2021 QCCQ 8343, 2021 QCCQ 8343
Opinion
Protection de la jeunesse — 214757 2021 QCCQ 8343 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002161-206 DATE : 30 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de X soient déclarés compromis aux motifs de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de X en famille d’accueil, de prendre acte de son intention de clarifier le projet de vie de X en excluant le retour auprès de sa mère, d’interdire tout contact direct ou indirect entre la mère et X, et d’ordonner un suivi social pour une période de six mois. [ 3 ] Lors de l’audition des 14 et 30 avril 2021, la mère est présente et représentée. Elle admet la situation de compromission, mais conteste les mesures recommandées par la Directrice.
Elle demande à ce que l’enfant soit confiée à la grand-mère maternelle et à ce qu’elle puisse continuer d’avoir des contacts avec l’enfant. [ 4 ] L’avocat de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Questions en litige [ 5 ] La possibilité de retour dans le milieu familial de la mère est-elle d’ores et déjà exclue? [ 6 ] Quel milieu d’accueil est le plus susceptible d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées aux besoins de l’enfant? [ 7 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant, de maintenir ou d’interdire tout contact avec la mère?
La situation de compromission [ 8 ] La situation de X est signalée dès sa naissance en raison des antécédents de négligence non résolus de la mère (problèmes de toxicomanie, de prostitution et instabilité résidentielle). [ 9 ] En effet, la mère est connue des services de la protection de la jeunesse et fait l’objet d’une intervention concernant la demi- sœur de X, Y. Cette enfant a été confiée aux grands-parents maternels peu après sa naissance et est maintenant âgée de dix ans. [ 10 ] Dans le cadre de la prise en charge de Y, la Directrice apprend que la mère présente une intelligence limite.
[ 11 ] Le Tribunal admet en preuve un rapport d’évaluation psychologique de la mère datant de 2011 produit par la Directrice. [ 12 ] Lors d’une séance de gestion, la mère s’était objecté au dépôt de ce rapport quant à sa pertinence étant donné qu’il date d’il y a une dizaine d’années. [ 13 ] Ainsi le Tribunal autorise le dépôt de cet élément de preuve puisqu’une évaluation psychologique de la mère est à priori pertinente pour trancher le présent litige. [ 14 ] Toutefois, le Tribunal indique qu’il se prononcera au fond sur la valeur probante de l’évaluation. [ 15 ] Il faut savoir que cette évaluation est faite alors que la mère a 20 ans. [ 16 ] Le psychologue ayant précédé à cette évaluation a appliqué certains tests dont le W.A.I.S. –III qui évalue le niveau d’intelligence. [ 17 ] Or les résultats de ce test démontrent une intelligence frontière.
Le psychologue note que le fonctionnement global de la mère est très pauvre. [ 18 ] De plus, il dénote aussi chez la mère une immaturité affective sévère qui se dénote des tests projectifs. [ 19 ] L’évaluation psychologique se conclut par une affirmation à l’effet que l’enfant Y est à risque sévère de négligence avec le portrait psychologique de cette mère. [ 20 ] Nous verrons que la mère présente encore aujourd’hui des éléments qui amènent à une analyse semblable de la personnalité de la mère. [ 21 ] Or les observations plus récentes dans la situation de X démontrent que la mère fait encore preuve d’immaturité et peine à prioriser les besoins de son enfant. [ 22 ] Cette immaturité est entre autres notée par le médecin de famille de la mère qu’elle décrit également comme impulsive et imprévisible. [ 23 ] La mère a également de la difficulté à gérer ses finances personnelles comme un adulte responsable.
À ce jour, c’est le grand- père qui doit gérer les avoirs de la mère. Autrement, la mère dépense tout sans compter et de façon irréfléchie. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal estime que bien que cette évaluation psychologique date d’il y a plus de dix ans, elle est toujours pertinente et actuelle, particulièrement en ce qui a trait aux diagnostics quant au niveau d’intelligence de la mère et à son niveau d’immaturité. [ 25 ] La mère éprouve aussi des problèmes chroniques de consommation et d’instabilité résidentielle.
