2012 QCCQ 9851, 2012 QCCQ 9851
Opinion
Solutions technologiques Enixum inc. c. Pomerleau inc. 2012 QCCQ 9851 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-018218-109 DATE : 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ENIXUM INC. Demanderesse c. POMERLEAU INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Solutions Technologiques Enixum inc. (" Enixum ") réclame à Pomerleau inc. (" Pomerleau "), la somme de 6 662,86$ pour des travaux effectués en décembre 2007 et janvier 2008. [ 2 ] Pomerleau conteste alléguant que les travaux effectués sont inclus dans le contrat initial de sous-traitance intervenu en mai 2007, ou subsidiairement, ils n'ont pas été autorisés selon la procédure convenue au contrat.
Le contexte [ 3 ] Par contrat daté du 29 mai 2007 (pièce D-1), l'entrepreneur général Pomerleau confie à Enixum, sous-entrepreneur en câblage informatique et installation de fibre optique, les travaux relatifs au système de sécurité de la bâtisse L-19 du Quartier DIX-30, à Brossard, qui doit abriter des commerces et une salle de spectacles. [ 4 ] La lettre d'intention annexée au contrat principal (pièce D-1, p.18) confirme l'adjudication du contrat de sous-traitance relatif aux travaux de système de sécurité pour la réalisation du projet " Quartier DIX-30 L-19 Commerces et salle de spectacles ". [ 5 ] La lettre d'intention comporte les précisions suivantes : " - La portée des travaux incluse au contrat consiste en l'ensemble des travaux ou exigences décrites aux documents de soumission identifiés ci-dessus sans exclusion, à moins qu'il n'en soit fait spécifiquement mention à la présente. - Les travaux incluent de façon non-limitative les éléments suivants : - Système de vidéo surveillance incluant caméras intérieures et caméras extérieures, système d'enregistrement; - Bloc d'alimentation, commutateur et quincaillerie connexe; - Système de contrôle d'accès des secteurs commerces et salle de spectacles; - Système d'alarme intrusion pour la salle de spectacles.
- Les travaux du présent sous-traitant comprennent la fourniture, l'installation et le raccordement des diverses composantes des systèmes de sécurité (caméras et systèmes connexes, lecteur de carte, gâches électriques, contacts de porte, bouton handicapés, contrôleurs, logiciel, blocs d'alimentation, ordinateur, moniteur, panneau d'alarme, clavier, sirène et quincaillerie connexe aux différents systèmes). - Les travaux incluent également la programmation et vérification des systèmes ainsi qu'une garantie complète, pièces et main- d'œuvre, de chacune des composantes des systèmes.
Travaux exclus du contrat (si requis) - Travaux de conduit et filage des différents systèmes. " [ 6 ] Dans les soumissions présentées par Enixum datées du 14 mars 2007 (pièce D-1, pp.21 et ss.) les travaux et matériaux à fournir sont plus détaillés, mais on retrouve l'exclusion suivante, résumée à la lettre d'intention : " N.B. les conduits, câble coaxial et d'alimentation… seront fournis par l'entrepreneur électricien Guffort Électrique.
" [ 7 ] Le prix des travaux est de 73 104,00$ plus les taxes, réparti comme suit : - vidéo surveillance 31 133,00$; - contrôle d'accès 38 921,00$; - alarme théâtre 3 050,00$. [ 8 ] Enixum effectue les travaux requis.
La réception provisoire en ce qui concerne le secteur commerce a lieu le 21 septembre 2007, et le 18 janvier 2008 en ce qui concerne le secteur de la salle de spectacles. [ 9 ] Enixum a reçu pour ces travaux la somme prévue au contrat initial, soit 73 104,00$ plus taxes, et 10 270,00$ plus taxes pour des travaux supplémentaires, pour un grand total de 94 709,59$. [ 10 ] Le 12 février 2008, Enixum transmet à Pomerleau une facture de 6 662,86$ pour des travaux décrits aux feuilles de travail et effectués entre le 3 décembre 2007 et le 28 janvier 2008 (pièce P-2). [ 11 ] Le 29 mai 2008, Enixum signe une quittance (pièce D-2) en faveur de Pomerleau, reconnaissant avoir reçu le montant de 94 709,59$ " représentant tous les montants payables pour tous travaux exécutés et/ou matériaux fournis par nous relativement à la construction du projet ci-haut mentionné ". [ 12 ] Enixum estime que la quittance ne couvre pas les travaux facturés le 12 février, non inclus au contrat initial parce qu'un nouveau contrat est intervenu. [ 13 ]
Malgré la mise en demeure du 5 décembre 2010 (pièce P-3) réclamant cette somme, Pomerleau refuse de payer, alléguant que les travaux sont inclus au contrat initial ou s'il s'agit de travaux additionnels, ils n'ont pas été autorisés. Droit applicable [ 14 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat à forfait régi par l'
article 2109 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") qui stipule ce qui suit : " Art. 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. " [ 15 ] Dans la présente affaire, les parties ont prévu que le prix du contrat pouvait être modifié, à la
partie 6 du contrat portant sur les " Modifications à l'ouvrage ", qui se lit comme suit : " CST 6.1 MODIFICATIONS 6.1.1 L'entrepreneur peut, sans frapper de nullité le contrat de sous-traitance, apporter : 1. des modifications à l'ouvrage en sous-traitance, sous forme d'ajouts, suppressions, ou autres modifications, au moyen d'avenants de modification ou de directives de modification; 2. des modifications au délai d'exécution relatif à l'ouvrage en sous-traitance ou à l'une de ses parties, au moyen d'un avenant de modification.
