2016 QCCQ 6804, 2016 QCCQ 6804
Opinion
R. c. R.R. 2016 QCCQ 6804 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-037474-119 DATE : 25 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. R... R...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En début de procès, le Tribunal a rendu une ordonnance de non-publication de tout renseignement pouvant permettre d’identifier les victimes ( art. 486.4 C.cr . ). [ 2 ] Monsieur R... R... est accusé d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1987-[...]), enfant alors âgée de moins de quatorze (14) ans (151 du Code criminel ) (chef 1) . [ 3 ] Il aurait également, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1987-[...]), enfant alors âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher (152 C.cr .) (chef 2) et l’aurait agressée sexuellement (271(1)
a) C.cr.) (chef 3) . [ 4 ] Toutes ces offenses se seraient produites à Montréal entre le 27 février 1990 et le 27 février 1997, alors que X était âgée entre 3 et 10 ans. Selon le libellé des dénonciations. [ 5 ] Monsieur R... est également accusé d’avoir, à Laval et à Saint-Hugues agressé sexuellement Y (1997-[...]) (271(1)
a) C.cr . ), entre le 28 mai 2003 et le 31 août 2011, alors que Y était âgée entre 6 et 14 ans 3 mois (chef 4) . [ 6 ] Monsieur R... est aussi accusé d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1997-[...]), enfant alors âgée de moins de quatorze (14) ans, à Laval, entre le 28 mai 2003 et le 31 octobre 2005 (151 C.cr .) (chef 5) et entre le 1 er novembre 2005 et le 30 avril 2008 (151(1)
a) C.cr .) (chef 6) alors que Y était âgée de 6 à 8 ans 5 mois, et de 8 ans et 5 mois à 10 ans 11 mois. [ 7 ] Entre le 1 er mai 2008 et le 31 août 2011, à Laval et à Saint-Hugues, il aurait également à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1997-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans (151a) C.cr .) (chef 7) alors que Y était âgée entre 10 ans 11 mois et 14 ans 3 mois. [ 8 ] À Laval, il aurait également, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (1997-[...]), enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, entre le 28 mai 2003 et le 31 octobre 2005 (152 C.cr .) (chef 8) alors que Y était âgée entre 6 et 8 ans 5 mois et entre le 1 er novembre 2005 et le 30 avril 2008, (152(1)
a) C.cr .) (chef 9) alors qu’elle était âgée entre 8 ans 5 mois et 10 ans 11 mois. [ 9 ] De plus, Monsieur R... est accusé d’avoir, à Laval et à Saint-Hugues, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (1997-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher (152a) C.Cr .) (chef 10) entre le 1 er mai 2008 et le 31 août 2011, alors que Y était âgée entre 10 ans 11 mois et 14 ans 3 mois. [ 10 ] La poursuite a fait entendre 5 témoins au soutien de sa preuve dont : 1) L’enquêteur Marie-Claude Pinard; 2) Y, la victime alléguée aux chefs 4 à 9 inclusivement; 3) Z; 4) X, la victime alléguée aux chefs 1 à 3 inclusivement; 5) J… C…, mère de X;
[ 11 ] La défense a présenté seulement l’accusé R… R… comme témoin. [ 12 ] Il y a lieu de résumer la preuve de la façon suivante : 1. LA PREUVE 1.1 Historique relationnel de l’accusé R… R… [ 13 ] Originaire du Guatemala, M. R... né le [...] 1962, âgé de 54 ans au moment de son témoignage au procès, arrive seul au Québec à l’âge de 17 ans, comme touriste et séjourne pendant 2 à 3 mois chez son demi-frère Ro..., de 7 ans son aîné. [ 14 ] À ses 18 ans, il rencontre une fille dans une boutique, C... M..., avec qui il se dit en amour. [ 15 ] Comme elle désirait visiter le Guatemala, M.