Elle habite présentement chez ses parents, et ce depuis avril 2020. [ 26 ] Elle reconnaît s’être adonnée à la prostitution afin de payer sa consommation et ce, même au cours de la grossesse de X. Elle admet même avoir consommé des drogues dures (roche). Elle soutient avoir cessé ce mode de vie en août 2020. [ 27 ] La mère présente des antécédents judiciaires reliés à la consommation de 2011 à 2015. [ 28 ] Depuis avril 2019, une dizaine de rapports de police et 35 cartes d’appels font mention des difficultés de la mère. Certaines font état de l’état de santé mental de la mère qui est perturbée.
À maintes reprises, les policiers ont dû intervenir auprès de la mère à la suite de ses comportements dérangeants. [ 29 ] Ainsi, les policiers sont intervenus auprès de la mère le 1 er avril 2020 alors que la mère est enceinte de 3 mois et en manque de crack.
Elle aurait voulu s’ouvrir les veines avec un couteau. [ 30 ] Elle fait aussi souvent appel aux policiers alors qu’elle se sent menacée dans les motels où elle se trouve avec des clients ou des fréquentations. [ 31 ] Ainsi le 28 juillet 2020, la mère raconte que sa sœur l’a amenée à un endroit, mais qu’elle aurait refusé de faire le service à un client qui l’aurait menacé d’un couteau.
La tante a pris peur et a appelé les policiers. [ 32 ] Le rapport policier fait état que c’était la seconde nuit que la tante amenait la mère pour faire de la prostitution et que le fils de cette dernière, âgé de 9 ans et présentant un diagnostic de TSA se trouvait dans la voiture, à minuit le soir. [ 33 ] Lors de son témoignage, la tante nie qu’elle accompagne la mère pour qu’elle s’adonne à la prostitution et nomme plutôt qu’elle est appelée pour venir en aide à sa sœur. [ 34 ] Elle confirme avoir des problèmes de toxicomanie, mais indique avoir cessé de consommer des stupéfiants en août 2020. [ 35 ] Le 14 octobre, la déléguée rencontre la mère à l’hôpital.
Lors de cette rencontre, la mère reconnait avoir offert peu de collaboration avec les servies de la Directrice pour le suivi de Y. Toutefois, elle indique que la venue de sa seconde fille la motive à faire des changements importants alors qu’elle souhaite s’occuper de sa fille et éventuellement récupérer son aînée. [ 36 ] Les risques de négligence étant trop importants en lien avec le passé de négligence non résolu de la mère, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie l’enfant à une famille d’accueil. La mère demande à la Directrice d’évaluer différents membres de la famille élargie.
[ 37 ] Ainsi, le 15 octobre 2020, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires afin de confier l’enfant à une famille d’accueil. [ 38 ] La mère demande plutôt que son enfant lui soit confiée dans le cadre d’un hébergement dans une ressource mère-enfant soit la [ressource A]. [ 39 ] De plus, elle propose un milieu tiers, madame B, afin que l’enfant lui soit confié en attendant qu’une place soit disponible à cette ressource. [ 40 ] Le Tribunal, déclare qu’il y a un risque de tort sérieux si l’enfant est maintenue dans son milieu familial et ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d’accueil, autorise l’intégration auprès de Mme B lorsque et si l’évaluation de la Directrice est positive.
De plus, il autorise que l’enfant soit confiée à la mère dans le cadre d’un hébergement mère-enfant à la [ressource A] dès qu’une place sera disponible. [ 41 ] Le Tribunal autorise également des contacts supervisés avec sa mère dans l’intervalle de son hébergement, dont la fréquence et les modalités devaient être selon entente entre les parties, à défaut, selon un plancher minimal de deux fois par semaine pour une durée de 1h30. [ 42 ] L’évaluation du milieu tiers est positive et l’enfant lui est confiée dès le 16 octobre 2020. [ 43 ] À compter de ce moment, la mère exerce des droits d’accès étendus soit deux fois par semaine, supervisés par la Directrice à ses bureaux pour une durée de 1h30 chacun et ainsi que deux fois par semaine et une fois la fin de semaine dans le milieu tiers pour une durée variant de 1h30 à 3h. [ 44 ] La mère intègre la [ressource A] le 16 décembre 2020, mais n’y demeurera que jusqu’au 28 décembre 2020. [ 45 ] Dès le départ, la mère prétend qu’elle fait cette démarche pour démontrer à la Directrice qu’elle sait déjà tout.
