2014 QCCA 1913, 2014 QCCA 1913
Opinion
Teamsters Canada Rail Conference c. Canadian National Railway Company 2014 QCCA 1913 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024588-147 (500-17-072491-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 octobre 2014 L’HONORABLE manon savard , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT TEAMSTERS CANADA RAIL CONFERENCE Me sylvain beauchamp ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino ) INTIMÉE AVOCAT CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Me CORRADO DE STEFANO ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) MIS EN CAUSE MICHEL G.
PICHER DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 juin 2014 par l’honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure dans le district de Québec. (Art. 26, 29 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 38 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Beauchamp. 10 h 39 Intervention de la Juge afin d’aviser les parties du fait qu’avant 2009, elle a déjà représenté Canadian National Railway Company . Les parties ne s’objectent pas à ce que la Juge statue sur la présente requête. Suite de l’argumentation de Me Beauchamp. 11 h 03 Suspension. 11 h 23 Reprise. Suite de l’argumentation de Me Beauchamp. 11 h 41 Argumentation de Me De Stefano. 11 h 50 Réplique de Me Beauchamp. 11 h 52 Fin de l’argumentation de part et d’autre.
Suspension. 12 h 08 Reprise. Jugement-voir page 3. 12 h 15 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 17 mai 2012, l’arbitre Michel G. Picher rejette le grief du requérant. Le débat devant lui porte sur la procédure régissant le dépôt d’un grief de type « mesure corrective » (« remedy grievance ») aux termes de la lettre d’entente 95 de la convention collective.
Selon l’intimée, ce type de grief est assujetti à la procédure de griefs énoncée à l’article 73 de la convention collective, alors que le requérant plaidait que, le grief de type « mesure corrective » peut être déposé directement à l’étape de l’arbitrage sans égard aux étapes et délais prévus à l’article 73 de la convention collective, et ce, à l’initiative du président-directeur général du requérant. [ 2 ] Se fondant principalement sur les dispositions de la convention collective, l’arbitre retient la thèse de l’intimée.
Il estime que le libellé de la lettre d’entente 95 ne porte pas à interprétation en ce qu’il ne permet aucunement de conclure que le grief de type « mesure corrective » prévu aux termes de celle-ci serait assujetti à une procédure distincte de celle prévue à l’article 73 de la convention collective (à l’exception du délai pour référer le grief à l’arbitrage en cas de désaccord). Selon lui, l’intention des parties était de s’assurer que ce type de grief, comme tous les autres griefs, soit l’objet de discussions entre les parties avant de pouvoir être soumis à la procédure d’arbitrage.
Il rejette l’argument du requérant reposant sur la théorie de l’estoppel au motif que l’intimée lui avait dénoncé son intention de revenir au texte de la convention collective en temps opportun pour apporter les modifications à la convention collective si tel était son intention. [ 3 ] Le requérant s’est adressé à la Cour supérieure et lui a demandé de casser cette sentence arbitrale. En cours d’instance, le 7 novembre 2012, la Cour supérieure (le juge Richard Nadeau) a rejeté la requête du requérant visant à déposer deux affidavits additionnels au soutien de sa demande.
Le 20 juin 2014, sous la plume de la juge Marie-Claude Lalande, la Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire, estimant que la sentence arbitrale n’était pas déraisonnable.
[ 4 ] Le requérant souhaite interjeter appel de ces deux jugements. ***** [ 5 ] La demande relative au jugement du 7 novembre 2012 est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. en ce qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire qui ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 6 ] Il est bien connu que le délai d’appel est de 30 jours. Ce délai commençait à courir au moment de la connaissance du jugement, c’est-à-dire lorsqu’il a été prononcé séance tenante le 7 novembre 2012.
La requête pour permission d’appeler de ce jugement n’ayant été déposée que le 18 juillet 2014, celle-ci est irrecevable. ***** [ 7 ] La requête pour permission d’appeler du jugement du 20 juin 2014 est quant à elle régie par le second alinéa de l’article 26 C.p.c. [ 8 ] Le juge Dalphond, dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée [1] , explique comment l’article 26 C.p.c. invite le juge unique à procéder à l’étude des demandes de permission d’appeler en matière de révision judiciaire : [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l'art. 26, al. 2, par. 4, C.p.c . énonce depuis 2002 qu'un appel n'est possible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à de trop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, comme en l'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Cour supérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'un jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision tout en respectant le principe de la proportionnalité. [ 9 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée, la requête ne répondant pas à ces exigences. [ 10 ] L’interprétation et l’application des conventions collectives sont au cœur de la compétence confiée à l’arbitre de griefs, dont les décisions sont protégées par une clause privative absolue [2] .
La juge de première instance a eu raison, le requérant le reconnaissant d’ailleurs, de conclure que la norme de la décision raisonnable s’appliquait quant à l’interprétation de la lettre d’entente. [ 11 ] Le requérant reproche principalement au juge de première instance de ne pas avoir correctement considéré son argument selon lequel l’arbitre aurait manqué aux règles de justice naturelle en ne faisant aucune référence à la preuve relative à l’historique de la négociation de la lettre d’entente 95, en s’appuyant sur des éléments factuels qui n’auraient pas été mis en preuve et en ne discutant pas de la pratique passée aux fins de l’interprétation retenue de la lettre d’entente.
Elle aurait, selon lui, appliqué la mauvaise norme de contrôle. [ 12 ] Ce reproche ne justifie pas ici la permission recherchée. D’abord, la juge de première instance a raison de dire qu’un décideur n’a pas à reprendre tous et chacun des arguments d’une partie, ni à reproduire l’ensemble de la preuve. La sentence arbitrale révèle que l’arbitre a conclu que le libellé de la lettre d’entente ne portait pas à interprétation.
Il a considéré l’argument principal invoqué par le requérant portant sur la volonté des parties, reflétée notamment dans la pratique entre 2001 et 2009, pour conclure que la théorie de l’estoppel ne pouvait ici trouver application. Ensuite, même si le requérant avait raison de plaider que l’arbitre ne pouvait, sans entendre les parties sur cette question, référer aux façons de faire en vertu d'autres conventions collectives malgré son expertise dans le domaine, il demeure que l’analyse de l’arbitre sur cette question est subsidiaire et ne constitue pas le cœur de son analyse.
Le reproche formulé par le requérant quant à la norme appliquée par la juge de première instance à l’égard de cet argument n’est donc pas ici déterminant. [ 13 ] En conséquence, le jugement de première instance ne soulève pas de question de principe, de question nouvelle ou de question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire justifiant qu’elle soit soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD , J.C.A.
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