2019 QCCQ 9674, 2019 QCCQ 9674
Opinion
Protection de la jeunesse — 19771 2019 QCCQ 9674 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003181-166 405-41-003182-164 DATE : 25 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS [1] X née le [...] 2011 -et- Y né le [...] 2009 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la
soussignée, le 27 août 2018. [ 2 ] Il allègue que la décompensation du père en décembre dernier commande de modifier les mesures de protection applicables. [ 3 ] À cet égard, il suggère de confier les enfants à leur mère à l’exclusion du père et de superviser les contacts entre le père et les enfants avec la possibilité de lever la supervision, lorsque la situation le permettra. [ 4 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, pour les six prochains mois. [ 5 ] Toutes les parties consentent à la demande.
Bilan et analyse [ 6 ] Le 27 août 2018, le Tribunal fait encore une fois confiance aux parents qui s’engagent encore une fois, à collaborer avec la déléguée. [ 7 ] Rapidement, les parents s’esquivent du suivi psychosocial. [ 8 ] Les enfants ne parlent pas à la déléguée qui tente désespérément d’apporter aide, conseils et assistance à cette famille. [ 9 ] Il faut attendre au mois de novembre, pour que les parents daignent respecter leurs engagements pris devant le Tribunal.
Ils se montrent alors ouverts et collaborent avec la déléguée, comme ils savent si bien le faire par moments. [ 10 ] En décembre, la santé mentale du père se fragilise. [ 11 ] Le 3 janvier 2019, un feu se déclare à la résidence familiale. Seul le père est présent. Il semble que ce soit le père qui ait allumé le foyer d’incendie pour ensuite tenter de se suicider. [ 12 ] Le père est hospitalisé en psychiatrie pour une semaine.
Suite à son congé de l’hôpital, il prend une médication et voit son psychiatre régulièrement. [ 13 ] Le père signe à la déléguée toutes les autorisations, afin qu’elle puisse discuter avec les professionnels qu’il consulte. Le père souhaite entreprendre un suivi auprès de [l’Organisme A], dès que sa situation financière le lui permettra. Il accepte de recevoir l’aide de la déléguée pour accélérer son admission auprès de l’organisme. [ 14 ] La décompensation du père conduit le Directeur à demander à notre collègue, la juge Marie-Josée Ménard, une ordonnance provisoire.
Cette dernière confie les enfants à leur mère, à l’exclusion du père et ordonne la supervision des contacts père/enfants. [ 15 ] La déléguée observe un lien significatif entre les enfants et leur père. Les enfants s’ennuient de leur père et veulent son retour auprès d’eux, le plus rapidement possible. [ 16 ] La mère éprouve certaines difficultés à prendre soin seule des enfants. Elle accepte de participer au programme A, afin de parfaire ses capacités parentales. Au fil du temps, elle constate une amélioration.
Les enfants répondent mieux à son autorité. [ 17 ] Elle constate que son enfance difficile la rend moins disponible pour ses propres enfants. Elle accepte d’aller consulter au CLSC pour guérir de ses blessures du passé. [ 18 ] La mère doit impérativement prendre sa place devant les enfants et le père. [ 19 ] Lentement, les enfants et leurs parents baissent la garde face à la déléguée qui a maintenant accès au vécu difficile de la mère et aux fragilités du père.
Il faut que cette nouvelle attitude demeure. [ 20 ] Le Tribunal espère que les parents ont bien compris que l’aide du Directeur vise justement à éviter le retrait des enfants de leur milieu familial, mais que si les parents ne l’acceptent pas le placement sera inévitable. [ 21 ] La mère doit améliorer ses compétences parentales. [ 22 ] Les parents doivent travailler leur relation de couple pour protéger les enfants de leurs conflits et chicanes. [ 23 ] Le père doit travailler son agressivité et son impulsivité, tout en continuant de prendre soin de sa santé mentale. [ 24 ] Il semble que l’hygiène des lieux et des enfants se soit maintenue depuis la dernière ordonnance.
Il faut qu’il en demeure ainsi. [ 25 ] Il faut que les parents comprennent que dans six mois, la révision judiciaire n’a pas pour but de fermer le dossier, mais bien de vérifier les améliorations dans la situation des enfants. [ 26 ] Les mesures proposées par le Directeur, lesquelles obtiennent l’assentiment de toutes les parties, respectent l’intérêt prouvé des deux enfants. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2) – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 août 2018; CONFIE les enfants à la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne, désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et les enfants, si la situation le permet et selon entente entre les parties; RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi psychiatrique; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches personnelles pour la gestion de ses émotions; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec l’affirmation de soi et la gestion de ses émotions; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois; CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate des parents Date d’audience : 25 février 2019 Motifs écrits et signés : 7 mars 2019 Dernière pièce déposée : D-16
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