2017 QCCQ 7098, 2017 QCCQ 7098
Opinion
LSJPA — 1714 2017 QCCQ 7098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-03-012592-153 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. X Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] Le défendeur (ci-après désigné comme adolescent) fait face à une accusation d’avoir commis des voies de fait contre sa mère le ou vers le 17 décembre 2015, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel . [ 2 ] Le 18 janvier 2016, les parties conviennent de diriger l’adolescent vers le programme de sanctions extrajudiciaires. Le dossier judiciaire est alors suspendu jusqu’à une prochaine date pour permettre l’application de ce programme. À deux reprises, il y a report de la vérification des sanctions. [ 3 ] Ultimement, le 25 avril 2017, l’avocate de la poursuite annonce l’échec de la voie extrajudiciaire, alléguant que l’adolescent n’accomplit que 7 des 15 heures de travaux bénévoles convenues dans l’entente intervenue.
Elle demande alors la poursuite des procédures judiciaires. [ 4 ] L’adolescent allègue avoir plutôt complété 12 heures de travaux dans le cadre et s’être responsabilisé eu égard aux circonstances de son geste délinquant. Il demande le rejet de l’accusation. [ 5 ] L’évaluation du Tribunal se circonscrit dans le cadre de l’article 10 (5) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (ci-après LSJPA), se lisant ainsi (nos soulignements) : 10.
(5) Le recours à une sanction extrajudiciaire ne fait pas obstacle à l’introduction de poursuites dans le cadre de la présente loi.
Toutefois lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’est totalement conformé aux modalités de la sanction, le tribunal doit rejeter les accusations portées contre lui; lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent s’y est conformé seulement en partie, il peut les rejeter s’il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction.
Les faits [ 6 ] À la suite de sa référence initiale au programme des sanctions extrajudiciaires, l’adolescent rencontre une déléguée à la jeunesse à deux reprises pour des discus-sions visant à confirmer son admissibilité au programme, expliquer le processus et prendre la décision quant aux sanctions applicables.
Pendant ces discussions, l’ado-lescent reconnait sa responsabilité quant au geste délinquant reproché, soit avoir pous-sé sa mère pendant une altercation, lorsqu’elle tentait de lui enlever sa console de jeu. [ 7 ] Chaque rencontre dure environ une heure. [ 8 ] Une première entente avec la déléguée intervient le 25 avril 2016, prévoyant que l’adolescent accomplisse 15 heures de travaux
communautaires avant le 21 juin. On cible un organisme communautaire pouvant le recevoir pendant 3 jours consécutifs, à raison de 5 heures par jour, pour effectuer des travaux de jardinage. [ 9 ] Il est pertinent de noter que l’adolescent est alors le sujet d’un suivi social et qu’il est hébergé en centre de réadaptation. [ 10 ] Plusieurs difficultés organisationnelles se présentent, tant du côté de l’organisme que de X. [ 11 ] Les travaux ne s’effectuent que pendant une journée. X se plaint ouvertement ne pas apprécier les tâches de jardinage lui étant octroyées.
Il demande d’espacer ses heures et de prolonger la durée d’exécution. Somme toute, il accomplit 5 heures de travaux et se mobilise peu. [ 12 ] Un rapport d’échec émane le 22 juin 2016. [ 13 ] Le 9 août 2016, les parties conviennent de diriger l’adolescent de nouveau au programme de sanctions extrajudiciaires. [ 14 ] Le processus se réinitie avec une autre rencontre préalable avec la déléguée à la jeunesse. Celle-ci observe que l’adolescent est plus centré sur sa mobilisation et davantage collaborant.
Il démontre des regrets quant à son geste délinquant ainsi que son manque de mobilisation lors des travaux communautaires antérieurs. [ 15 ] Une deuxième décision intervient le 7 septembre 2016 aux mêmes termes que la précédente, soit l’exécution de 15 heures de travaux communautaires, cette fois-ci avec une échéance au 7 décembre. [ 16 ] Interrogée sur la raison que la deuxième entente demeure statique quant aux nombres d’heures de travaux, malgré que X ait déjà effectué 5 heures, la déléguée témoigne qu’elle prend cette décision en raison des interventions requises afin de recadrer la situation avec la ressource communautaire à la suite du manque de collaboration de l’adolescent, ce qui met en péril leur participation au programme. [ 17 ] Pendant cette deuxième période de sanctions, X exécute 7 heures de travaux bénévoles.
