2016 QCCQ 7984, 2016 QCCQ 7984
Opinion
Protection de la jeunesse — 163305 2016 QCCQ 7984 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013995-162 DATE : 17 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La situation de X a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison de risques sérieux de négligence, de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Madame A a eu d’une union précédente une enfant prénommée Y, qui fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, ordonnance rendue en décembre 2014 par madame la Juge Colette Duford, qui prolongeait celle rendue en 2013 où la sécurité et le développement de l’enfant avaient été déclarés compromis.
[ 3 ] Dans l’ordonnance qu’elle a rendue en 2014, madame la Juge Duford met en évidence l’instabilité de la mère à plusieurs égards, notamment au niveau de ses relations amoureuses et sur le plan résidentiel. Est aussi fait mention de l’incapacité de la mère à s’occuper de l’enfant sans aide et de l’impulsivité de cette dernière.
On peut lire, notamment, que madame «peut réagir très agressivement dans les moments de perte de contrôle qui s’avèrent toujours un risque pour l’enfant». [ 4 ] Dans l’ordonnance de 2013, on fait état des importants problèmes de santé mentale de la mère, qui fait l’objet d’un diagnostic de trouble de personnalité sévère, trouble de comportement sévère au long cours et trouble de l’attachement. Lors de son hospitalisation après l’accouchement de Y, la mère avait tenu des propos inquiétants à l’égard de l’enfant, disant l’aimer et la haïr et affirmant avoir des pensées infanticides à son endroit.
Madame la Juge Duford écrit que, de façon unanime, les médecins traitants avaient conclu que la mère n’était, en aucun cas, apte à prendre soin de l’enfant qui devait lui être retirée. [ 5 ] Ces ordonnances et les observations faites lors du suivi social effectué par la suite sont à la base du signalement relativement à X, qui a fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil dès sa naissance, à sa sortie de l’hôpital. [ 6 ] Quant au père, monsieur B, il a eu d’une union antérieure une enfant prénommée Z qui fait aussi l’objet d’un placement jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 7 ] L’ordonnance rendue à l’égard de cette enfant fait état de l’incapacité des parents «monsieur B et sa conjointe de l’époque» à s’occuper de l’enfant et met en relief les problèmes d’impulsivité de monsieur. [ 8 ] Dans le cadre de la présente affaire, monsieur affirmera qu’il n’est pas le père de Z et qu’il ne veut plus être impliqué dans sa vie. [ 9 ] La preuve révèle que la vie commune des parents a été très conflictuelle et il est même arrivé que les parents aient eu des conflits en présence des intervenantes. [ 10 ] Dans son témoignage, madame reconnaît avoir utilisé, à l’égard de monsieur, la violence physique, verbale et psychologique.
Madame affirmera que monsieur restait calme, qu’il ne faisait que se défendre. [ 11 ] Ainsi, en décembre 2015, la mère a mordu le père et à deux (2) reprises, les policiers sont intervenus à la résidence.
Lors des interventions de janvier et février 2016, les policiers ont constaté que le logement était insalubre, qu’il y avait la présence de plusieurs animaux, dix (10) nous diront les parents (chiens, chats, rats, serpent). [ 12 ] Lors des contacts supervisés, les intervenantes ont pu constater que les parents dégageaient souvent des odeurs nauséabondes, plus particulièrement la mère, et que leurs vêtements étaient sales. [ 13 ] Les intervenantes ont pu aussi noter l’impulsivité de la mère qui peut «sacrer» après le père ou après les personnes présentes.
Lors de son témoignage, madame a fait la démonstration de son impulsivité. Elle s’est montrée souvent exaspérée suite aux questions qui lui étaient posées et a eu une attitude peu respectueuse à l’égard de l’avocate de la directrice de la protection de la jeunesse. Madame n’a pas voulu assister à l’audience de l’après-midi. [ 14 ] Au moment de l’accouchement, les parents se sont montrés agressifs envers le personnel de l’hôpital, notamment la mère.
