2014 QCCQ 8663, 2014 QCCQ 8663
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 141039 2014 QCCQ 8663 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] N° : 650-41-002391-148 DATE : 19 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X ADOLESCENTE et [Intervenante 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente, alléguant comme motifs de compromission un risque sérieux de négligence à la suite des problèmes de toxicomanie de la mère et de négligence sur le plan éducatif à la suite d’attitudes parentales non appropriées et, enfin, des troubles de comportement sérieux de l’adolescente. [ 2 ] L'adolescente a déjà fait l’objet de mesures de protection de la part du Directeur de la protection de la jeunesse.
Ainsi, le 5 juin 2012 un signalement a été retenu concernant l’article 38b)(1)iii), soit une situation de négligence sur le plan éducatif puisque le père ne prenait pas les moyens pour assurer la scolarisation de sa fille.
Il a également été démontré qu’elle ne fréquentait pas le milieu scolaire. [ 3 ] L’examen de la situation a démontré que les faits étaient fondés en partie, mais il est écrit au rapport que ces faits n’étaient plus d’actualité, ce qui signifie probablement que l’adolescente a repris sa fréquentation scolaire, et le dossier a été fermé. [ 4 ] Il faut également mentionner que la Direction de la protection de la jeunesse est déjà intervenue en 2006 et en 2010 pour des troubles de comportement sérieux de l’adolescente, et également à la suite de négligence sur le plan physique et de risques sérieux de négligence consécutivement aux problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère. [ 5 ] Les parents ont vécu ensemble pendant 17 ans, et il est allégué au rapport que cette relation a été parsemée de plusieurs ruptures et reprises de vie commune.
Cependant, depuis quatre ans les parents ne vivent plus ensemble, et c’est le père qui a obtenu la garde
légale de X. [ 6 ] Par contre, à la suite d’un conflit survenu entre X et son père en octobre 2013, l'adolescente est retournée vivre avec sa mère. [ 7 ] Il ressort de la preuve qu'au départ, le père n’était pas d’accord avec ce retour chez la mère puisque cette dernière a déjà été une trafiquante de drogue et une consommatrice importante, et il considérait que ce n’était pas un milieu pour sa fille.
Cependant, il a déclaré à l'audience qu'il accepte maintenant cette solution tout en s'inquiétant par rapport au milieu où demeure la mère. [ 8 ] La requérante allègue dans sa requête que l’adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux puisqu’elle consomme des drogues illégales et qu’elle manifeste de la violence verbale et physique.
Elle allègue également que X est victime de négligence sur le plan éducatif à la suite d’attitudes parentales non appropriées, et enfin on allègue des abus physiques par le père à la suite de sévices corporels. [ 9 ] Le témoignage du père, jumelé au fait que l'adolescente admet ses problèmes de violence physique soulèvent un doute concernant les allégations d'abus physiques, et le Tribunal considère que ce dernier motif de compromission n'est pas prouvé par prépondérance de preuve. [ 10 ] À la suite de l’évaluation de la situation, la requérante suggère de maintenir l’adolescente chez sa mère puisqu’elle préfère y demeurer et qu’elle refuse de retourner chez son père. [ 11 ] D’autre part, malgré le passé difficile de la mère, l’intervenante a constaté que le retour de sa fille constitue un motif de motivation pour la mère qui a considérablement réduit sa consommation de drogue et qui est en mesure d’encadrer sa fille. [ 12 ] Il est mentionné au rapport que la mère se sent capable de jouer son rôle d’autorité envers sa fille. [ 13 ] En ce qui concerne le père, il explique que sa fille a pu être très violente et déclare qu’il n’a pas été violent envers sa fille, mais a plutôt voulu la maîtriser.
Il réagit très mal à l’intervention de la requérante qu’il a intimidée à quelques reprises et avec qui il refuse de collaborer. D’autre part, il accuse l’intervenante de laisser sa fille dans un milieu où il y a consommation et même d’être également une consommatrice.
Lors de son témoignage, il n'a pas nié ces derniers propos, mais son attitude a changé et il est prêt à collaborer dans l'intérêt de sa fille. [ 14 ] La requérante allègue que depuis le retour chez sa mère, l'adolescente a diminué sa consommation de drogue et d’alcool, et elle participe à un suivi en toxicomanie pour régler ses problèmes. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, elle a mentionné avoir diminué sa propre consommation de drogue de façon importante et ne pas consommer devant sa fille. [ 16 ] Compte tenu de la motivation de la mère, de sa diminution de consommation de drogue et de sa capacité d’établir et d’appliquer des règles qui sont respectées par sa fille, la requérante suggère que le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente chez sa mère. [ 17 ] La preuve démontre qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente d’ordonner une telle mesure malgré les problèmes antérieurs de la mère et de l’adolescente.
Il est donc dans l'intérêt de cette dernière d’accueillir la requête.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en protection; Déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis; CONFIE l’adolescente à sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pendant une période de 12 mois; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment que le père entreprenne les démarches nécessaires afin de régler son problème de violence; ORDONNE à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées, notamment qu’elle poursuive son suivi en toxicomanie; CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
M e Caroline Martin, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l’adolescente Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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