Elle précise qu’elle en profitera pour mettre ses connaissances à jour. [ 46 ] Or ce n’est pas ce que les observations faites par les professionnels de la ressource démontrent, au contraire. [ 47 ] On y indique que le manque de reconnaissance de la mère envers ses difficultés parentales est un obstacle majeur dans son processus d’apprentissage. [ 48 ] Des enjeux importants en rapport avec le développement du lien affectif entre la mère et l’enfant sont observés. [ 49 ] Ainsi on voit rarement la mère cajoler et donner de l’affection à l’enfant. [ 50 ] On observe également que lors des boires, la mère positionne l’enfant dos à elle ce qui empêche la communication par le regard entre la mère et l’enfant. [ 51 ]
Malgré les conseils et les explications reçus, la mère persiste, nommant que les autres positions lui occasionnent de la douleur. [ 52 ] Aussi, elle ne tente pas de constituer une bulle intime avec sa fille lors des boires alors que les éducatrices le lui conseillent pour créer un lien avec l’enfant. [ 53 ] Enfin, on voit peu d’interaction entre la mère et l’enfant lors des changements de couches et des autres soins. [ 54 ] On observe également une mère qui a de la difficulté à décoder les besoins de son enfant.
Par exemple lorsque X pleure, la mère ne voit que deux possibilités : soit que le bébé a faim ou qu’elle est fatiguée. [ 55 ] Aussi, l’enfant boit deux fois plus de lait que ce que contient le biberon que la mère prépare.
Or celle-ci persiste à préparer des biberons de 2 onces, faisant ainsi attendre l’enfant au milieu de son boire alors que celle-ci s’endort et ne se nourrit pas suffisamment à chacun de ses boires. [ 56 ] Puis un soir, la mère demande un thermomètre, car l’enfant semble faire de la fièvre depuis deux jours sans en paraitre préoccupée outre mesure. [ 57 ] Par ailleurs, la mère argumente souvent avec les intervenantes et ne dit pas toujours la vérité sur les soins qu’elle donne à son enfant. [ 58 ] Ainsi son manque de transparence peut laisser croire qu’elle sait ce qu’elle doit faire, mais qu’elle ne le priorise pas ou qu’elle se protège afin d’éviter d’être confrontée à ses limites. [ 59 ] La mère n’est pas en mesure de prioriser les besoins de l’enfant sur les siens par exemple, en allant fumer à une grande fréquence, en ne stimulant pas suffisamment l’enfant et en ne mettant pas en application les conseils pour créer un lien affectif avec l’enfant. [ 60 ] L’événement ayant conduit à la fin du séjour de la mère à la ressource illustre ses difficultés à prioriser les besoins de son enfant. [ 61 ] Le 28 décembre 2020, la mère transgresse les règles imposées par la ressource qui l’obligent à attendre que son enfant soit suffisamment endormie (au moins 10 minutes) avant de sortir pour fumer. [ 62 ] Lors de son témoignage, la mère fait remarquer que l‘enfant dormait depuis 13 minutes au moment où elle sort pour fumer et
parler à sa tante. [ 63 ] Mais l’éducatrice qui intercepte la mère à sa sortie, Madame [Intervenante 2], n’est pas de cet avis et lui demande de retourner auprès de son enfant. [ 64 ] Au lieu d’obtempérer, la mère argumente avec l’éducatrice et semble indiquer qu’elle a l’intention de partir de la ressource. [ 65 ] Madame [Intervenante 2] mentionne qu’habituellement, ils auraient tenté de convaincre la mère de rester, mais que ce jour-là, elle avait déjà convoqué une réunion pour le lendemain afin de mettre fin au séjour en raison du manque de mobilisation de la mère. [ 66 ] En effet, bien qu’une évaluation se déroule normalement sur une période de 6 semaines, madame [Intervenante 2] nomme que la mère ne se reprenait pas en main, malgré les lacunes qui lui étaient observées. [ 67 ] Les observations quant à l’enfant sont aussi inquiétantes.
X qui arrive enjouée à la ressource s’éteint tranquillement.
