2020 QCCQ 7991, 2020 QCCQ 7991
Opinion
7126786 Canada inc. c. Séguin Morris inc. 2020 QCCQ 7991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-019039-195 DATE : 1 er décembre 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q _____________________________________________________________________ 7126786 CANADA INC.
Partie demanderesse c. SÉGUIN MORRIS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La compagnie 7126786 Canada Inc. (Camionnage JT) réclame la somme de 66 254,35 $, solde d’un contrat de service de location de pelles mécaniques sur roues avec opérateur, à Séguin Morris Inc. [ 2 ] Camionnage JT prétend qu’il s’agit d’un contrat forfaitaire et a droit de réclamer la différence entre les heures travaillés et le nombre d’heures maximum prévus au bon d’achat, alors que Séguin Morris Inc. soutient qu’il s’agit plutôt d’un contrat au tarif horaire. [ 3 ] Finalement, Camionnage JT a amendé à l’audition sa demande et a ajouté une conclusion subsidiaire en poursuivant en responsabilité contractuelle Séguin Morris Inc. pour le préjudice subi lors de l’exécution du contrat.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer quelle sorte de contrat de service est intervenue entre les parties et, s'il y a lieu le solde dû. [ 5 ] Subsidiairement, le Tribunal devra déterminer si Séguin Morris Inc. a commis un manquement et est responsable du préjudice subi par Camionnage JT lors de l’exécution du contrat.
CONTEXTE FACTUEL [ 6 ] Le 8 mars 2017, Séguin Morris Inc. a conclu un contrat avec le Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTQ) pour un projet ayant pour objet l’ajout d’éclairage et de feux de circulation sur l’autoroute 50 (A-50) et sur le chemin Lépine dans les municipalités de Gatineau et l’Ange-Gardien. [ 7 ] Monsieur Martine, gérant de projet de Séguin Morris Inc., téléphone à monsieur Asselin de Camionnage JT pour lui demander d’exécuter des travaux pour eux avec une grosse pelle mécanique sur roues.
Monsieur Asselin décline l’offre, car sa pelle mécanique sur roues n’est pas disponible. [ 8 ] Après avoir effectué d’autres recherches, monsieur Martine téléphone à nouveau monsieur Asselin. Il lui suggère de louer une autre pelle mécanique sur roues pour effectuer des travaux sur l’A-50. Il l’informe qu’il n’a pas trouvé de gens compétent pour exécuter ces travaux et qu’il a appris qu’il est bon avec ce genre d’équipement.
No item Description Qté Prix Total 06-02 Pelle sur roues à l’heure projet MTQ Aut. 50 (taux horaire) révisé le 9 août 2017 750 125,00 93 750,00 Début des travaux 16 août Fin des travaux 16 novembre sujet à changement Production journalière de 300m du tranchée ou, 250m de tranchée et un massif ME-2 [1] , ou 200m de tranchée et 2 massifs ME-2 Facturation au mois selon les heures approuver en chantier. (sic) [ 9 ] Des représentants de Camionnage JT visitent deux fois le chantier pour examiner les travaux à exécuter qui consistent à creuser des tranchées le long de l’A-50, sur une distance de 14 kilomètres, et à installer des massifs ME-2 ou des socles de lampadaires.
Aussi, ils vérifient la possibilité de louer un tel équipement. Ils réussissent à en trouver un chez un locateur d’équipements lourds nommé Strongco . Cette dernière exige un bon de commande. Camionnage JT demande un bon d’achat à Séguin Morris Inc. qui lui transmet le 23 mai 2017.
Le 9 août 2017, il est amendé pour changer les dates (suite à un conflit de travail qui a paralysé le chantier) et qui stipule : [ 10 ] En vertu de ce de ce bon d’achat, Séguin Morris Inc. mandate Camionnage JT afin qu’il effectue les travaux avec une pelle mécanique sur roues avec opérateur pour la période du 16 août au 16 novembre 2017. Il y est écrit une quantité, un taux horaire, ainsi qu’un total incluant les taxes. [ 11 ] Aussi, le bon d’achat prévoit : «Facturation au mois selon les heures approuvées en chantier» (sic). En réalité, il s’est plutôt traduit par une facturation aux 15 jours.