6.1.2 Le sous-traitant ne peut apporter de modifications à l'ouvrage en sous-traitance sans avenant de modification ou directive de modification. CST 6.2 AVENANTS DE MODIFICATION 6.2.1 Lorsqu'une modification à l'ouvrage en sous-traitance est projetée ou exigée, l'entrepreneur doit présenter au sous-traitant un document décrivant cette modification.
Le sous-traitant doit, relativement à cette modification, présenter à l'entrepreneur, sous une forme acceptable à celui-ci, une méthode ou un montant de rajustement du prix du contrat de sous-traitance et du délai d'exécution du contrat de sous-traitance, s'il y a lieu. 6.2.2 Lorsque l'entrepreneur et le sous-traitant s'entendent sur un rajustement du prix du contrat de sous-traitance et du délai d'exécution du contrat de sous-traitance ou sur la méthode à utiliser pour déterminer les rajustements, cette entente entre en vigueur immédiatement et est confirmée par un avenant de modification, sur lequel l'entrepreneur et le sous-traitant apposent leur signature.
La valeur du travail a exécuté en vertu de l'avenant de modification doit apparaître dans les demandes de paiement d'acompte.
CST 6.3 DIRECTIVES DE MODIFICATION 6.3.1 Si l'entrepreneur veut exiger du sous-traitant l'exécution d'une modification à l'ouvrage en sous-traitance avant qu'il y ait eu entente entre eux sur un rajustement du prix du contrat de sous-traitance ou du délai d'exécution du contrat de sous-traitance, l'entrepreneur doit émettre une directive de modification. 6.3.2 L'entrepreneur ne peut utiliser la directive de modification que lorsqu'il s'agit d'une modification avec la portée des documents du contrat de sous-traitance. 6.3.3 Quant il reçoit une directive de modification, l'entrepreneur doit la mettre à exécution promptement (…) 6.3.11 Si, à quelque moment que ce soit après le début du travail demandé en vertu d'une directive de modification, l'entrepreneur et le sous-traitant s'entendent sur un rajustement du prix du contrat de sous-traitance… cette entente est confirmée par un avenant de modification sur lequel ils apposent leur signature.
" [ 16 ] Par ailleurs, si, comme le prétend Enixum, les travaux pour lesquels elle réclame la somme de 6 162,00$ résultent d'un nouveau contrat, il n'en reste pas moins qu'elle a le fardeau de démontrer par preuve prépondérante la survenance de ce nouveau contrat. [ 17 ] Dans tous les cas, qu'il s'agisse de travaux additionnels ou de travaux requis par un nouveau contrat, le Tribunal doit déterminer si la quittance signée par Enixum en faveur de Pomerleau, constitue une fin de non recevoir à la présente action.
Analyse et décision [ 18 ] Les travaux pour lesquels Enixum réclame la somme de 6 662,86$ sont décrits aux feuilles de travail (pièce P-2) Selon Enixum, ces travaux ne sont pas prévus au contrat initial, notamment parce que ce contrat exclut spécifiquement tous les travaux de conduit et filage, qui doivent être effectués par l'entrepreneur Guffort Électrique. [ 19 ] Toujours selon Enixum, ces travaux sont nécessairement en lien avec un autre contrat, puisque l'acceptation provisoire des travaux relatifs aux commerces, le 27 septembre 2007, et l'acceptation provisoire de la
partie " salle de théâtre " le 18 janvier 2008, marquent la fin des travaux inclus au contrat initial. [ 20 ] Il y a lieu de résumer ainsi les travaux apparaissant avoir été effectués selon les feuilles de travail : - 3/12/07 #65081 : installation de deux portes électriques; - 10/12/07 #65083 : liste de fournitures comme " tuyau, clip, connecteur, etc.
" et la mention " faire les connections des deux portes… "; - 21/01/08 #65094 : " passer fil pour système d'alarme intrusion " et " installer 12 transferts de courant pour porte de théâtre "; - 28/01/08 #65098 : il est fait mention de plusieurs fils et de connecteurs; - 12/02/08 #65100 : " finir connecter porte de la salle de spectacles " et " reste power supply pour caméra L-19 (voir Sylvain )". [ 21 ] Toutes ces feuilles de travail portent la mention " Facturer à Solutions Technologiques Enixum inc.
", et on y retrouve toujours la mention " Directives E-322 ". [ 22 ] Les feuilles de travail (pièce P-2) ont été communiquées sous l'article 294.1 C.p.c., sans que Pomerleau n'exige la présence de Michel Fournier, employé de Enixum qui a effectué le travail et les a remplies. Elles tiennent donc lieu du témoignage de ce dernier, mais la preuve est plutôt nébuleuse quant à savoir en quoi ces travaux consistent réellement.