R... dit que pour aller au Guatemala il s’est marié au Québec avec elle et a séjourné ensuite 2 semaines au Guatemala. [ 16 ] De retour au Québec, il a fait une demande pour devenir étudiant alors qu’étant marié, sa situation avait changé pour les fins de l’immigration. [ 17 ] Ce mariage n’a pas duré, il s’est séparé après un an et a obtenu la permission d’étudier et de travailler au Québec. [ 18 ] Au début des années 1980, alors qu’il a sa citoyenneté canadienne, vers 1982 il rencontre J...
C..., née le [...] 1955, aussi de 7 ans son aînée, avec qui il commence à sortir. [ 19 ] De fil en aiguille, il dit avoir accepté de vivre avec elle et avoir habité avec elle pendant un à deux ans et l’avoir quittée alors qu’il n’était pas marié et n’avait pas encore d’enfant, car elle était désordonnée, ce dont il n’était pas habitué. [ 20 ] Comme J... l’a ensuite recontacté dit-il, il est retourné vivre en union de fait avec elle de juillet 1983 à juillet 1991 après avoir eu deux enfants, X née le [...] 1987 et A né en 1990. [ 21 ] C’est après plusieurs années de vie commune que Mme C... dit avoir été surprise d’apprendre que M.
R... avait déjà été marié, car il ne lui avait jamais dit. Elle l’a appris quand son ex-épouse lui a demandé le divorce. [ 22 ] Mme C... dit aussi que c’est lors de l’accouchement de son fils A en 1990 qu’elle a su que M. R... l’avait trompée avec une dénommée M... qu’il avait rencontrée à son travail dans le milieu hôtelier. [ 23 ] Ils se sont quittés pour l’infidélité de M. R..., en juillet 1991 alors que A n’avait pas encore un an. [ 24 ] M. R... ne payait pas de pension alimentaire à Mme C... qui a gardé seule ses 2 enfants X et A. [ 25 ] C’est au moment de sa séparation d’avec M.
R... en juillet 1991 que Mme C..., qui demeurait jusque-là sur la rue A, avec M. R..., a aménagé au deuxième étage d’un duplex soit au […40 rue B] où elle a résidé jusqu’en 1999, alors qu’elle s’est acheté une maison à Laval. [ 26 ] La relation de M. R... avec M... a duré 4 ans et il n’a pas eu d’enfant avec elle. [ 27 ] Lors de son témoignage à la commission Krever en septembre 1994, sur le sang contaminé, M.
R... atteint de l’hépatite C dit qu’il ne retournera pas à la maison afin d’éviter que ses enfants le voient dépérir, et ce, afin qu’ils se développent normalement D-9. [ 28 ] Du 6 décembre 1994 au 31 janvier 1995 (D-6), M. R... séjourne au Guatemala pour y rencontrer un médecin afin de traiter son hépatite C. [ 29 ] En amour avec F... S..., avec qui il projette de fonder une famille, il quitte à nouveau pour le Guatemala en auto avec elle le 8 juin 1995. Il abandonne alors ses enfants X 8 ans et A 5 ans. [ 30 ] F...
S... tombe enceinte au Guatemala et elle y accouche d’un fils, B, né le [...] 1996, soit tout juste 9 mois après leur arrivée au Guatemala. [ 31 ] Pendant son séjour au Guatemala, F... S... donnera aussi naissance à une fille Y, née le [...] 1997. [ 32 ] Ce nouveau couple R...-S… revient du Guatemala le 8 octobre 1997 alors que Y est âgée d’environ 4 mois et demi. [ 33 ] Ce couple aura ensuite 2 autres enfants C née en 2003 et D né le [...] 2008 et vivra à Laval au […A boulevard A] de 1999-2000 à 2009 pour ensuite déménager dans une grande maison louée à Saint-Hugues en juillet 2010. [ 34 ] Le 30 juin 2011, F...
