2012 QCCA 169, 2012 QCCA 169
Opinion
Painchaud c. Usinage MD (2006) inc. 2012 QCCA 169 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007576-116 (200-17-012554-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 janvier 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALAIN PAINCHAUD PERSONNELLEMENT PARTIES INTIMÉES AVOCATS USINAGE M.D.
(2006) INC. MICHEL DUCHAINE DANIEL DUCHAINE Me FERNAND MOISAN Me SOPHIE RÉGNIÈRE (Barakatt, Harvey) En appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2011 par l'honorable Michel Girouard de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête amendée de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 509 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 47 Observations de la Cour; Observations de monsieur Painchaud; 12 h 02 Suspension; 12 h 07 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Moisan; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d'avis que la requête amendée pour permission de présenter une preuve nouvelle doit être rejetée pour les motifs suivants : [10] Il est bien reconnu qu'en vertu de l'article 509 C.p.c. les critères devant permettre à la Cour d'appel de décider, dans l'exercice de sa discrétion judiciaire, si une preuve nouvelle doit être autorisée sont les suivants : (1) elle doit être vraiment nouvelle; (2) elle doit être indispensable; (3) on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; (4) la production de cette preuve indispensable est requise pour les fins de la justice; (5) elle est susceptible d'entraîner un jugement différent. [1] [ 2 ] Les pièces soumises par l'appelant ne répondent pas à ces critères.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête amendée de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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