Elle ne pleure plus et sa joie de vivre semble s’étioler. [ 68 ] Bien que l’on ne soit pas encore en mesure d’évaluer son développement puisque l’évaluation selon la Grille d’Évaluation du Développement (GED) se fait normalement à la 3 e ou 4 e semaine, il devient apparent que le manque de stimulation commence à conduire à de possibles retards de développement. [ 69 ] Madame [Intervenante 2] explique également que lorsque les soins de base sont affectés, comme dans la présente situation, la ressource se donne le droit de mettre fin au séjour si la maman ne veut pas mettre les efforts pour corriger la situation. [ 70 ] Le rapport de la ressource se termine ainsi : « A manifeste une faible compréhension des besoins physiques et affectifs de sa fille X.
Elle ne possède pas les capacités parentales pour prendre soin de sa fille, de même qu’elle ne démontre pas de sensibilité à cette dernière. Il y a fort à parier que le lien d’attachement serait aussi impacté. La mère n’est donc pas outillée pour répondre aux grands besoins de sa fille.
La difficulté d’adaptation de la mère a aussi été très présente tout au long de son séjour, ce qui a aussi teinté son fonctionnement et son évaluation au sein de la [ressource A]. » [Reproduction intégrale] [ 71 ] Les difficultés de la mère s’observent également durant les visites supervisées, tel qu’en témoigne l’intervenante qui supervise plusieurs de ces contacts. [ 72 ] En effet, on voit que la mère a de la difficulté à saisir que son enfant a faim ou a mal aux dents.
Elle fait les gestes de soins de manière mécanique. [ 73 ] La mère projette également ses perceptions et ses croyances sur l’enfant sans discernement. [ 74 ] Le lien affectif est plutôt absent et on observe peu de gestes de tendresse. La mère prend l’enfant dos à elle pour donner le boire ou encore avec l’enfant dans sa coquille. [ 75 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal estime que la Directrice a rencontré son fardeau de démontrer que l’enfant est exposé à un risque sérieux de négligence.
Les mesures Exclusion de la possibilité de retour auprès de la mère [ 76 ] La Directrice exclut d’ores et déjà toute possibilité de retour auprès de la mère. [ 77 ] Lorsque le Tribunal évalue les possibilités de retour dans le milieu familial il doit le faire dans la perspective des durées maximales de placement prévues à l’article 91.1 L.P.J. [ 78 ] Dans la situation de X, cette durée maximale sera atteinte le 15 octobre 2021. [ 79 ] Son analyse doit s’effectuer du point de vue de l’enfant [ 80 ] La mère prétend qu’elle est en mesure de prendre le dessus sur l’ensemble de ses problématiques. [ 81 ] Ainsi, la mère soutient avoir cessé toute consommation depuis août 2020, mais dépose en preuve des résultats de tests négatifs [2] des deux derniers mois. [ 82 ] Dès le début des rencontres psychosociales en octobre 2020, l’intervenante à l’évaluation suggère à la mère de reprendre une thérapie pour sa consommation.
Elle refuse, car elle explique avoir cessé de consommer et être en mesure de maintenir sa sobriété par elle-même. [ 83 ] On lui propose également une ressource pour femmes, mais la mère nomme alors qu’elle n’a plus de problèmes conjugaux puisqu’elle n’est plus en relation. [ 84 ] Par ailleurs, la mère affirme vouloir faire des démarches par elle-même. [ 85 ] Elle dit qu’en octobre elle appelée au [centre A], mais qu’on n’a pas retourné son appel avant février 2021. Pourtant le document qu’elle dépose indique que la demande de service a été faite le 20 janvier 2021.
[ 86 ] On y indique également que la mère a participé à suivi téléphonique depuis le 6 février 2021 de 4 rencontres et qu’elle aurait complété cette démarche étant donné son abstinence soutenue depuis 8 mois.
La mère peut appeler au besoin pour recevoir aide et conseils ce qu’elle a fait à deux reprises depuis la fin de son suivi. [ 87 ] La grand-mère et la tante corroborent les informations quant à la durée de la sobriété de la mère et ajoutent que la mère est plus stable depuis ce temps. [ 88 ] Toutefois, cette sobriété est toute récente et cette problématique présente une grande chronicité qui s’associe à un mode de vie marginal afin de financer l’achat de cette drogue. [ 89 ] En effet, la mère a commencé à consommer à l’âge de 12 ans.