S... annonce à M. R... qu’elle le quitte pour aller vivre la semaine suivante soit vers le 7 juillet 2011 avec un dénommé L… à Saint-Jérôme, alors que M. R... a de gros problèmes financiers et que ce dénommé L…, un ancien compagnon de travail, a acheté une maison pour vivre avec elle à Saint-Jérôme. [ 35 ] C’est alors qu’il est question de réconciliation entre Mme F... S... et M.
R... durant l’été 2011 que les dénonciations de Y, de X et de Z ont lieu en début septembre 2011. 1.2 Circonstances entourant les dénonciations [ 36 ] Bien que X a toujours été très proche de son père et même colleuse selon ses dires, les premières allusions de X à sa mère J...
C... à l’effet que l’accusé lui aurait fait du mal surviennent à l’adolescence de cette dernière, vers l’âge de 15-16 ans alors qu’elle ne voulait plus rien savoir de son père. [ 37 ] Alors que Mme C... avait puni X, elle la surprend à pleurer à terre à côté du lit dans sa chambre. [ 38 ] Elle était recroquevillée sur elle-même et X lui aurait dit de ne pas lui parler de son père car il lui avait fait du mal. [ 39 ] Sans avoir eu plus de détails, Mme C... a assumé qu’il y aurait eu des actes sexuels à l’endroit de X de la part de M.
R.... [ 40 ] Mme C... relate que X ne voulait pas qu’elle appelle la police ou qu’elle en parle à personne et elle a respecté son choix, car X ne voulait pas du tout en parler. [ 41 ] X continuait à visiter ses frères et sœurs et croit que lorsqu’elle est allée au Guatemala avec R… et Y, le secret n’était pas encore sorti et qu’il n’y avait pas eu de confrontation avec R….
Elle croit bien qu’elle avait alors 16 ans. [ 42 ] X précise qu’elle ne voulait pas perdre ses frères et sœurs avec qui elle avait de bonnes relations et des contacts aux deux semaines à Laval. [ 43 ] X précise avoir assumé ses angoisses et avoir gardé pour elle les détails de ces agressions durant toutes ces années sans les raconter à sa mère parce qu’elle aimait son père qu’elle avait perdu et retrouvé et qu’elle appréciait ses présences avec elle. [ 44 ] Alors que X a 17 ans, Mme C... se rend avec elle au logement de M.
R... sur la rue A à Laval pour lui demander qu’il paie la moitié d’un appartement où X désirait emménager. [ 45 ] Celui-ci refusait et le ton à monté pour tout le monde en présence de la conjointe de M. R..., F... S... et de ses enfants. [ 46 ] X a demandé à plusieurs reprises à son père s’il l’aimait, en lui disant « tu sais ce que tu as fait » . [ 47 ] Mme C... a alors confronté M. R... en lui disant « t’a touché à ma fille » et X l’interpelle en lui disant : « Dis le » . [ 48 ] Selon Mme C... et X, M.
R... a alors eu un petit sourire nerveux en coin de bouche et n’a pas nié ni confirmé. [ 49 ] Mme C... dit s’être alors adressé à F... S... et lui avoir dit « fait attention à tes filles, il va leur faire la même chose ». [ 50 ] Informé par Mme C..., qui s’était informée auprès du Bien être social de ses obligations de payer une pension alimentaire à sa fille mineure, M.
R... a finalement accepté de payer sa moitié de l’appartement de X, à 250 $ par mois pendant un an, toujours sans payer de pension alimentaire. [ 51 ] X précise au Tribunal que par la suite, elles n’ont plus jamais parlé de ce sujet-là avec R…. [ 52 ] Cependant, entre ses 17 et 24 ans, X aurait mis en garde F... S... à environ 4 reprises en lui disant de le quitter, car il va finir par faire du mal à ses filles. [ 53 ] Bien que X la suppliait de la croire, F... S... lui répondait qu’elle ne pouvait pas croire cela. [ 54 ] Après que F... S... ait quitté M.