De nouveau, X doit se déplacer pour des rencontres préalables avec les organismes afin d’établir un horaire. [ 18 ] X est alors de retour dans son milieu familial. [ 19 ] À une reprise, X se déplace à l’organisme ciblé, mais le dossier n’est toujours pas acheminé. Il s’offre néanmoins pour accompagner aux travaux en cours et s’implique pour une heure.
Cette heure lui est créditée. [ 20 ] Sa famille déménage et ce n’est que le 11 octobre que l’on achemine son dossier à l’organisme de justice alternative de sa nouvelle région. [ 21 ] L’intervenante sociale de l’organisme A observe alors ce qui suit : Lors de notre première rencontre, X avait une belle attitude et il était ouvert à aborder son délit. X nommait aisément les conséquences tant positives que négatives qu’il a vécu en lien avec son délit.
Il soutenait qu’il avait eu le temps de prendre conscience que son geste avait eu des impacts familiaux, mais qu’à présent, ses relations avec ses proches se sont beaucoup améliorées. [ 22 ] Des difficultés surgissent de nouveau, retardant l’exécution des sanctions. X et les organismes partagent la responsabilité de cette situation.
Par ailleurs, pendant cette période, X et sa famille offrent une bonne collaboration. [ 23 ] À l’échéance de la période prévue pour la fin de l’exécution des travaux, la mère communique avec la ressource afin d’expliquer que son fils fut malade dernièrement et qu’elle décide de le retenir à la maison. Cette information est acheminée à la déléguée à la jeunesse, laquelle refuse une prolongation. [ 24 ] X communique avec la ressource quelques jours plus tard. Avisé de l’expiration du délai, il demande une prolongation et propose le versement d’une somme d’argent pour compléter son engagement.
On l'avise que sa demande doit être transmise à la déléguée à la jeunesse. [ 25 ] Le 13 décembre, X appelle sa déléguée afin de demander la possibilité de faire un paiement en argent pour compenser ses heures manquantes. Il explique que sa mère ou son frère pourrait payer jusqu’à son remboursement avec son engagement de faire des travaux dans le voisinage. [ 26 ] La déléguée refuse une prolongation, rejette la proposition alternative et constate l’échec des sanctions. Elle ne s’enquiert pas auprès de la mère de sa perception de l’offre de son fils.
Analyse et décision [ 27 ] Dans un premier temps, quels éléments le Tribunal doit considérer dans son évaluation? [ 28 ]
Malgré qu’il s’agisse d’une application essentiellement administrative, le pro-gramme de sanctions extrajudiciaires se dessine dans les objectifs et principes de la loi. [ 29 ] Spécifiquement, les objectifs de ce programme sont les suivants : 5. Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :
a) sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux de l’adolescent sans avoir recours aux tribunaux;
b) l’inciter à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité;
c) favoriser la participation des familles, y compris les familles étendues dans les cas indiqués, et de la collectivité en général à leur détermination et mise en œuvre;
d) donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation;
e) respecter les droits et libertés de l’adolescent et tenir compte de la gravité de l’infraction. [ 30 ] Le Tribunal rappelle que s’ajoute à ceci le principe de l’imposition des peines, dont la nécessité d’imposer « de sanctions justes favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public » (article 38 LSJPA). [ 31 ] À l’intérieur de l’application de ce programme, la déléguée à la jeunesse détermine, et ce, à deux reprises que l’accomplissement de 15 heures de travaux bénévoles est approprié pour responsabiliser l’adolescent en regard à son geste délinquant.
Force est alors de constater que les parties reconnaissent qu’il s’agit d’une sanction juste et proportionnelle rencontrant les principes de la loi. [ 32 ] Les parties reconnaissent que l’adolescent complète 7 heures de travaux à l’intérieur de la deuxième entente.