Les parents ont été à ce point impulsifs qu’il y avait toujours un agent d’intervention à la porte de la chambre de la mère ainsi qu’à la pouponnière. [ 15 ] Il suffit de référer aux notes médicales déposées au dossier de la Cour pour constater l’agressivité démontrée par la mère envers le personnel médical.
Notamment, le 23 mars 2016, la mère s’est désorganisée à un point tel qu’un calmant a dû lui être administré. [ 16 ] Dans les rapports qu’elles ont déposés au dossier de la Cour, les requérantes mentionnent que madame est une personne imprévisible, colérique et violente à tel point que lors d’un contact, les policiers ont dû intervenir en sus de la présence d’agents d’intervention. À une reprise, madame s’est désorganisée lors d’un contact parce que la famille d’accueil avait donné à l’enfant une suce différente.
En 2012, madame a été reconnue coupable de voies de fait sur son beau-père alors qu’elle l’avait poignardé à la jambe. [ 17 ] Monsieur B a aussi des antécédents judiciaires (en matière de vols, de stupéfiants et de violence). [ 18 ] Selon les observations faites, monsieur B parvient davantage à contrôler ses émotions mais il peut aussi présenter des attitudes impulsives lorsque contrarié. Par exemple, il a expulsé son propriétaire de sa résidence en le prenant par le cou alors que ce dernier était venu à son logement sans aviser. [ 19 ] Les parents affirment avoir mis fin à leur relation.
Ce n’est pas la première fois que des intentions de séparation sont affirmées par ces derniers. Présentement, ils vivent ensemble dans une maison de chambres après avoir été expulsés de leur appartement suite à une décision de la Régie du logement. [ 20 ] Dans le rapport de madame Julie Charland, cette dernière illustre le manque d’autonomie de la mère qui a elle-même besoin d’être stimulée pour se laver et s’habiller. De plus, il est observé que c’est toujours monsieur B qui a veillé à prendre les rendez-vous pour la mère, qui s’est chargé de lui en rappeler la date et l’heure.
C’est encore monsieur B qui s’est occupé de faire le budget, l’épicerie et qui veillait à ce que la mère se nourrisse au moins une fois par jour pendant sa grossesse. [ 21 ] Lors des contacts de la mère avec X, d’importantes difficultés sont notées chez elle à répondre aux besoins de base de l’enfant. [ 22 ] Les requérantes ont fait état du déroulement chaotique des contacts mère/enfant dans le rapport qu’elles ont déposé au dossier de la Cour. [ 23 ] L’intervenante assignée au dossier de Y est venue témoigner du fait que lors des contacts avec son enfant, la mère avait des
humeurs instables et que, plus souvent qu’autrement, c’était le chaos. [ 24 ] Suivant le témoignage de l’intervenante, madame se désorganise lorsqu’elle reçoit un conseil de sa part en lui disant qu’elle ne veut pas qu’elle lui parle. Madame se désorganise aussi lorsque l’intervenante ne lui parle pas. Lors de ses désorganisations, madame crie, hurle et ce, même en présence de l’enfant. En ces occasions, madame décide de mettre fin au contact, elle sort escortée par un agent d’intervention (dont la présence a été rendue nécessaire vu les désorganisations de cette dernière).
Par la suite, l’intervenante quitte avec l’enfant mais elle entend la mère lancer des injures, crier, donner des coups de poing et des coups de pied dans les murs. La situation a été insoutenable et Y ne veut plus venir aux contacts. [ 25 ] Pour illustrer l’imprévisibilité de la mère, l’intervenante nous rapporte un événement où la mère d’accueil n’avait pas mis de débarbouillette dans la boîte à lunch de l’enfant. Voyant cela, la mère mit fin au contact et se désorganisa de la même façon que celle décrite plus haut et ce genre de situations ont été fréquentes (5 reprises).
Lors d’un contact, la mère aurait manipulé brusquement Y à un point tel que l’intervenante a demandé à la famille d’accueil de consulter un médecin. [ 26 ] Madame [intervenante 1], une des requérantes, n’a jamais réussi à avoir une conversation avec la mère. La mère se désorganise, crie, hurle même lorsqu’elle a le bébé dans les bras. À une reprise, madame a frappé un agent d’intervention et a menacé madame [intervenante 1] qui, déclare-t-elle, a eu peur de se faire agresser.