R... en début juillet 2011 pour vivre à Saint-Jérôme avec L… et ses enfants sauf B qui désirait demeurer avec son père, il y eut des pourparlers de réconciliation entre elle et M.
R... durant l’été. [ 55 ] Ayant appris cela, Y ne désirait plus retourner chez son père afin de se protéger des abus et de protéger sa petite sœur C à qui elle espérait qu’il n’avait rien fait, car elle ne voulait pas qu’il lui touche. [ 56 ] Y précise qu’elle s’assurait d’être toujours présente lorsqu’il la couchait. [ 57 ] Y a alors décidé de le dire à sa mère lorsque celle-ci lui a demandé si son père lui avait fait des choses, elle a répondu : « Oui ». [ 58 ] C’est en retournant à Saint-Hugues, hébergée chez K… une amie de sa mère, que cette dernière les a convaincus de porter plainte à la DPJ et aux policiers. [ 59 ] C’est de là qu’origine le rapport d’événement fait aux policiers par Y en date du 6 septembre 2011. [ 60 ] Alors que Y est contre-interrogée de façon serrée par la défense vers 14 h 7 le 19 avril 2016, en disant qu’elle allait à Saint- Hugues pour sa petite sœur et qu’elle suivait son père elle s’exclame haut et fort en disant : « Si j’oublie cette histoire là, cela reste mon père.
C’est malheureux ». [ 61 ] Y ajoute n’avoir jamais donné de détails à sa mère et à X, sa sœur, qu’elle ne voyait pas régulièrement. [ 62 ] C’est au moment d’une fête d’anniversaire des 4 ans de sa fille tenue vers le 16 septembre 2011, que X, voyant F... en pleurs et inconsolable sur son balcon, lui demande : « C’est laquelle? ». [ 63 ] F... lui répond que M. R... avait touché à Y. [ 64 ] X s’absente de la fête et prend une marche à l’écart avec Y qui lui confirme avoir été touchée au vagin par M.
R... et que son amie Z a aussi été touchée par lui. [ 65 ] C’est le lendemain que X dit ne pas avoir eu le choix que de porter plainte au poste de police de NDG, alors qu’elle a raconté en
détails les abus sexuels dont elle avait été victime de la part de M. R..., ce qu’elle n’a jamais raconté à d’autres personnes. [ 66 ] Elle a aussi téléphoné à Z qui lui a confirmé avoir aussi été touchée sexuellement par M. R.... Z dit en avoir déjà parlé à des jumelles ses amies en 2011 et qu’après avoir reçu un téléphone de la grande sœur X pour savoir s’il s’était passé quelque chose avec Y et M. R..., elle lui a confirmé que oui, elle était présente.
C’est là que X dit qu’entre nous on a su que l’on était 3 victimes, alors que Y avait déjà porté plainte aux policiers depuis le 6 septembre 2011. [ 67 ] Le soir même, Z a dit à sa mère assise à la table au souper qu’elle avait subi avec Y des attouchements sexuels par M.
R... et elle a porté plainte aux policiers la semaine même dans une déclaration écrite à 2 policiers pour ensuite faire une déclaration sur vidéo en date du 18 novembre 2011. [ 68 ] Elle ne l’a pas dit à sa mère avant que X l’appelle parce qu’elle avait peur que ses parents la voient d’une autre façon. [ 69 ] Elle n’était pas à l’aise de parler de cela avec ses parents. [ 70 ] M.
