2015 QCCQ 7598, 2015 QCCQ 7598
Opinion
Protection de la jeunesse — 15245 2015 QCCQ 7598 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002667-140 DATE : LE 13 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X née […] 2014 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A (Québec), […], District A,
Partie requérante -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), District A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec), District A, Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgée d’un an. [ 2 ] Elle vit avec sa mère jusqu’à l’âge de neuf mois, moment où elle est confiée provisoirement à une famille d’accueil. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
L’enfant serait exposée à un risque sérieux de négligence. [ 4 ] La Directrice propose notamment comme mesures de protection applicables de confier l’enfant à une famille d’accueil pour les six prochains mois. [ 5 ] La mère reconnaît le motif de compromission mais elle propose que sa fille soit confiée à ses propres parents.
[ 6 ] Le père appuie la mère. Il demande à voir sa fille une fois par trois semaines. [ 7 ] L’avocate de l’enfant, après l’enquête, recommande au Tribunal d’accueillir la requête de la Directrice selon les conclusions amendées. Les faits [ 8 ] L’enfant a deux mois lorsque les parties conviennent d’une entente sur des mesures volontaires. La mère reconnaît faire vivre de l’instabilité à sa fille et être insouciante face à son diabète. La mère souffre d’un TDA qui affecte sa capacité d’organisation. [ 9 ] Les parties conviennent de confier l’enfant à la mère qui habite chez ses propres parents.
Les grands-parents maternels se disent prêts à aider leur fille. La mère semble se mobiliser et elle accepte l’aide de la Directrice. [ 10 ] Le père, quant à lui, est peu présent auprès de l’enfant. Il la visite à l’occasion. [ 11 ] L’entente sur les mesures volontaires doit durer une année. [ 12 ] Cinq mois s’écoulent, la Directrice présente une requête au Tribunal pour qu’il déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 13 ] La Directrice souhaite alerter la mère qu’elle ne peut plus continuer comme elle le fait.
Elle doit se mobiliser, accepter les conseils et les mettre en pratique. [ 14 ] Le rapport psychosocial accablant à l’égard de la mère fait mention que l’enfant a subi des brûlures sur le ventre en raison d’un sac magique trop chaud, d’une plagiocéphalie qui nécessite des traitements de physiothérapie non dispensés, d’une faible prise de poids du bébé et de la collaboration quasi inexistante de la mère avec le CSSS. [ 15 ] À l’audition du 22 août 2014, la mère accepte d’intégrer l’organisme A pour l’évaluation de ses capacités parentales. [ 16 ] La poursuite de l’audition est reportée de quelques mois pour permettre l’évaluation. [ 17 ] La mère et l’enfant intègrent [l’organisme A] le 26 septembre 2014.
L’organisme met fin à son séjour après trois semaines puisque la mère n’apprend pas, démontre une faible connaissance sur le développement de l’enfant, néglige sa fille, ne répond pas aux besoins de l’enfant et met sa fille en danger par son insouciance malgré les conseils et les recommandations. [ 18 ] L’enfant tombera du lit de sa mère, car cette dernière l’a laissée sans surveillance malgré plusieurs interventions de l’organisme sur la sécurité. [ 19 ] [L’organisme A] conclut notamment que la mère ne reconnaît pas ses difficultés et ne manifeste aucune motivation à changer ses façons de faire. [ 20 ] À la sortie de [l’organisme A], l’enfant se retrouve en famille d’accueil.
Les contacts entre la mère et l’enfant sont supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 21 ] L’enfant s’intègre bien en famille d’accueil où elle récupère certains retards. La déléguée observe une enfant qui maintenant babille, se déplace à quatre pattes, se tient debout, boit son lait et mange bien. [ 22 ] Depuis la naissance de l’enfant, le père a vu sa fille de façon sporadique et inconstante. La déléguée observe, lors d’une rencontre au bureau, son peu de sensibilité face à l’enfant qu’il installe devant un mur dos à lui et à la mère.
La déléguée invite le père à déplacer l’enfant pour qu’elle puisse voir ses parents, il n’obtempère pas. La mère devra insister auprès du père pour qu’il déplace l’enfant. Il n’a pas vu sa fille depuis plus de trois mois. [ 23 ] La déléguée lui donne des rendez-vous auxquels il ne se présente pas. Il sera absent lors de la table de révision à laquelle il avait été convoqué. [ 24 ] Les grands-parents viennent témoigner. Ils se disent prêts à accueillir leur petite-fille à long terme. Ils sont en santé. Le grand- père travaille à temps plein.
