2018 QCCQ 8862, 2018 QCCQ 8862
Opinion
Protection de la jeunesse — 188449 2018 QCCQ 8862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-51-010642-188 Date: 12 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né e le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne demanderesse -et- A , Parent défenderesse - et - B , Tutrice mise-en-cause JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN NOMINATION D'UN TUTEUR Articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. chap. P-34 MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal entend, par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue lors de l'audience tenue le 12 novembre 2018. [ 2 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une demande déposée conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , par une personne dûment mandatée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A (la « Directrice » ), afin de nommer B tutrice de l'enfant, X , née le [...] 2015. [ 3 ] À l'appui de sa demande, la Directrice allègue ce qui suit: 1. La demanderesse est la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins des présentes; 2. L’enfant est née le [...] 2015, le tout tel qu’il appert du certificat de naissance produit au soutien des présentes comme pièce D- 1; 3.
La situation de l’enfant est prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse dès sa naissance; 4. L’enfant a une filiation maternelle établie par acte de naissance, le tout tel qu’il appert du certificat de naissance produit au soutien des présentes comme pièce D-1; 5. L’enfant n’a aucune filiation paternelle établie à son égard, ni par acte de naissance, ni par possession constante d’état, ni par présomption de paternité, ni par reconnaissance volontaire, le tout tel qu’il appert du certificat de naissance produit au soutien des présentes comme pièce D-1;
6. L’enfant n’est pourvue d’aucun tuteur datif; 7. L’enfant est dans son milieu de vie actuel depuis le 14 septembre 2015; 8. Le 3 décembre 2015, l’honorable Taya Di Pietro a ordonné que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame B pour une période d’une (1) année, le tout tel qu’il appert de ce jugement produit au soutien des présentes comme pièce D-2; 9. Le 21 février 2017, l’honorable Taya Di Pietro a prolongé l’ordonnance rendue le 3 décembre 2015 pour une période de deux (2) années, le tout tel qu’il appert de ce jugement produit au soutien des présentes comme pièce D-3; 10.
Madame B est la cousine de la mère et a adopté la fille aînée de la mère en 2013; 11. La mère n’assume pas, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, le tout tel que décrit au rapport déposé au soutien des présentes comme pièce D-4, plus particulièrement en ce que:
a) La mère ne collabore pas au suivi social;
b) La mère a des contacts très irréguliers avec l’enfant, ne l’ayant vue qu’à six (6) reprises depuis le mois de décembre 2015;
c) La mère présente une situation personnelle instable;
d) La mère verbalise être en accord avec le projet de tutelle; 12. L’enfant a développé un fort lien d’attachement à madame B et à son conjoint monsieur C; 13. Madame B est prête à assumer la charge tutélaire concernant l’enfant; 14. Il est dans l’intérêt de l’enfant que madame B soit nommée tutrice à l’égard de l’enfant; 15. Madame B répond adéquatement à tous les divers besoins de l’enfant à savoir :
a) Elle répond à tous les besoins de l’enfant au quotidien et elle est en mesure de lui offrir un milieu stable et sécurisant;
b) Elle assume les soins, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis que celle-ci a quatre (4) semaines de vie;
c) Elle incarne la principale figure d’attachement pour l’enfant;
d) Elle assume les divers suivis de santé de l’enfant;
e) Elle est en mesure d’entretenir une bonne relation avec la mère de l’enfant et de gérer les contacts entre l’enfant et celle-ci (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-4: D-1: Certificat de naissance de l'enfant; D-2: Jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendu par l’honorable Taya di Pietro, daté du 3 décembre 2015; D-3: Procès-verbal de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendu par l’honorable Taya di Pietro, daté du 21 février 2017; D-4: Rapport supportant la requête pour l’obtention d’une tutelle, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 12 mars 2018. [ 5 ] Bien que la demande lui ait été dûment signifiée en mains propres, la mère ne s’est pas présentée à l’audience, et ce, sans aucune explication. [ 6 ] Le père de l’enfant n’est pas déclaré. [ 7 ] L'avocate de l'enfant approuve les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] La tutrice, qui est la cousine de la mère et assume la garde de l’enfant depuis sa naissance, confirme son acceptation de la charge et fait état de son engagement à long terme à l’égard de l’enfant. [ 9 ] Tel que résumé au rapport au dossier: X, quant à elle, continue de se développer de façon positive et reçoit une réponse optimale à l’ensemble de ses besoins.
Sa mère d’accueil demeure la meilleure personne pour prendre soin d’elle à long terme considérant qu’elle répond à tous ses besoins depuis sa naissance. Nous ne considérons plus que la présence de la Directrice de la protection de la jeunesse dans la vie de X s’avère nécessaire compte tenu de l’adhésion de la mère au projet de tutelle et la capacité de la famille d’accueil à s’accommoder des présences irrégulières de la mère.
Madame Pierre ne s’oppose pas à ce que sa cousine vienne voir sa fille, mais il demeure essentiel qu’elle soit disponible et sobre. [1] [ 10 ] Dans les circonstances, l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que l’intervention de la Directrice n'est plus requise dans la situation et que la demande s'avère dans l'intérêt de l'enfant;
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant, X , à B; [ 13 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel; [ 14 ] LE TOUT sans frais. Signé le 22 novembre 2018 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Jeanne Mageau-Taylor Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sonia Harvey Avocate de l'enfant TD/vl
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