L’opérateur de pelle de Camionnage JT complétait une feuille de temps ou une facture après chaque journée de travail qu’il faisait approuver par le gestionnaire de projet de Séguin Morris Inc. [ 12 ] Des ajustements ont eu lieu au contrat quant au tarif horaire qui passait à 185 $ l’heure lorsque la pelle utilisait un marteau piqueur. [ 13 ] Par la suite, à cause de nombreuses fermetures du chantier qui ont retardé la réalisation des travaux dans l’échéancier prévu, à cause du MTQ, Séguin Morris Inc. prolonge verbalement le contrat avec Camionnage JT, pour un mois supplémentaire qui s’ajoute au bon d’achat initial qui prévoyait une période de trois mois. [ 14 ] Ce second contrat visait la période du 16 novembre au 16 décembre 2017.
Aussi, Camionnage JT prétend que le total de ce contrat supplémentaire s’élève au montant de 35 929,69 $ (tiers du premier bon de commande (250 heure). [ 15 ] Afin de pouvoir terminer les travaux, Camionnage JT a loué l’équipement lourd nécessaire pour une période de quatre mois, au lieu d’une période de trois mois. [ 16 ] Camionnage JT réclame de Séguin Morris la somme de 66 254,35 $, soit la somme de 49 726,69 $ pour le premier contrat et la somme de 16 527,66 $ pour le deuxième contrat correspondant à la différence entre les heures travaillées et payées et la quantité d’heure inscrite au bon d’achat et une projection pour le contrat verbal. [ 17 ] Séguin Morris Inc. nie devoir quelque somme d’argent que ce soit à Camionnage JT.
Par ailleurs, Séguin Morris Inc. souligne que Camionnage JT a fait défaut d’aviser Séguin Morris Inc. de son intention de réclamer (article 8.2 du Cahier des charges et devis généraux (CCDG)). Néanmoins, à cause de la satisfaction des travaux exécutés par Camionnage JT et à cause de la réalisation des travaux pour un nombre d’heures inférieur à ce qu’elle avait budgété, elle envoie une réclamation au MTQ le 28 septembre 2018.
POSITION DES PARTIES [ 18 ] Selon Camionnage JT les parties ont conclu un contrat forfaitaire. [ 19 ] Elle réclame la totalité des heures mentionnées sur le bon d’achat initial et ajoute un tiers de ce nombre d’heure pour le contrat supplémentaire verbale (mois additionnel du 16 novembre 2017 au 16 décembre 2017).
Elle chiffre ainsi sa demande : - en plus des heures travaillées sur le chantier (404 heures (contrat initial) plus 135 heures (contrat supplémentaire) qui sont payées, elle demande la différence entre les heures écrites sur le bon d’achat et les heures travaillées (750 heures au bon d’achat) et les heures travaillés (404) pour obtenir les heures qu’elle qualifie d’heure dues (346); - la même équation est répétée pour le contrat supplémentaire qu’elle établit à 250 heures (1/3 de 750 heures = 250) et réclame la différence entre les heures travaillés et les heures dues (250 – 135 = 115). - elle multiplie le nombre d’heures dues par le tarif horaire ((346 +115) x 125 = 57 625 et ajoutent les taxes (TPS= 2 2881,25 $ + TVQ = 5748,10) pour total de 66 254,35 $. [ 20 ] Subsidiairement, lors de de l’audition, Camionnage JT a amendé sa demande introductive d’instance pour prévoir une conclusion subsidiaire.