Malgré le fait qu’elle ait tenté des thérapies à 6 reprises, elle a continué de consommer, et ce, même durant la grossesse de X. [ 90 ] Le médecin de famille qui a effectué le suivi de grossesse de la mère explique qu’il a été difficile pour la mère d’y être assidue en raison entre autres des nombreuses rechutes de la mère qui consomme alors des drogues de façon excessive. [ 91 ] En juillet 2020, la mère avait intégré un centre de réadaptation en toxicomanie pour les femmes enceintes et aux mères de jeunes enfants.
Mais après quelques jours, elle a mis un terme à son hébergement, mentionnant que cela ne correspondait pas à sa situation. [ 92 ] Lors de son témoignage, la mère indique que la nourriture ne lui convenait pas [3] et surtout qu’elle n’était pas autorisée à fumer.
Elle se plaint aussi d’avoir eu à garder les enfants des autres résidentes. [ 93 ] De plus, elle explique qu’il y avait trois mamans par unité et qu’elles parlaient de drogue ce qui l’incitait à penser à consommer aussi. [ 94 ] La mère a donc appelé la grand-mère qui a accepté de venir la chercher au lieu de la convaincre de rester. [ 95 ] Pour reprendre les termes du procureur de l’enfant, on ne peut faire abstraction du passé et de sa chronicité. [ 96 ] Devant cette chronicité et considérant le portrait psychologique de la mère quant à son immaturité et son impulsivité, le Tribunal souligne qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle aura des difficultés importantes à maintenir cette sobriété dans le temps. [ 97 ] Une autre des problématiques chroniques de la mère concerne ses difficultés dans ses relations qui sont souvent conflictuelles.
Elle présente une grande instabilité dans ses fréquentations et a vécu de la violence conjugale. [ 98 ] La mère débute tout récemment un suivi en lien avec cette problématique.
Elle y travaille notamment la gestion de la colère et de ses émotions. [ 99 ] Or ses démarches sont encore embryonnaires pour adresser cet enjeu. [ 100 ] Quant à ses capacités parentales, bien qu’elle présente certaines compétences, ses difficultés personnelles importantes l’empêchent de pouvoir répondre adéquatement aux besoins de son enfant. [ 101 ] Ainsi, elle peine à décoder les besoins de l’enfant et à s’ajuster et moduler ses interventions en fonction de l’évolution des besoins de X. [ 102 ] Ainsi, bien que la mère se mobilise et participe à des rencontres à la Maison des familles pour apprendre sur les soins aux enfants, cela ne peut pallier aux difficultés mentionnées. [ 103 ] Son immaturité fait aussi en sorte qu’elle peine à prioriser les besoins de son enfant au-delà des siens. [ 104 ] Les exemples en sont nombreux, tel que précédemment relatés. [ 105 ] Le Tribunal souligne qu’à deux reprises, son besoin de fumer la cigarette a entrainé une fin de séjour prématurée aux ressources d’aide ([ressource B] et [ressource A]). [ 106 ] Pour toutes ces raisons, le tribunal estime qu’il est peu probable que l’enfant puisse retourner à court terme dans le milieu familial maternel et qu’il est raisonnable pour la Directrice de réfléchir à un projet de vie pour l’enfant excluant le retour auprès de la mère.
Le milieu d’accueil [ 107 ] Lorsque le maintien d’un enfant dans son milieu familial n’est pas possible, la L.P.J. prévoit que : « […] la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge, se rapprochant le plus d’un milieu familial. » [4] [ 108 ] La mère souhaiterait que l’on confie l’enfant à la grand-mère maternelle. [ 109 ] La mère habite avec cette dernière depuis avril 2020 ainsi qu’avec ses frères et sœurs et d’autres personnes. [ 110 ] En tout, le milieu de la grand-mère maternelle compte neuf résidents : sept adultes et deux enfants.