Ce qui demeure contentieux est l’application ou non de la tranche de travaux accomplis au courant de la première entente. [ 33 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal détermine que la décision d’écarter ces heures de travaux bénévoles représente l’exercice d’une discrétion administrative incompatible avec les objectifs de la loi. [ 34 ] Les seuls critères qui s’appliquent pour déterminer les sanctions extrajudiciaires doivent découler des principes et objectifs de la loi, soit d’évaluer si les sanctions favorisent la réadaptation et la responsabilisation de l’adolescent. [ 35 ] Les autres éléments périphériques ne sont pas pertinents dans cette évaluation.
De plus, le Tribunal considère que la signature d’une nouvelle entente n’est pas de nature à restreindre une évaluation globale des circonstances de l’application du programme de sanctions extrajudiciaires en vertu de l’article 10 (5) de la loi. [ 36 ] Dans ce contexte, le fait que les agissements de l’adolescent aient mis en péril la disponibilité future d’une ressource communautaire est regrettable, mais ne peut servir de justification pour bonifier les sanctions et/ou le sanctionner pour des gestes autres que ceux faisant l’objet du renvoi. [ 37 ] Au contraire, la preuve démontre que ces 5 heures de travaux, décrits comme onéreux et déplaisants par l’adolescent, atteignent les objectifs de la loi. [ 38 ] Conséquemment, le Tribunal retient leur exécution dans le cadre des sanctions prévues, dont l’accomplissement de 12 des 15 heures de travaux bénévoles appliquées. [ 39 ] Constatant une exécution partielle des sanctions, est-ce que la poursuite des accusations est injuste eu égard aux circonstances et compte tenu du comportement de l’adolescent dans l’exécution de la sanction? [ 40 ] Poursuivant son évaluation, le Tribunal considère d’autres facteurs découlant de la preuve. [ 41 ] En sus de ses heures de travaux bénévoles, l’adolescent, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagne, se mobilisent à répétition pour des rencontres avec la déléguée provinciale (3 reprises) ainsi qu’avec les diverses ressources communautaires offrant des travaux.
Pendant ces rencontres, l’adolescent se voit confronter à son geste délinquant, collabore positivement et se responsabilise. [ 42 ] La preuve démontre que X évolue pendant la période des sanctions, en dépit des difficultés vécues. Certes, il doit assumer une
partie de la responsabilité de l’échec, mais d’autres circonstances hors de son contrôle y contribuent également (déménagement de sa famille, transmission tardive du dossier, rendez-vous manqués, maladie, manque de transport). [ 43 ] Le Tribunal remet en question la décision de constater l’échec final des sanctions devant le fait que le délai maximal pour exécution n’est pas expiré (6 mois) et que l’adolescent, avec l’aide de sa mère, offre des mesures alternatives de responsabilisation pour combler la balance des sanctions. [ 44 ] Le cumul de ces facteurs aurait pu être suffisant pour justifier une révision des sanctions afin de faciliter la réhabilitation de l’adolescent à travers les sanctions extrajudiciaires, et ce, en dépit des défis en place. [ 45 ] Le refus de considérer ou même d’explorer d’autres sanctions s’avère d’une rigidité ne concordant ni à la réalité de la situation délictuelle de l’adolescent ou de la mère, laquelle assume le rôle de parent et de victime. [ 46 ] La poursuite du recours judiciaire aurait également comme effet pervers de pour-suivre la victimisation de la mère, laquelle accompagne son fils dans ses démarches. [ 47 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal détermine que la poursuite du processus judiciaire est injuste eu égard aux circonstances en tenant compte que l’adolescent se responsabilise suffisamment pour atteindre les buts de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE l’accusation en vertu de l’article 10 (5) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
__________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Me Mariève Rondeau Desjardins Procureur des poursuites criminelles et pénales Me Stéphanie Castagnier Procureur du défendeur Date d’audience : 25 avril et 23 mai 2017 (jugement)
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