Dans l’éventualité que le Tribunal ne retienne pas sa position initiale (contrat forfaitaire), qu’il condamne Séguin Morris Inc. à payer cette somme à
titre de dommage et intérêt pour le préjudice qu’elle a subi à cause de son manquement à fournir le chantier. [ 21 ] De leur côté Séguin Morris Inc. déclare qu’elle a eu un très bon service de Camionnage JT et que les opérateurs de la pelle mécanique sur roues étaient excellents. Aussi, elle admet que le chantier a été fermé à plusieurs reprises à cause du MTQ et que Camionnage JT a subi un certain préjudice. D’ailleurs, elle a tenté de les aider en faisant une réclamation auprès du MTQ qui a été malheureusement refusée. Elle savait que Camionnage JT avait loué la pelle mécanique sur roues d’un locateur, mais elle ne connait pas le nom du locateur.
[ 22 ] Finalement, elle maintient qu’il s’agit d’un contrat au tarif horaire et que le nombre d’heures écrites au contrat est seulement à
titre budgétaire. ANALYSE 1. Quelle sorte de contrat de service est intervenue entre les parties et, s'il y a lieu le solde dû? Le droit [ 23 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités ( articles 2803 et 2804 Code civil du Québec (C.c.Q.)). [ 24 ] Les parties ont conclu un contrat de service au sens de l’
article 2098 du C.c.Q. Ce
chapitre du Code prévoit des articles qui traitent de la détermination du prix de l’ouvrage que le Tribunal juge utile de citer. : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2108. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 25 ] L’auteur Karim Vincent [2] analyse le mode de fixation du prix du contrat d’entreprise et notamment le mode de fixation du prix, le contrat budgétaire et forfaitaire :
Article 2106 C.c.Q. C. Modes de fixation du prix 943. Le Code civil du Québec n’aborde que trois modes de rémunération ou de fixation du prix qui sont génériques. Il traite du contrat sur estimation ( art. 2107 C.c.Q. ), du contrat à forfait ( art. 2109 C.c.Q. ) et du contrat pour lequel le prix s’établit en fonction des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis ( art. 2106 C.c.Q. ). 944. Le prix du contrat peut être déterminé ou déterminable, notamment, selon un prix coûtant plus un pourcentage, un taux horaire, une commission, un prix unitaire, un mode coût plus honoraire déterminé, etc. (…) 1. Notion Générales
Article 2109 C.c.Q. 1100. L’
article 2109 C.c.Q. codifie en
partie les règles sur le contrat à forfait qui étaient anciennement formulées par l’article 1690 du Code civil du Bas-Canada. Cet
article reconnaît la primauté de la volonté des parties de déterminer, elles-mêmes, les répercussions des modifications apportées au contrat sur le prix convenu. À défaut d’une stipulation contractuelle sur cette question, l’application de l’
article 2109 C.c.Q. écarte tout doute quant à la détermination du prix forfaitaire, en énonçant que le prix reste le même. 1101. Conformément aux règles d’interprétation des contrats 1722 , les travaux seront, en cas de doute, déterminés selon une interprétation favorable à l’entrepreneur ou au prestataire de services plutôt qu’en faveur du client qui a stipulé les modifications (art. 1432 C.c.Q.) 1723 .
Notons qu’une divergence d’interprétation n’implique pas nécessairement qu’il y ait ambiguïté 1724 . Il faut donner au contrat l’interprétation qui lui permet de produire ses effets 1725 . 2. Notions et caractéristiques Contrat budgétaire et contrat forfaitaire 1106. Le contrat à forfait est celui par lequel les parties fixent le prix dès sa conclusion, en se fondant, en principe, sur une évaluation précise des coûts des différentes composantes de l’ouvrage.
Ainsi, l’entrepreneur doit procéder à un calcul basé sur la quantité réelle de matériaux, la valeur réelle de l’ouvrage, des services à rendre ou le nombre d’heures nécessaires au travail. Le prix d’un contrat forfaitaire peut donc correspondre notamment au produit d’un prix unitaire ou horaire forfaitaire, et d’une quantité, d’un poids, d’un nombre d’heures, et il est déterminé à l’avance. La détermination du mode de rémunération du contrat est une question de fait 1730 . 1112. Il importe d’apporter quelques précisions pertinentes relativement au contrat forfaitaire.