C’est la grand-mère maternelle qui quittera son emploi pour prendre soin de l’enfant. [ 25 ] Ils témoignent s’être attachés à leur petite-fille. Ils veulent qu’elle demeure au sein de sa famille. [ 26 ] Le grand-père est capable de reconnaître que sa fille présente des difficultés pour prendre soin de sa petite-fille. Il n’a pas vu l’enfant depuis son entrée en famille d'accueil puisqu’il ne pouvait pas se déplacer aux contacts en raison de son travail. [ 27 ] La grand-mère peine à identifier au Tribunal les lacunes de sa fille en tant que mère. Pour la grand-mère, la mère est adéquate avec l’enfant.
Les observations de la grand-mère contrastent avec le témoignage du grand-père qui affirme que sa fille est lâche et que parfois, elle dormait sur le divan et laissait l’enfant seule. [ 28 ] Durant le suivi, la grand-mère cache de l’information importante et pertinente à la déléguée concernant sa propre fille, notamment en lien avec sa médication pour son TDA et son diabète. [ 29 ] La preuve révèle que lors du contact avec sa petite-fille, la grand-mère ne s’est pas installée par terre pour stimuler l’enfant et jouer, laissant plutôt la place à la tante et à la mère.
Analyse [ 30 ] La preuve révèle que la mère ne possède pas la maturité, le jugement et les capacités parentales suffisantes pour prendre soin d’un enfant.
L’enfant a été victime de négligence et elle est exposée à un risque sérieux de négligence.. [ 31 ] Les grandes lacunes de la mère n’ont pas été comblées par les grands-parents qui, maintenant, se proposent pour accueillir l’enfant. [ 32 ] Les grands-parents vivaient avec la mère et l’enfant, mais ils n’ont pas pu empêcher les brûlures sur le ventre, le développement d’une plagiocéphalie, une prise de poids insuffisante, l‘ouverture des hanches trop importante, une faiblesse au niveau ventral, une constipation.
Tous ces problèmes qu’a vécus l’enfant se sont produits alors qu’elle était sous les soins de sa mère en présence des grands-parents. [ 33 ] Les connaissances de la grand-mère quant au développement de l’enfant laissent grandement à désirer. À
titre d’exemples : elle permet à la mère d’introduire les céréales alors que l’enfant a deux mois et demi. De plus, elle confirme au Tribunal avoir nourri ses enfants au Seven-Up éventé et à la tisane parce qu’ils ne toléraient pas le lait. [ 34 ] La grand-mère est présente lors des rencontres avec la nutritionniste, le médecin et la physiothérapeute. Elle entend les conseils et les recommandations des professionnels. Cependant, la grand-mère n’a pas vu à ce qu’ils soient appliqués par la mère ou encore à le faire en lieu et place de la mère.
Cette inertie de la grand-mère a eu d’importantes conséquences sur l’enfant. [ 35 ] Les grands-parents, conscients de la lourdeur de la tâche de prendre soin d’un bébé, envisagent que l’enfant fréquente la garderie et passe des moments chez la tante C. [ 36 ] L’enfant connaît bien cette tante qui l’a gardée presque toutes les fins de semaine et les mardis depuis sa naissance.
Les grands- parents proposent que l’enfant connaisse trois milieux de vie par semaine. [ 37 ] Le Tribunal répète que cette enfant a besoin d’abord et avant tout de stabilité, d’une routine et d’un cocon pour s’investir et créer un lieu d’appartenance, ce qui ne peut être fait en papillonnant d’un milieu à l’autre. [ 38 ] Les grands-parents sont des personnes significatives au sens de la Loi mais l’intérêt de cette jeune enfant, qui a connu son lot de déplacements et d’instabilité, commande qu’elle soit confiée à une famille d’accueil pour enfin vivre une stabilité et avoir réponse à ses besoins. [ 39 ] Les contacts supervisés mère/fille se déroulent bien.
La durée de deux heures trente semble trop longue pour la mère qui prend soin d’habiller sa fille une demi-heure à l’avance. [ 40 ] La mère pourra voir sa fille supervisée une fois par semaine selon les modalités convenues entre les parties. [ 41 ] Pour la tante C. et les grands-parents maternels, un contact d’une heure aux deux semaines en même temps que la mère correspond à l’intérêt de l’enfant. [ 42 ] Le père ne collabore pas au suivi psychosocial. Il n’a pas vu sa fille depuis le 23 septembre dernier. Il n’a pas manifesté son intérêt à jouer un rôle auprès de sa fille.
L’interdiction de contact père/fille respecte l’intérêt de ce jeune bébé qui ne connaît pas son père. [ 43 ] Le Tribunal invite la Directrice à clarifier un projet de vie pour cette enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête réamendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis; CONFIE l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour son hébergement en famille d'accueil, et ce, pour une période de six (6) mois ; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités convenues entre les parties;
ORDONNE que les contacts entre l’enfant, les grands-parents maternels et la tante, C, aient lieu à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée d’une heure, et ce, pendant les contacts de la mère; INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; ORDONNE que l’enfant X reçoivent les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M e Marie-Lise Clair Avocat de l’enfant Date d’audience : 24 novembre 2014
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