Ces feuilles contiennent suffisamment d'éléments pour conclure que les travaux sont liés au contrat principal : on y réfère aux portes de la salle de spectacles, aux connections des portes, à l'installation des portes électriques, éléments inclus dans le contrat de mai 2007. [ 23 ] Le Tribunal ne retient pas l'argument d'Enixum, à l'effet que la réception provisoire marque la fin des travaux et que les travaux décrits aux feuilles de travail relèvent d'un nouveau contrat.
Just Roy (" Roy ") [1] , directeur de projet pour Pomerleau, témoignant pour la demande, affirme que la réception provisoire de travaux n'indique en rien la fin complète des travaux : souvent des travaux correctifs
sont nécessaires ou des modifications, et on ne peut déduire de cette " réception provisoire " que tous les travaux qui suivent cette date relèvent d'un nouveau contrat. [ 24 ] De l'avis du Tribunal, la preuve prépondérante est à l'effet que les travaux exécutés en décembre 2007 et janvier 2008 relèvent du contrat initial et non d'un nouveau contrat. [ 25 ] Par conséquent, vu la quittance finale signée par la représentante d'Enixum le 7 mai 2008 (pièce P-2), Enixum ne peut recouvrer la somme réclamée. [ 26 ] Par ailleurs, si les mentions " tuyau, clip, connecteurs " et autres éléments devaient référer aux travaux de conduit et de filage qui étaient nommément exclus du contrat, il s'agirait alors tout au plus de modifications au contrat initial.
D'ailleurs, la mention " E-322 " que l'on retrouve sur les feuilles de travail réfère à la directive de chantier " E-322 " transmise par télécopieur le 22 janvier 2008 (pièce P- 7). Le message de Pomerleau à Serge Blanchette (Enixum) et Claudio Misischia (Le Groupe SCV) se lit ainsi : " Veuillez trouver ci-joint la directive E-322 de Teknika HBA en date du 22 janvier 2008.
Veuillez prendre note qu'à défaut de recevoir une réponse dans les cinq (5) jours suivants l'envoi de la présente, nous assumerons que ces changements n'impliquent aucun frais et délai supplémentaire pour les travaux de votre spécialité et ce, sur réserve d'exiger un crédit. Veuillez utiliser le numéro de référence # AC-566 (E-322) pour vos correspondances concernant la présente directive. (…).
" [ 27 ] La " Directive de chantier " ainsi transmise, datée du 21 janvier 2008, concerne le raccordement des retenues magnétiques des portes fournies avec la quincaillerie relativement à la porte T-204 et le raccordement des électro-aimants de la même façon qu'aux portes T-201 et T-203, et contient notamment cette mention : " Les directives de chantier sont émises pour enregistrer toute clarification ou interprétation des documents contractuels et donner des directives aux problèmes résultant des conditions du site.
Si l'entrepreneur considère que ces directives entraînent une modification au montant du contrat, il doit en avertir l'ingénieur par écrit dans les dix jours suivants la date ci-haut et doit exécuter le travail décrit par cette directive exécutoire . " [ 28 ] Si ces travaux ne sont pas inclus au contrat initial, il peut s'agir de modifications, ce que laisse entendre le message et la directive transmis par télécopieur le 22 janvier 2008, quant à la directive de chantier # E-322.
Or, Enixum n'a pas suivi la procédure et n'a pas avisé l'ingénieur par écrit dans les dix jours suivant sa date, que cette directive entraînait une modification au montant du contrat. Elle ne pourrait donc recouvrer le montant réclamé, même s'il s'agissait de travaux additionnels. [ 29 ] Le Tribunal souligne qu'il n'est pas contesté qu'au-delà du montant prévu pour le contrat initial (73 104,00$), Enixum a reçu la somme de 10 270,00$ pour des travaux additionnels. La preuve est silencieuse quant à savoir quels étaient ces travaux supplémentaires.
Il n'est pas exclu qu'ils regroupent ceux pour lesquels Enixum réclame aujourd'hui 6 662,86$. [ 30 ] Par conséquent, la preuve de la demande est plutôt à l'effet que les travaux effectués relèvent du contrat initial. [ 31 ] Par ailleurs, même si Enixum avait démontré la survenance d'un nouveau contrat, la quittance signée le 7 mai 2008 par sa représentante autorisée Marie-Josée Mitchell (" Mitchell "), contrôleur de la compagnie et comptable agréée, empêche de recouvrer la somme réclamée.
Dans cette quittance finale rédigée en termes très clairs, Enixum reconnaît avoir reçu la somme de 94 709,59$ " représentant tous les montants payables pour tous travaux exécutés et/ou matériaux fournis par nous relativement à la construction du projet ci-haut mentionné ", sans qu'il soit expressément fait référence au contrat du 27 mai 2007. [ 32 ] Le Tribunal ne retient pas l'argument d'Enixum à l'effet que la portée de cette quittance doit être limitée à ce seul contrat, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 34 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me David Summerside Procureur de la demanderesse Me Harold Rousselle Procureur de la défenderesse
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