D’abord, le prix d’un contrat forfaitaire à l’unité pourra faire l’objet d’un ajustement si la quantité unitaire est modifiée, lorsque la modification n’est pas une décision de l’entrepreneur, mais bien du client, et que l’entrepreneur n’a pas commis de faute 1418 . 1130. D’ailleurs, afin de permettre au client d’obtenir du financement pour son projet de construction, les parties peuvent établir une évaluation budgétaire qui représente un prix approximatif et qui se distingue d’un contrat comprenant un prix forfaitaire 1756 .
Un contrat conclu selon une évaluation budgétaire pourra omettre d’indiquer la date de début des travaux, pour parachever l’ouvrage, ainsi que les modalités de paiement des travaux, alors qu’un contrat forfaitaire devra comprendre des précisions quant à ces éléments 1757 . 1131. […] lorsque l’entrepreneur facture au fur et à mesure le client selon la méthode « coûts plus honoraires » et que ce dernier acquitte les montants de ces factures, cela constitue un indice qui milite en faveur d’un contrat basé sur une évaluation budgétaire plutôt que d’un contrat « clé en main » ou « à prix forfaitaire », aussi appelé « contrat à marché ». 1132.
Il arrive que le contrat entre le client et l’entrepreneur soit conclu sur la base d’un prix approximatif et non d’un prix forfaitaire. C’est le cas lorsque les plans soumis à l’entrepreneur sont peu précis, sujets à des modifications et que l’entrepreneur remet un tableau récapitulatif reflétant les modifications du prix, soit à la hausse ou à la baisse. Il en est ainsi lorsque les parties ont stipulé dans le contrat que l’entrepreneur devra accorder au client des crédits une fois les travaux exécutés. 1134.
Il importe donc de déterminer le type du contrat en question puisque les conséquences d’une telle détermination sont importantes quant aux droits et obligations des parties. Ainsi, en présence d’une évaluation budgétaire, le client doit payer les coûts réels reliés aux matériaux et à la main-d’œuvre, alors que dans le contrat forfaitaire, peu importe les variations de coûts des matériaux et de la main- d’œuvre par rapport à ce que l’entrepreneur avait préalablement évalué, le client n’aura à payer que le prix à forfait qui a été déterminé au contrat 1761 . 1113.
Il est aussi possible, dans le cas d’une prestation de services dont la rémunération est établie à l’heure, de fixer un montant forfaitaire en se fondant sur une approximation. En effet, un contrat dont la rémunération est établie à l’heure et qui prévoit une somme maximale quant aux coûts des matériaux et de la main-d’œuvre peut être forfaitaire . 1737 1115.
De plus, un contrat peut contenir une clause qui prévoit que les honoraires forfaitaires sont payables au prestataire de services uniquement s’il y a concrétisation du résultat escompté, par exemple, un paiement forfaitaire en actions lors de la clôture d’un premier appel public à l’épargne.
Dans le cas où le client effectue un retrait unilatéral avant la concrétisation d’un tel résultat, ce dernier ne pourra pas se prévaloir de cette clause pour refuser de payer des honoraires professionnels au prestataire de services et le paiement des honoraires devra se faire selon le quantum meruit vu l’absence de résultat qui empêche que l’émission des actions tienne lieu d’honoraires.
En effet, ce retrait fait présumer une renonciation par le client à la condition relative au résultat et le prestataire de services aura alors droit à ses honoraires équivalant à la valeur des services rendus jusqu’au moment du retrait 1738 . 1107. Dans le cas des contrats de construction conclus selon un prix forfaitaire, l’entrepreneur s’engage dès la conclusion du contrat à exécuter l’ouvrage conformément aux plans et devis. Lors du calcul du prix, l’entrepreneur détermine en même temps les moyens d’exécution, la main-d’œuvre et les matériaux nécessaires à l’exécution du contrat 1731 .