[ 111 ] Les lieux physiques comportent différentes problématiques : ils sont très encombrés, la laveuse est défectueuse et il manque des portes d’armoires ce qui peut rendre la cuisine non sécuritaire pour un jeune enfant. [ 112 ] Jusqu’à tout récemment, plusieurs membres de la famille fumaient dans la maison. Bien que la majorité d’entre eux ait cessé cette pratique, le grand-père le fait encore. [ 113 ] Le suivi pour la demi-sœur de X, Y s’y avère difficile.
Plusieurs éléments inquiètent dans la situation de cette enfant : ennuis de santé dus à une alimentation malsaine et à un manque d’activité physique et exposition à la fumée de cigarette alors que l’enfant est asthmatique. [ 114 ] En effet, Y souffre d’obésité et d’un diagnostic grave concernant son foie que la grand-mère qualifie de « maladie du foie de canard ». D’ailleurs l’enfant a dû être hospitalisée en décembre dernier en lien avec ce diagnostic. [ 115 ] Le médecin de famille explique qu’il s’agit en fait d’une stéatose hépatique non alcoolique qui est en fait une accumulation de gras dans le foie.
Cet état est directement lié à sa condition de santé, mais peut être renversée si des changements sont rapidement apportés à l’alimentation et la pratique d’activités physique régulière. Les services d’une nutritionniste ont été retenus pour aider l’enfant. [ 116 ] De plus, Y est présentement à risque de développer le diabète. [ 117 ] Ainsi les professionnels de la santé ont recommandé une alimentation plus saine, comprenant fruits, légumes et poisson alors que ces aliments sont peu ou pas présents dans l’alimentation familiale. [ 118 ]
Malgré cela, l’intervenante au suivi de Y a été témoin dans le milieu d’accueil que la malbouffe est utilisée comme levier pour stimuler un comportement et pour récompenser l’enfant. [ 119 ] Le témoignage de la grand-mère laisse entendre qu’il lui est difficile d’apporter de réels changements durables dans les habitudes de vie de l’enfant, car celles-ci sont trop différentes de celles qui ont cours dans la famille. [ 120 ] De plus, à l’été 2020, il est observé que l’encombrement du logement a atteint la chambre de Y.
De nombreux objets y trainent et la pièce est sens dessus dessous. [ 121 ] Cette problématique perdure pendant des mois malgré les avertissements de l’intervenante. La Direction de la qualité des ressources a même été interpellée. [ 122 ] La grand-mère remet la responsabilité de cette situation sur l’enfant qu’elle nomme être en mesure de faire son propre ménage. [ 123 ] Ce n’est finalement que le 8 octobre 2020 que la chambre de Y est enfin épurée. [ 124 ] Par ailleurs, le milieu familial est propice aux conflits.
Par exemple, le 25 décembre, la grand-mère monopolise le bébé ce qui occasionne des frictions avec la tante [5] et la mère.
La grand-mère donne beaucoup de conseils, mais la mère voudrait vivre ses propres apprentissages. [ 125 ] Y est exposé aux conflits familiaux qui ont trait parfois à des sujets d’adultes comme les ennuis financiers. [ 126 ] La grand-mère reconnaît que les choix et l’instabilité de la mère ont causé plusieurs chicanes au sein de la famille et de l’insécurité chez sa fille ainée Y. [ 127 ] Ainsi, la mère a présenté différents conjoints à Y malgré les conseils de la Directrice afin de préserver l’enfant de ces relations éphémères. [ 128 ] De plus elle se confie à sa fillette de 10 ans sur sa vie amoureuse complexe avec l’homme qu’elle croit être le père de X. [ 129 ] La mère a ainsi exposé Y à son instabilité et lui a fait vivre de l’inquiétude à son égard. [ 130 ] Y est aussi au courant que sa mère fait de la prostitution pour avoir entendu des conversations de sa mère et une amie au sujet du prix de ses services.