R... disait « dites-le pas sinon R… va être dans la merde ». 1.3 Nature, périodes et fréquence des abus dénoncés [ 71 ] X vit seule avec sa mère sur la rue B à Montréal pendant son école primaire, jusqu’à 12-13 ans en 1999 alors qu’elle déménage à Laval. [ 72 ] Sa mère est séparée depuis qu’elle à 3 ans. [ 73 ] Son père la visite environ 3 fois par mois, il est présent ou disparu et des fois, elle demande à le voir. [ 74 ] Elle a longtemps pleuré lorsqu’il était disparu. [ 75 ] Elle avait une belle complicité avec lui. [ 76 ] Lors de ses visites sur [la rue B], son père la touche au vagin dans son pyjama avec ses mains en faisant des signes de va et viens… elle se tortillait dit-elle pour que sa main aille ailleurs. [ 77 ] Cela se serait produit à une dizaine de reprises lorsqu’il la bordait pour l’endormir et cela, tant avant son départ pour le Guatemala qu’après son retour en octobre 1997. [ 78 ] À une occasion, le jour, sur [la rue B] alors qu’elle voyait le soleil par la fenêtre, en l’absence de sa mère qui était au travail, son père, nu dans le bain avec elle, voulait qu’elle touche son pénis en lui disant : « Touche c’est dur ». [ 79 ] Il lui demande de prendre son pénis dans ses mains et après plusieurs demandes, elle le prend 3 à 4 fois avec ses mains et elle insiste ensuite pour sortir du bain. [ 80 ] Peut-être le même jour, car il était rare qu’elle était seule avec lui, son père est couché sur le dos dans le lit double de sa mère avec un couvre-lit bleu, son pénis tout à découvert et en érection, il lui demande encore de toucher à son pénis en mettant sa main par- dessus la sienne pour lui faire un va et viens. [ 81 ] Il l’embrasse à 2 ou 3 reprises en mettant sa langue dans sa bouche et veut qu’elle mette son pénis dans sa bouche en mettant ses mains derrière sa tête et en l’approchant vers son pénis. [ 82 ] Elle recule sa tête et sait que ce n’est pas normal. [ 83 ] Elle trouve cela dégueulasse d’autant plus qu’il l’a dégoutée quand il l’a embrassée. [ 84 ] Voyant qu’elle résiste, il revient à lui toucher le vagin avec sa main sous ses vêtements et sa mère arrive pas longtemps après. [ 85 ] Elle ne raconte pas cela à sa mère car elle aime trop son père… elle lui donnait cela, son père était content, elle angoissait, mais elle souligne que ce n’était pas grave, car son père était présent avec elle. [ 86 ] La dernière fois, alors qu’elle était malade à l’école en 5 ième année, elle est revenue à la maison en taxi; sa mère est au travail, son père est arrivé sur [la rue B] et lui amène du chocolat et elle est contente de cela. [ 87 ] Elle est couchée sur le fauteuil 3 places, son père est agenouillé en bas du fauteuil et il glisse sa main en-dessous d’une couverte et sous son pantalon; il met sa main sur son vagin et elle lui dit non.
Elle lui demande d’arrêter et il lui dit « inquiète-toi pas, c’est la dernière fois, je voulais juste te montrer comment faire ». [ 88 ] Elle n’aime pas cela, mais il insiste et elle le laisse finir pendant qu’elle continue à regarder les bonhommes. [ 89 ] Peu de temps après à Laval, il ne lui touche pas mais lui fait souvent des commentaires comme : « Pourquoi tu mets des culottes, laisse cela à l’air c’est pas bon pour toi » ou « Tu commences à avoir des seins ». [ 90 ] Il a toujours été bizarre, avec des commentaires de nature sexuelle en se promenant nu pour sortir de la douche, sa robe de chambre ouverte, pénis à l’air, ou en lui disant qu’elle avait des gros seins, ou en essayant d’ouvrir la porte lorsqu’elle allait aux toilettes, ou assise à table il disait « manger votre assiette si vous voulez avoir des gros seins comme X ». [ 91 ] Il ressort de la preuve que X aurait subi ces abus sexuels entre l’âge de 3 à 12 ans soit entre 1990 et juillet 1999 alors qu’elle
habitait l’appartement 5 ½ de 3 chambres de la rue B à Montréal, le dernier abus s’étant produit alors qu’elle était en 5 ième année du primaire, avant son déménagement à Laval en juillet 99. [ 92 ] À une question du Tribunal, X dit qu’il n’est pas possible qu’elle ait dit à son père : « Je vais te détruire ». Cependant, Y se rappelle d’avoir déjà entendu ces mots de sa part envers son père. Le Tribunal ne lui en tient pas rigueur. [ 93 ] Quant à Y, elle dit regretter d’avoir attendu toutes ces années-là pour dénoncer son père.
