2011 QCCQ 10278, 2011 QCCQ 10278
Opinion
Protection de la jeunesse — 112370 2011 QCCQ 10278 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006489-118 DATE : 2011-06-01 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2007 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X, née le […] 2007, sont compromis. [ 2 ] La Directrice soutient, par personne autorisée, que l'enfant a connu plusieurs milieux de vie depuis sa naissance, qu'elle présente des retards aux plans langagier et de la pensée logique, que la mère présente des difficultés personnelles importantes et qu'elle se montre peu disponible aux besoins de l'enfant. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour une période de neuf mois. [ 4 ] La mère est représentée par avocat. Celui-ci formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience, et
consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Monsieur B est identifié par la mère comme étant le père.
Son nom n'apparaît pas au certificat de naissance de l'enfant mais les démarches en vue de faire reconnaître sa paternité sont actuellement en cours. [ 6 ] Le procureur mandaté pour représenter l'enfant ignore, compte tenu de l'âge de l'enfant, l'ensemble des allégués et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Certificat de naissance; ▪ D-3: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 2] daté du 31 janvier 2011; ▪ D-4: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenante 2], daté du 12 avril 2011. [ 8 ] La preuve révèle que suite à un signalement reçu le 3 octobre 2007, des mesures de protection ont été ordonnées par le Tribunal jusqu'au 26 juin 2009, moment où elles ont pris fin. [ 9 ] Le 19 mai 2010, la Directrice retient un signalement reçu le 14 avril 2010 en raison d'une situation de risque de négligence (problème de toxicomanie des parents).
L'évaluation du signalement ne s'avère pas concluante sur cet aspect mais la sécurité et le développement de l'enfant sont considérés compromis en raison d'une négligence sur le plan éducatif. [ 10 ] L'enfant connaît plusieurs milieux de vie dès sa naissance.
Deux placements en famille d'accueil, des hospitalisations en raison de complications d'ordre médical, des hébergements dans des ressources, soit la « Maison A » afin d'aider la mère à développer ses habiletés parentales pour ensuite intégrer un programme d'appartements supervisés offert par la ressource la « B » à ville A figurent au nombre de ces milieux. [ 11 ] La mère reçoit les services de madame [intervenante 3], travailleuse sociale du CLSC. Celle-ci visite la mère à domicile à une fréquence d'une visite aux une, deux ou trois semaines et ce, depuis la naissance de l'enfant.
Ses observations soulèvent certaines inquiétudes en lien avec la délégation que la mère peut faire de ses responsabilités parentales. Dans les faits, elle note que l'enfant passe très peu de temps avec sa mère. [ 12 ] Même si aucune nom n'apparaît sur le certificat et naissance de l'enfant au sujet du père, la mère nomme que le père biologique de l'enfant est monsieur B. Des démarches en vue de faire reconnaître cette paternité sont actuellement en cours. Le couple ne fait pas vie commune. [ 13 ] Madame C est la mère de monsieur B.
Elle est impliquée dans la vie de l'enfant et considérée comme sa grand-mère paternelle. Elle reçoit l'enfant toutes les fins de semaine et c'est à cette occasion que monsieur B entretient des contacts de quelques heures avec sa fille. Les contacts sont réguliers. [ 14 ] Au cours de la période des Fêtes, madame C s'est occupée de l'enfant entre le 21 décembre 2010 et le 9 janvier 2011. La mère a visité sa fille aux deux jours durant cette période en plus de la journée de Noël ainsi que celle du jour de l'An.
Entre le 4 et le 9 janvier, c'est le père qui a vu aux soins de l'enfant chez sa mère car il n'avait pas la possibilité de recevoir l'enfant chez lui. [ 15 ] La mère souhaite que le père s'implique davantage. [ 16 ] Mis à
part le fait que l'enfant réside chez madame C toutes les fins de semaine, la preuve révèle que l'enfant fréquente le centre de petite enfante « A » cinq jours semaine, entre 6 h 45 et 17 h 00 ou 18 h 00 le soir, et ce depuis deux ans. À noter que l'enfant est présente à la garderie toutes ces heures même si la mère ne travaille pas. [ 17 ] Lorsqu'elles arrivent à la maison, la mère prépare le souper, fait manger l'enfant et il est temps de prendre le bain et de se préparer pour le coucher. La mère précise que le dodo est généralement prévu entre 19 h 00 et 19 h 30, mais qu'il ne doit pas dépasser 20 h 00.
L'enfant est capable de demeurer seule dans sa chambre, dans le noir et s'endort vers 21 h 00. [ 18 ] Il n'est pas étonnant de constater que l'enfant développe un lien relationnel important avec les éducatrices du CPE. Madame D est là de 6 h 45 à 14 h 15 et madame E de 14 h 15 à 17 h 15.
L'enfant rejoint ensuite un autre groupe d'enfants en attend l'arrivée de sa mère. [ 19 ] Madame D soutient que la mère répond bien à certaines demandes, comme par exemple renouveler l'habit de neige ou acheter une paire de souliers à velcro, mais constate par ailleurs que la mère ne porte pas attention à l'agenda et ce, même s'il y a des documents importants. Elle souligne que la mère ne pose que très peu de questions sur l'évolution de sa fille. [ 20 ]
Malgré une stimulation intensive à la garderie, l'évaluation effectuée par le Dr Raymond du Carrefour socio- médical du CLSC A ouest, révèle que l'enfant présente des retards de développement. Le rapport énonce que [1] : Lors des différentes rencontres, il fut noté que l'enfant présentait des retards de développement à différents niveaux, tout spécialement au niveau langagier. Ce qui ressortait le plus toutefois était le niveau de détresse important qu'exprimait la fillette lors des rencontres.