La grand-mère en rajoute en nommant à Y que sa mère est une escorte. [ 131 ] Il ne faut donc pas se surprendre si en mars 2021, Y, se met à risque en partageant des photos de ses parties génitales avec un homme, par l’intermédiaire des médias sociaux, qui lui envoie la réciproque. [ 132 ] Il a fallu reprendre avec la grand-mère qu’il était de sa responsabilité d’assurer la surveillance et l’encadrement de Y qui adopte des comportements à risque et qui a des difficultés au niveau de ses habiletés sociales. [ 133 ] La mère garde aussi dans son entourage un homme qu’elle appelle son « pimp » qui habite chez la grand-mère qui ne semble pas connaître la nature réelle de leur relation. [ 134 ] D’ailleurs cet homme lui rendra visite alors que la mère séjourne à la [ressource A] et lui donnera de l’argent. [ 135 ] Elle explique que cet homme est un ami et qui lui prête de l’argent et qu’il lui vient en aide à l’occasion. [ 136 ] Elle se confie à cet homme même au sujet des enjeux reliés à l’implication de la protection de la jeunesse dans sa vie. [ 137 ] Ainsi, entre les deux journées d’audition cet homme est allé voir l’intervenante pour lui faire connaître les raisons de sa présence à la [ressource A].
La mère lui avait donc parlé des témoignages lors de cette audition, bien qu’elle s’en défende.
[ 138 ] Au mieux, cette relation demeure nébuleuse pour le Tribunal. [ 139 ] La mère habitant chez la grand-mère pour encore un certain temps (un an ou deux selon la mère) ses enfants y demeurent exposés à son mode de vie. [ 140 ] La grand-mère est incapable d’imposer ses limites à la mère qui va et revient habiter chez elle.
Elle n’a pas été à même de tenter de convaincre la mère de demeurer dans la ressource en toxicomanie pour mères et enfants l’été dernier. [ 141 ] La grand-mère n’a pas été en mesure d’offrir à la mère la guidance dont celle-ci aurait eu besoin, particulièrement en considération de ses limites personnelles. [ 142 ] Ce manque d’encadrement se perpétue avec Y qui lui est confiée. [ 143 ] Ainsi on dénote une confusion des rôles de chacun alors que la mère peut intervenir dans la routine instaurée auprès de Y par les grands-parents.
On observe des frontières diffuses entre les membres de la famille alors que tous peuvent intervenir. [ 144 ] Quant au fonctionnement scolaire de Y, elle présente un parcours difficile, bénéficie des services d’une orthopédagogue et d’un plan d’intervention scolaire. [ 145 ] Avec ses pairs, Y présente peu de frontières et peut tenter « d’acheter » des amis en leur offrant des choses ou de la nourriture. Elle peut aussi vivre des situations de conflits et être victime d’intimidation.
Une technicienne en éducation spécialisée l’aide à travailler cet aspect dans le milieu scolaire. [ 146 ] Le dernier rapport de révision dans la situation de Y daté du 31 mars 2021 laisse entendre que la situation de cette enfant est telle que son projet de vie est actuellement en péril. [ 147 ] Le Tribunal estime que le milieu de la grand-mère maternelle doit être écarté à
titre de milieu substitut. [ 148 ] En effet, bien que la grand-mère pourrait être qualifiée de personne significative, le Tribunal estime qu’elle n’est pas à même d’assurer « la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées » aux besoins et à l’âge de X. [ 149 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que la grand-mère maternelle n’est pas à même d’offrir un milieu propice au développement de l’enfant, tel qu’en font foi les problématiques importantes auxquelles fait face Y qui est élevée dans ce milieu depuis sa tendre enfance. [ 150 ] Par ailleurs, le fait que les deux demi-sœurs ne soient pas élevées dans le même milieu n’a pas d’impact significatif sur la réponse aux besoins de X. [ 151 ] La mère nomme que X a besoin de voir sa grande sœur Y lui prêtant des intentions que l’enfant est trop jeune pour exprimer.
Mais en fait, il est plutôt possible que Y s’ennuie de sa petite sœur. [ 152 ] Ce motif à lui seul ne saurait justifier de maintenir X dans un milieu qui ne répond pas à l’ensemble de ses besoins. [ 153 ] La Directrice entend déplacer l’enfant dans une famille d’accueil. [ 154 ] En effet, la Directrice estime qu’il n’est plus possible de maintenir l’enfant dans le milieu de Mme B pour plusieurs raisons. [ 155 ] D’abord, comme le retour dans le milieu familial est exclu, il devient essentiel que le milieu substitut puisse accueillir l’enfant jusqu’à sa majorité ce que ne peut assurer de façon certaine Mme B. [ 156 ] Mais surtout, Mme B habite à proximité de la mère et de la grand-mère. [ 157 ] Les événements passés permettent de douter de la capacité de la famille maternelle de respecter les limites de Mme B. [ 158 ] En effet, il a fallu limiter les visites de la mère chez Mme B, car celle-ci pouvait se présenter à tout moment. (La mère indique 3 à 4 fois par semaine).