Généralement, l’entrepreneur qui conclut un contrat à forfait devra sélectionner et payer les sous-traitants, de même que les fournisseurs de matériaux 1732 et les travaux seront exécutés sous sa surveillance et sa responsabilité. 1114. Il importe de souligner que rien n’empêche les parties de finaliser la conclusion de leur contrat forfaitaire par étapes. Cependant, il ne peut y avoir entente sur le prix du contrat à l’occasion d’une rencontre entre les parties alors que les conditions d’exécution du contrat ne sont pas encore choisies ou déterminées .
En d’autres termes, les parties ne peuvent conclure une entente sur le prix et remettre leurs négociations sur les conditions et les modes d’exécution à une rencontre subséquente. En effet, le prix doit être proposé selon des conditions d’exécution des travaux très précises et le non-respect de ces conditions peut affecter le prix, puisque ces éléments sont intimement liés .
En cas de litige, le client ne pourra donc pas prétendre avoir un contrat avec l’entrepreneur uniquement parce qu’il y avait entente de principe sur le prix, alors que les conditions d’exécution des travaux n’ont pas encore fait l’objet d’une discussion. Le prix forfaitaire ne peut être établi avant de connaître ces conditions. 1120.
Même dans le cas d’une entente, suite à des négociations portant sur l’ensemble des aspects du contrat incluant le prix forfaitaire, les conditions et les modes d’exécution, le client ne pourra pas, par la suite, demander des changements ou apporter des modifications au contrat ou remettre en question le prix ainsi que les autres points convenus et qui sont liés à ces changements. À
titre d’illustration, si, suite à la formation d’un contrat forfaitaire, le client ajoute des conditions ou modifie celles qui y sont prévues, ces changements devront être interprétés conformément aux clauses du contrat initial sur lequel est basé le prix ( art. 1427 C.c.Q. ). Ainsi, un bon de commande
prévoyant une date de livraison précise, transmis à l’entrepreneur après la formation du contrat alors qu’on a déjà prévu une date de livraison sujette à la disponibilité des matériaux, sera interprété en faveur de l’exécution du contrat principal et l’entrepreneur pourra difficilement justifier un retard dans l’exécution des travaux 1745 . [ 26 ] Concernant la position de l’auteur Karim Vincent contenue au paragraphe 1113, il se fonde sur la décision du juge Viens dans Location Lauzon inc. c. 2428-8516 Québec inc. (Construction La-Ray) [3] , le Tribunal désire attirer l’attention, dans ce dossier portant sur la construction d’un immeuble locatif de 16 logements, sur le fait que le juge Viens conclut qu’il ne s’agit pas d’un contrat forfaitaire (paragraphe 67), mais plutôt d’une évaluation budgétaire.
Il s’exprime comme suit pour arriver à sa conclusion : [26] Il nous faut par ailleurs constater que le document (P-4), s'il devait être considéré comme un contrat de construction liant les parties, est incomplet sous plusieurs aspects.
En effet, ce document ne contient aucune date pour le début des travaux ni aucun délai pour terminer la construction et aucune disposition quant aux modalités de paiement. [27] C'est ainsi que le document (P-4), même si on peut y lire une liste de travaux ainsi qu'un prix et des signatures, semble beaucoup plus compatible avec une évaluation budgétaire pour fins de financement, comme le soumet Construction La-Ray, qu'avec un contrat «clés en main», comme le voudrait Location Lauzon. [ 27 ] Aussi, le législateur a prévu des dispositions au Code civil du Québec pour l’interprétation des contrats aux articles suivants : 1425.
Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1427. Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. 1428.
Une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun. 1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1430. La clause destinée à écarter tout doute sur l’application du contrat à un cas particulier ne restreint pas la portée du contrat par ailleurs conçu en termes généraux. 1431. Les clauses d’un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1432.
Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. Application [ 28 ] Le Tribunal conclut que le bon d’achat est une évaluation budgétaire qui a été préparée par Séguin Morris Inc. à la demande de Camionnage JT pour le locateur Strongco, qui exigeait un bon de commande pour louer la pelle mécanique sur roues.