Suivant le témoignage de la requérante, la situation est insoutenable et X pleure et est inconsolable à la fin du contact. [ 27 ] C’est pourquoi la suspension des contacts est demandée pour la durée de l’ordonnance. [ 28 ] La preuve est claire, les contacts, comme ils se déroulent actuellement, ne sont pas dans l’intérêt de l’enfant puisque l’instabilité psychologique de la mère est manifeste et que ses comportements constituent un risque pour l’enfant.
Cependant, à l’audience, la mère s’est engagée à voir un psychiatre et à suivre ses recommandations et elle accepte que ses contacts avec l’enfant soient conditionnels à la mise en application de cet engagement. Le Tribunal fera donc droit à une certaine ouverture des contacts dans les contacts mère/enfant mais à des conditions strictes afin d’assurer la sécurité de l’enfant.
Si comme elle en témoigne, la mère veut se reprendre en mains, elle pourra en faire la démonstration en respectant les conclusions ordonnées. [ 29 ] La requérante a pour objectif d’augmenter les contacts père/enfant puisqu’il appert que ce dernier s’occupe bien de l’enfant, qu’il accepte les conseils et qu’il est capable de faire des apprentissages.
La requérante entrevoit la possibilité d’une réintégration de l’enfant dans le milieu du père si, à l’expiration de l’ordonnance, l’évolution de la situation de ce dernier est satisfaisante. [ 30 ] Les parents sont en accord avec l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. Madame reconnaît ne pas être en mesure de s’en occuper et affirme avoir entrepris récemment une thérapie pour son problème de violence qu’elle reconnaît.
Par ailleurs, ses problèmes de santé mentale demeurent préoccupants puisque jusqu’à la fin de la présente audience, elle a soutenu ne pas vouloir voir un psychiatre. [ 31 ] Quant au père, il a l’intention de reprendre la garde de sa fille à l’expiration de l’ordonnance ayant comme objectif «de faire ses preuves».
À cet égard, il entend collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse, reconnaissant par ailleurs que sa collaboration a été défaillante en début d’intervention. [ 32 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 33 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE pour
partie la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis (article 38b)2),
article 38b)I)
i) et
article 38c); [ 36 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts père/enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et qu’à défaut, ils s’exercent à raison de six (6) heures par semaine dans un lieu et en présence d’une tierce personne approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse et en tout temps à l’exclusion de la mère; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état et dans ce cadre, PREND ACTE de l’engagement du père à remettre à la directrice de la protection de la jeunesse la carte d’assurance-maladie à la famille d’accueil; - SUSPEND les contacts mère/enfant sauf si les conditions suivantes sont réunies : 1. que la mère fournisse à la directrice de la protection de la jeunesse un rapport psychiatrique faisant état que sa situation de santé est stabilisée; 2. qu’elle est médicamentée ainsi que le recommande son médecin traitant; 3. qu’elle donne suite à son engagement d’autoriser les intervenants à communiquer avec tous les professionnels qu’elle consulte afin de recueillir des informations sur l’évolution de sa situation;
4. que préalablement au contact avec l’enfant, elle se présente à trois (3) rencontres psychosociales préalables permettant ainsi à l’intervenante de vérifier la stabilité de ses humeurs; Lorsque ces conditions seront remplies, que les contacts aient lieu à raison de deux (2) heures aux quinze (15) jours et que la mère se présente au contact une (1) heure à l’avance pour que l’intervenante vérifie si elle est en bon état psychologique; - AUTORISE l’intervenante sociale à annuler le contact si la mère manifeste des signes d’instabilité; - RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de clarifier sa situation conjugale avec la mère et afin de régler ses problèmes d’impulsivité; - AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à ne pas divulguer à la mère les coordonnées de la famille d’accueil; [ 37 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Me Martin Lapier pour la mère (casier 27) Me Marie-Ève Proulx pour le père (casier 197) Date d’audience : 2016-06-15 /hp
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