Elle appelle plusieurs fois par jour. [ 159 ] Par la suite, la mère allait porter les biberons de lait qu’elle préparait chaque jour ou demander d’aller plier du linge à l’extérieur de son domicile. [ 160 ] De plus, Mme B fait
partie de la famille élargie. Bien qu’elle ne soit que la cousine du grand-père maternel. Ils se côtoient fréquemment. [ 161 ] Ainsi le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil. Les contacts avec la mère [ 162 ] Lorsque le Tribunal décide si l’enfant devrait bénéficier de visites de ses parents, il doit examiner cette question du point de vue de l’enfant. [ 163 ] Le Tribunal doit s’assurer que les visites avec les parents répondent à un besoin de l’enfant et non l’inverse. [ 164 ] Au fil du temps, il est observé que la mère a de la difficulté à s’adapter à l’évolution des besoins de X.
[ 165 ] Ceci étant dit, la mère a tout de même été en mesure au fil du temps d’accepter de modifier certains comportements pour stimuler son enfant comme de lui parler en décrivant les soins qu’elle lui donne, d’apporter des jouets appropriés à l’âge de l’enfant. [ 166 ] La mère est aussi vigilante pour prendre les rendez-vous médicaux pour l’enfant et ses vaccins sont à jour. [ 167 ] Mais elle ne respecte pas les recommandations du médecin qui lui demande de ne pas introduire les céréales avant 6 mois. [ 168 ] Le Tribunal réitère qu’en raison des difficultés de la mère elle n’arrive pas à prioriser l’intérêt de son enfant et peut faire preuve d’insensibilité parentale.
Il en résulte que le lien entre la mère et l’enfant est ténu. [ 169 ] Le Tribunal retient un exemple percutant du manque de sensibilité parentale de la mère. [ 170 ] Lors d’une sortie le 29 février 2021, la mère fait percer les oreilles de sa fille. La petite crie et pleure. Au lieu de la consoler, la mère filme l’enfant et rit des pleurs de l’enfant.
Même lorsqu’on lui remet l’enfant, la mère la prend dos à elle alors que X est toujours en pleurs. [ 171 ] Lors des visites extérieures du printemps 2021, la mère est plus préoccupée d’amener l’enfant auprès de sa famille que de profiter de moments de qualité avec l’enfant. [ 172 ] Ainsi, en avril 2021, la mère demande de faire des promenades avec X et dès la première visite, la mère s’arrête durant la promenade pour visiter de la famille. [ 173 ] À la visite suivante, la mère s’arrête à un autre endroit où logent d’autres membres de sa famille. [ 174 ] À une occasion, la mère demande même à l’enfant de se presser de manger pour ne pas être en retard pour visiter une tante. [ 175 ] Lors de l’une de ces sorties, l’intervenante qui supervise indique à la mère que l’enfant a les mains froides et lui recommande de lui mettre un chapeau, mais celle-ci nomme qu’elle n’a pas froid et donc que sa fille non plus. [ 176 ] L’intervenante a donc dû faire cesser ces visites en plein air.
On s’attendait plutôt à ce que la mère profite de ces instants pour exposer l’enfant aux stimuli extérieurs. [ 177 ] Le Tribunal constate que les contacts mère-enfant bénéficient à la mère et non à l’enfant qui n’y reçoit pas réponse à ses besoins. [ 178 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie de l’enfant en excluant le retour auprès de sa mère ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre la mère et l’enfant, à l’exception d’un dernier contact, et ce, avant le début de l’interdit ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat de l’enfant M e Anne Gervais-Corbin Avocate de la mère Date d’audience : 30 avril 2021 Pièces déposées : D-10 Signé le : 21 juillet 2021 Corrigé le : 27 juillet 2021
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