Elle ne le disait pas pour son frère B, car elle savait à quel point son grand frère tenait à son père. [ 94 ] Suite à sa plainte aux policiers par le rapport d’événement daté du 6 septembre 2011, elle raconte les détails des abus dont elle aurait été victime par son père dans une déclaration enregistrée sur vidéo le 27 septembre 2011, vidéo produite au procès le 18 avril 2016 sous la cote VD-1, déclaré admissible sous P-1. [ 95 ] Le tripotage de M.
R... qui lui flattait les seins, les fesses et la vulve aurait commencé alors qu’elle avait 6-7 ans au primaire et ces attouchements se seraient produits environ une dizaine de fois par mois. [ 96 ] Petite, il l’obligeait à sucer son pénis en prenant sa tête et en la mettant à son pénis, il éjaculait dans sa bouche ou sur son visage environ 5 fois selon elle et plus tard, vers 11-12 ans, il éjaculait sur son ventre. [ 97 ] Il lui léchait aussi la vulve en lui tenant les jambes pour ne pas qu’elle bouge. [ 98 ] Les attouchements se produisaient quand tout le monde dormait généralement le soir à son retour du travail, parfois dans sa chambre sur son lit simple alors qu’il la réveillait (touchés délicats avec ses mains sous les vêtements, des fesses et du vagin), parfois sur le sofa dans le salon ou par terre lors de ses couchers de camping, ou sur le lit de la chambre des maîtres. [ 99 ] En l’absence de sa mère qui travaillait lors d’une journée pédagogique où son père la gardait, alors qu’elle était couchée dans son lit, il s’est masturbé à genou devant elle et a levé son chandail pour éjaculer sur son ventre en essuyant lui-même son sperme avec ses mains ou un kleenex. [ 100 ] Il l’a ensuite amenée chez Toys ‘R’ Us pour choisir un jouet. [ 101 ] Avant la séparation de ses parents en juillet 2011, à Saint-Hugues, il l’a empêché de sortir de sa chambre, l’a déshabillée et l’a retournée face à lui, a commencé à l’embrasser, elle le repoussait lui disant d’arrêter et il n’arrêtait pas alors que tout le monde était en bas à écouter la TV. [ 102 ] Après la séparation de ses parents, en juillet 2011, lorsqu’elle était en visite chez son père à Saint-Hugues et qu’il n’y avait plus de meuble, alors que sa petite sœur dormait par terre dans le salon et qu’elle était couchée sur le sofa, il a commencé à lui tripoter les seins et le vagin en la déshabillant. [ 103 ] C’était sa routine mais cette fois là, il ne lui a pas lécher la vulve. [ 104 ] Il avait toujours tendance à l’embrasser et à l’appeler « ma femme » quand sa mère n’était pas là. [ 105 ] Il s’est déshabillé lui-même devant elle, n’arrêtait pas de se « bander » et il a éjaculé sur son ventre. [ 106 ] Quand elle était petite, lorsqu’il se masturbait, il lui disait souvent « je sais que tu aimes cela… c’est la manière qu’un père aime sa fille ». [ 107 ] À 5-6 ans, il lui montrait des clips pornos et lui tenait le bras pour l’obliger à regarder des vidéos. [ 108 ] Vers l’âge de 11 ans, il lui avait donné une caméra, la déshabillait et prenait des photos de ses fesses, de ses seins et de son vagin, photos qu’il supprimait en enlevant la petite carte de la caméra. [ 109 ] Elle ne sait pas ce qu’il faisait avec cette petite carte. [ 110 ] Son amie Z depuis l’âge de 8 ans est allée coucher chez elle plusieurs fois et son père