X pleurait beaucoup et personne n'arrivait à la consoler, même pas sa mère ou madame C qui étaient toutes les deux présentes. Lors d'une subséquente visite, l'enfant fut accompagnée par sa mère et madame D, l'éducatrice de la garderie, à la demande du personnel du CLSC. Il fut clairement observé que c'est auprès de l'éducatrice que l'enfant a su se montrer calme. C'est à elle que X s'est référée tout au long de l'examen. Le lien affectif entre l'enfant et sa mère semble fragile. Madame Langevin passe très peu de temps avec sa fille et démontre beaucoup
d'instabilité dans sa relation auprès de l'enfant. Même si elle le nie, on retrouve de l'ambivalence alors que madame envisage différents projets de vie pour X. À l'automne 2010, madame parlait de confier l'enfant à monsieur B, puis à une famille d'accueil. Par la suite, elle a envisagé conserver elle-même la garde de la petite, pour ensuite proposer une garde partagée. Elle avait également envisagé de déménager à Québec auprès d'un amoureux rencontré sur internet.
À ses yeux encore aujourd'hui, même si X fréquente la garderie plus de 10 heures par jour, 5 jours par semaine et même si sa grand-mère paternelle la reçoit les 2 autres jours soit les fins de semaine, madame A estime que c'est elle la principale pourvoyeuse de soins de sa fille. La réaction de X lors des rendez-vous au Carrefour socio- médical est tout à fait normale selon elle.
Le fait que la fillette se réfère instinctivement à son éducatrice plutôt qu'à elle dans des moments d'insécurité ne l'inquiète en rien. [ 21 ] Tel que rapporté par [intervenante 1], personne désignée pour l'évaluation et l'orientation, l'enfant présente des difficultés au niveau de la motricité fine ainsi que des difficultés importantes à répondre aux questions et à comprendre les consignes qui ne font pas référence à sa routine de vie quotidienne. [ 22 ] Même si personnel de la garderie ne rapporte aucun incident et que la mère semble répondre adéquatement aux besoins physiques de l'enfant, l'intervenante souligne qu'elle n'a pu vérifier les réelles habiletés parentales de la mère en ce qui concerne l'alimentation, l'habillement, l'hygiène et l'organisation matérielle du milieu de vie de la mère vu l'organisation actuelle de la mère, son mode de vie et le peu d'interaction avec l'enfant. [ 23 ] Afin de permettre à la mère de passer un peu plus de temps avec son enfant et permettre de mieux développer un lien positif, la mère a accepté de changer son mode de vie et réduire le temps de gardiennage à la garderie.
Plutôt qu'une fréquence de cinq jours semaine, l'enfant s'y présente entre deux et quatre jours. Différentes personnes vont la chercher en fin de journée, dont monsieur B, entre 17 h 00 et 18 h 00. Si c'est la mère qui assume le transport, elle va la chercher en après-midi. [ 24 ]
Malgré les retards signifiés, ce n'est que récemment que la mère a entrepris une démarche en vue d'obtenir une référence en orthophonie. [ 25 ] L'intervenante observe une diminution de la stimulation puisque la mère ne compense pas le travail qui se faisait à la garderie. [ 26 ] Comme l'enfant va toujours chez madame C les fins de semaines, la mère envisage de déménager près de chez elle à ville B.
Elle croit aussi que cela permettrait au père de s'investir davantage puisqu'il ne travaille pas et demeure à la maison. [ 27 ] Questionné par l'intervenante sur les impacts possibles d'une telle décision, la preuve révèle que la mère n'a pas évalué cette dimension. Elle n'a pas estimé les impacts de la coupure du lien affectif existant avec les éducatrices et n'a pas pensé à un déplacement progressif.
Elle poursuit actuellement ses démarches en vue de trouver une école maternelle. [ 28 ] La mère est avisée par la soussignée qu'il serait très préjudiciable à l'enfant de subir une coupure relationnelle soit avec les éducatrices, soit avec sa grand-mère paternelle. Même si l'on observe qu'elle semble apte à répondre aux besoins physiques de l'enfant, elle n'arrive pas à répondre à ses besoins d'ordre affectif et psychologique. Elle doit porter une attention spécifique à ces besoins et prendre toutes ces décisions en fonction de l'intérêt de cette dernière.
Elle devra être accompagnée à ce niveau. [ 29 ] Au sujet des caractéristiques personnelles de la mère, mentionnons qu'elle s'est toujours sentie rejetée par sa propre mère. Celle-ci n'a jamais su lui démontrer qu'elle se préoccupait d'elle. Puis, il y a eu l'intervention de la Directrice et les placements, tant en famille d'accueil qu'en centre de réadaptation, qui sont venus entraver la nature du lien entre elle et sa mère. [ 30 ] La mère et monsieur B assurent à l'enfant un environnement stable et sécurisant.
Avec les moyens proposés par la Directrice et l'aide apportée par celle-ci, les parents doivent s'assurer de mettre en place les conditions gagnantes en vue de favoriser le développement de l'enfant.
Ils affirment être prêts à collaborer avec la Directrice, ils comprennent maintenant l'importance d'être présents pour l'enfant et ouverts aux diverses propositions pouvant les aider à améliorer leurs aptitudes parentales. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 32 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 33 ] ACCUEILLE la requête: [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 35 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 36 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenue dans son milieu familial; [ 37 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille;
[ 39 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment une évaluation en orthophonie; [ 41 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 42 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant M e Pierre Lestage Procureur de la mère
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