reproche au juge d'avoir maintenu l'objection à cette demande telle que formulée. [ 3 ] La deuxième vise les projets de l'article en litige, non publiés évidemment. Le juge explique que l'intimée a déposé un affidavit détaillé énonçant les motifs pour lesquels ces projets étaient couverts par le secret professionnel de l'avocat.
L'affiante n'ayant pas été contre-interrogée par les requérants, et en l'absence de toute preuve contraire, les faits qui sont invoqués dans cet affidavit font preuve prima facie de l'existence du secret professionnel quant à ces documents. [ 4 ] Enfin, quant aux courriels qui forment la troisième catégorie, le juge de première instance en a pris connaissance ex parte et dit ce qui suit à ce sujet : "En ce qui concerne les courriels, leur lecture révèlerait les avis juridiques reçus.
De plus, il est irréaliste et inutile dans le présent dossier de procéder à un caviardage car les avis juridiques reçus sont complètement enchevêtrés dans le contenu des courriels durant la poursuite de l'enquête journalistique. " [ 5 ] Il s'agit là d'une constatation de faits sans autre élément qui tendrait à la contredire. [ 6 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. J'ajoute que je considère que l'appel serait voué à l'échec. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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