2022 QCCQ 9677, 2022 QCCQ 9677
Opinion
Turcotte c. Municipalité de Macamic 2022 QCCQ 9677 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700136-219 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE TURCOTTE
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE MACAMIC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Turcotte poursuit la municipalité soutenant que cette dernière lui doit le coût de la réfection de la ligne d’alimentation en eau qui dessert sa résidence. [ 2 ] Non seulement la défenderesse nie être responsable de ceci, mais ajoute que la demanderesse ne s’est pas conformée à l’article 585 de la
Loi sur les cités et villes en envoyant l’avis requis dans les délais. [ 3 ] Le Tribunal doit donc décider si cette dernière affirmation est exacte, dans un premier temps. [ 4 ] Si tel n’est pas les cas, alors la question qui se pose est celle de savoir si, effectivement, les installations de la ville étaient défectueuses entraînant la responsabilité de celle-ci. [ 5 ] Voici donc à quoi se résument les principaux éléments soumis au Tribunal. [ 6 ] Désireuse de se rapprocher de La Sarre, madame Turcotte vend sa résidence et s’en procure une nouvelle située dans la municipalité de Macamic. [ 7 ] Celle-ci est vacante depuis deux ans et, lorsqu’elle en fait la visite, elle ne fait pas de vérification particulière concernant l’alimentation en eau. [ 8 ] Une fois aménagée, elle se rend compte qu’il y a un problème à ce niveau en ce que c’est à peine un minuscule filet qui coule lorsqu’on ouvre les robinets. [ 9 ] Elle communique donc avec sa nouvelle municipalité et le responsable lui dit qu’à première vue, tout semble en ordre du côté des installations de la ville. [ 10 ] La demanderesse cherche le problème, mais ne le trouvant pas, elle en vient à la conclusion que ce n’est pas la maison qui est en cause, mais plutôt les installations municipales. [ 11 ] On poursuit l’investigation et, à cette fin, un préposé de la défenderesse se rend sur place et à l’aide d’un sonar détecte une vibration dans le tuyau d’alimentation, ce qui laisse penser que le problème se trouve bien sur la propriété de madame Turcotte.
Cette vérification n'est, pour autant, pas concluante puisqu’on est incapable d’identifier la source du blocage. [ 12 ] Lasse d’attendre, elle fait venir un entrepreneur qui, à l’aide d’une rétrocaveuse, commence à creuser une tranchée. [ 13 ] Au fur et à mesure qu’on progresse vers la limite de son terrain, on vérifie s’il y a une pression d’eau ou non, de telle sorte que l’on continue à avancer. [ 14 ] À un moment, on découvre que la conduite d’alimentation est bouchée par une matière compacte qui, de toute évidence, empêche l’eau de passer.
[ 15 ] On change donc cette portion du tuyau, mais cela ne règle rien. [ 16 ] Toujours convaincue que le problème ne se trouve pas chez elle, la demanderesse poursuit ses pressions sur les autorités municipales et le 16 mars, la ville commence à creuser où se trouve la valve appartenant aux services publics. [ 17 ] La première chose qu’on voit est une cavité importante où se joignent les installations publiques et le tuyau d’alimentation privée, laissant soupçonner une fuite à ce niveau. [ 18 ] On confirme que le tuyau qui court vers la résidence est bien bloqué, mais en excavant on brise tant celui-ci que la valve municipale (sellette) avec comme résultat que, maintenant, on ne peut plus savoir avec certitude si celle-ci est à l’origine du problème ou non.
Par contre, il semble que la conduite se raccordant à cette dernière composante était en tout ou en
partie abîmée. [ 19 ] Toujours est-il qu’une fois ces travaux finalisés, soit le 18 mars 2021, le problème est réglé et elle rencontre madame Évelyne Bruneau, directrice générale de la Ville de Macamic. Celle-ci, qui est à la veille de partir pour ses vacances, la rassure et lui dit de ne pas s’inquiéter qu’on allait reparler de tout cela par la suite. Ladite préposée ne mentionne rien quant aux délais qu’exige la
Loi sur les cités et villes pour l’envoi d’un avis, elle-même ignorant alors cette exigence. [ 20 ] Au retour de madame Bruneau, une rencontre est organisée entre madame Turcotte, la directrice générale, la mairesse ainsi que Mathieu Séguin, à l’époque, directeur des travaux publics. [ 21 ] C’est à ce moment que Macamic campe sa position, se dit non responsable et indique qu’elle avisera ses assureurs. [ 22 ] À ce dernier égard, effectivement un ajusteur la contacte, mais son avis est le même, de telle sorte que le 17 avril 2021, madame Turcotte avise, par écrit, la défenderesse qu’elle la tient responsable.