De plus, Camionnage JT a même demandé de corriger les dates du premier bon d’achat pour satisfaire Strongco. [ 29 ] Aussi, le bon d’achat ne contient pas d’éléments pour permettre de déterminer la prestation de service. En effet, il manque la distance à excaver, la largeur et la profondeur. Bien que la production journalière puisse varier, elle ne précise pas le nombre de socles à installer, ni la distance entre eux. Aussi, il ne prévoit pas de disposition dans l’éventualité où Camionnage JT rencontre du roc qui nécessiterait une pièce d’équipement spéciale ou du dynamitage.
Dans le présent dossier, les parties ont augmenté le tarif horaire lorsque Camionnage JT devait utiliser un marteau piqueur pour enlever le roc de la tranchée. [ 30 ] Également, il est écrit sur le bon d’achat : «Pelle sur roues à l’heure projet MTQ Aut. 50 (taux horaire) révisé 9 août 2017» et «Facturation au mois selon les heures approuver en chantier» (sic). Voilà autant d’éléments qui démontrent que le prix du contrat était au tarif horaire.
Aux yeux du Tribunal, afin d’avoir un contrat forfaitaire pour ce genre de services, il aurait plutôt fallu un mode de facturation au mètre ou au kilomètre, un prix pour l’installation pour chaque socle, le nombre kilomètre et le nombre de socles, la distance entre les socles et des dispositions pour le type de sol rencontré. [ 31 ] Finalement, le bon d’achat n’annexe pas ni ne réfère à quelconques plans ni devis ou cahier de charges. [ 32 ] Camionnage JT ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et n’a pas démontré selon la balance des probabilités tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve, notamment que le bon d’achat était un contrat forfaitaire. 2.
Subsidiairement, le Tribunal devra déterminer si Séguin Morris Inc. est responsable du préjudice subi par Camionnage JT lors de l’exécution du contrat, Le droit
1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2103. L’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient stipulé qu’il ne fournirait que son travail.
Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur. Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis.
Application [ 33 ] Séguin Morris Inc. savait que Camionnage JT louait la pelle mécanique, savait que le MTQ a fermé le chantier à plusieurs reprises et a occasionné des délais. [ 34 ] L’analyse de la facturation des feuilles de temps ou factures journalières approuvées par le gérant de projet du chantier de Séguin Morris Inc. et l’analyse de la facturation de Camionnage JT permettent de déterminer que le chantier a été fermé pendant 14 jours pendant les trois premiers mois du contrat initial, alors que l’équipement (grosse pelle mécanique sur roues) loué de Stronco dormait sur le chantier et l’opérateur ne pouvait pas travailler.
La moyenne journalière d’heure travaillée pendant ces journées s’élève à 8 heures que le Tribunal multiplie par le nombre jours de travail perdus et par le tarif horaire de 125 $ qui donne un résultat de 14 000 $. Le Tribunal ajoute la TPS : 700 $ et la TVQ : 1 396,50 $. La somme de ces montants s’élève à 16 096,50 $. [ 35 ] Séguin Morris Inc. devait fournir le chantier à Camionnage JT pour qu’il réalise les travaux. La démobilisation et mobilisation de la pelle mécanique sur roues auraient surement été plus couteuses.
Aussi, il n’y pas de preuve que Camionnage JT a manqué à son obligation de minimiser les dommages (1479 C.c.Q. ) en utilisant cette pelle sur un autre chantier. Ce genre de pelle est très spécialisé et est utilisé sur un moins grand nombre de chantiers. [ 36 ] Le Tribunal conclut qu’il y a eu manquement de la part Séguin Morris Inc. et il est responsable du préjudice subi par Camionnage JT. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE Séguin Morris Inc. à payer à 7126786 Canada Inc. (Camionnage JT) la somme de 16 096,50 $, plus l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 décembre 2017 ; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q
Dates d’audience: 28 août 2020 29 octobre 2020 [3] Location Lauzon inc. c. 2428-8516 Québec inc. (Construction La-Ray) , 2007 QCCS 4514 .
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