2015 QCCA 514, 2015 QCCA 514
Opinion
Des Châtelets c. R. 2015 QCCA 514 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005379-134 (505-01-079879-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCATS PATRICK DES CHÂTELETS M e GIUSEPPE BATTISTA Me RONALD PRÉGENT (Shadley Battista Costom s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 28 février 2013 par l'honorable Claude Provost de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – négligence criminelle ayant causé la mort (Article 220 (
b) C. cr. ) Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h56 Début de l'audience. Plaidoirie de Me Guiseppe Battista. 10h45 Suspension de l'audience. 10h48 Reprise de l'audience. Il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Magalie Cimon. 10h48 Arrêt unanime rendu par la Cour – voir page 3. 10h50 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le verdict de culpabilité repose ici sur une interprétation raisonnable de la preuve en ce qu'un jury bien instruit en droit aurait pu conclure que l'appelant était coupable de négligence criminelle. [ 2 ] Une personne raisonnable, placée dans les circonstances de l'accusé, aurait été consciente que de laisser la victime seule pendant au moins vingt minutes avec un lourd collier de métal au cou, attachée de la tête aux pieds, en position debout, sans qu'elle puisse se défaire de ses chaînes, sans possibilité de se libérer en cas d'urgence, de changer de position ou d'appeler à l'aide, comportait un risque déréglé et téméraire quant à la sécurité de cette dernière.
[ 3 ] Comme l'a soutenu la poursuite, une personne raisonnable n'aurait pas quitté les lieux en laissant la victime en pareille position. [ 4 ] Somme toute, le juge s'est livré à une analyse minutieuse de la preuve et l'a appréciée dans sa globalité. L'appelant ne fait voir, dans sa décision, aucune erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel. nicole duval hesler, j.c.q. PAUL VÉZINA, j.c.a. jean-françois émond, j.c.a.
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