Elle essuiera une fin de non-recevoir d’où le présent recours. Analyse [ 23 ] Tel que dit, la première question que pose cette affaire est de savoir si l’avis donné par la demanderesse le 17 avril 2021 est tardif ou non aux yeux de la loi. [ 24 ] C’est l’article 585 de la
Loi sur les cités et villes qui exige qu’un citoyen avise par écrit la municipalité du fait qu’il la considère responsable du dommage qu’il estime avoir subi. 585. 1.
Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi [nos soulignés]. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond. 5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et du préjudice qui en résulte. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 8.
Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets. S.
R. 1964, c. 193, a. 622; 1965 (1 re sess.), c. 80, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 209 ; 1999, c. 40, a. 51 ; 2010, c. 18, a. 37 ; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
[ 25 ] Donc, ce texte est clair, le défaut de donner ledit avis à l’intérieur du délai prescrit prive une personne de son recours. [ 26 ] Cependant, cette règle n’est pas absolue. En effet, le texte même de cet
article ou encore la jurisprudence ont assoupli sa rigueur et reconnu certaines exceptions. [ 27 ] Ainsi, si une personne démontre avoir été empêchée de se conformer à cette exigence pour un motif suffisant, alors son recours ne sera pas rejeté sur cette base. [ 28 ] Ici, tel est le cas. [ 29 ] À tout moment, madame Turcotte a tenu la municipalité informée de ce qui se passait et du fait qu’elle la tenait déjà responsable du problème.
Ceci, en soi, ne comble pas le défaut de donner l’avis requis, mais par contre lorsque la directrice générale se rend sur les lieux, le 18 mars, et lui dit de ne pas s’inquiéter qu’on discutera du problème à son retour de vacances, sans la mettre en garde sur les conséquences d’un retard, alors on peut très bien comprendre pourquoi la demanderesse choisit de patienter, croyant de bonne foi que la municipalité est ouverte à régler le problème. [ 30 ] Autrement dit, on l’invite par des paroles rassurantes, à ne rien faire dans l’immédiat, mais d’attendre une rencontre qui aura lieu ultérieurement. [ 31 ] Tel que dit, ceci est suffisant pour amener le Tribunal à rejeter l’argument de la défenderesse comme quoi l’avis donné le 17 avril 2021 est tardif. [ 32 ] Maintenant, qu’en est-il quant au fond du dossier? [ 33 ] On se doit, d’abord et avant tout, de garder à l’esprit que dans une instance judiciaire il appartient à celui qui réclame un droit d’en faire la preuve, conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit de la manière qui suit. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 34 ] Conséquemment, le fardeau de démontrer que le problème rencontré relève de la responsabilité de la Ville de Macamic repose entièrement sur les épaules de madame Turcotte. [ 35 ] Il n’est pas nécessaire pour elle de faire une preuve qui ne laisse place à aucun doute, mais elle doit tout de même, de manière prépondérante, démontrer que l’absence d’alimentation en eau découle effectivement d’une défectuosité des installations municipales. [ 36 ] Ici, on retient qu’elle achète cette maison qui est vacante depuis deux ans, qu’au moment de la visite, elle ne vérifie pas s’il y a de l’eau et que ce n’est qu’une fois emménagée qu’elle constate qu’il y a une difficulté à ce niveau. [ 37 ] On pense, dans un premier lieu, à un problème lié au gel, ce qui s’avèrera ne pas être le cas, de telle sorte que l’on excave pour découvrir que la conduite se trouvant sur sa propriété est colmatée, de manière importante. [ 38 ] Est-ce le résultat du fait qu’elle n’a pas été utilisée pendant une longue période ou encore la conséquence d’un autre problème?
On ne le sait pas. [ 39 ] Cependant, la preuve établie clairement, et les photos le montrent, cette conduite est sérieusement hypothéquée. [ 40 ] Est-ce que ceci résulte d’un malfonctionnement des installations municipales? On peut comprendre que madame Turcotte le soupçonne, mais la preuve ne l’établit pas. [ 41 ] Il est vrai que quand la municipalité a excavé, elle a elle-même endommagé certaines composantes, notamment la sellette et qu’il semble que le tuyau qui était connecté ait été abîmé, mais pour autant, on ne peut soutenir que ceci soit la cause première du problème.
Il aurait fallu une preuve précise et nette pour conclure en ce sens. [ 42 ] Conséquemment, la demanderesse n’ayant pas réussi à faire la démonstration de ce qu’elle allègue, son recours doit être rejeté. [ 43 ] Compte tenu des circonstances cependant, ce sera sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Chaque
partie payant ses frais . __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2022
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