les touchait toutes les deux. [ 111 ] Elle ajoute que son père leur demandait de se toucher et se masturbait en les regardant. [ 112 ] À Saint-Hugues parfois, il essayait de mettre sa langue dans sa bouche; elle tassait son visage et il lui a déjà donné des becs sur les seins l’espace d’une seconde. [ 113 ] Contre-interrogée, elle ne se souvient pas d’avoir été surprise toute nue par sa grand-mère. [ 114 ] Elle se souvient que X a déjà dit à sa mère F... de ne pas rester avec son père car il était dangereux et que sa sœur ait déjà dit à son père : « Je vais te détruire ». [ 115 ] Elle ne se souvient pas avoir tombé sur un film porno de Super Écran en regardant la TV avec Z en disant qu’elle ne regarde pas cela. [ 116 ] Son amie Z témoigne que vers l’âge de 7 ans, un soir vers 11h00-minuit, elles ont tombé sur un film porno avec 2 lesbiennes à la télé qui s’enlaçaient et que cela dégénérait; le père de Y revenait de travailler. [ 117 ] Contre-interrogée, il ne lui vient pas à l’esprit les gestes de lesbianisme avec Y.
[ 118 ] Elle témoigne qu’au primaire, elle s’était chicané avec Y et ne lui avait pas parlé pendant un an ou quelques mois, ce que Y ne se rappelle pas. [ 119 ] Z a connu Y vers l’âge de 7 ans. [ 120 ] De 7 à 14 ans, elle est allée coucher chez Y très souvent en faisant du camping dans son salon surtout les fins de semaine. [ 121 ] Selon elle, Y et son père étaient très proches. Il revenait de travailler toujours tard. [ 122 ] Alors qu’elle avait 7 ans, M.
R... lui a touché à la poitrine et au vagin. [ 123 ] Il lui masse les seins et joue avec son vagin en faisant des mouvements ronds après avoir enlevé son bas de pyjama. Ensuite, il faisait la même chose à Y en sa présence. [ 124 ] De 7 à 12 ans, M. R... a fait des gestes sexuels à plusieurs reprises envers elle et Y à Laval sur la rue C lorsque tout le monde dormait alors qu’elles étaient des couche-tard. [ 125 ] Il ne les a jamais forcées. [ 126 ] La dernière fois, elle dit que M.
R... l’avait embrassé sur la bouche à Saint-Hugues (pas de langue sortie) et qu’elle avait fait « Non » pour les attouchements. [ 127 ] Elle n’aurait pas subi d’attouchement à Saint-Hugues. [ 128 ] M.
R... leur disait : « Dites-le pas sinon R… va être dans la merde ». [ 129 ] Elle et Y parlaient souvent de ces attouchements ensemble et elles avaient décidé de garder cela pour elles. [ 130 ] Elle se rappelle avoir été surprise dans la chambre des maîtres par la grand-mère de Y alors qu’elles avaient toutes 2 le bas du corps nu, sans pyjama et s’être tout de suite rhabillé, ce dont Y ne semble pas se souvenir. 1.4 Témoignage de madame J... C..., mère de X [ 131 ] Mme J... C..., née le [...] 1955, a 7 années de plus que M. R..., né le [...] 1962. [ 132 ] Elle a rencontré M.
R... en novembre 1982 à l’âge de 27 ans alors qu’il avait environ 20 ans. [ 133 ] Elle a commencé à faire vie commune avec lui en 1983 et ce dernier a habité avec elle dans un duplex situé au […29 de la rue A] à N.D.G., là où sont nés leur 2 enfants, X (1987-[...]) et A (né 1990). [ 134 ] M.
R... l’a laissée lorsque X avait environ 3 ans et A moins d’un an. [ 135 ] Il a habité avec elle sur [la rue A] jusqu’en juillet 1991 alors qu’à sa séparation, elle s’est pris un logement à quelques rues de là, soit un 5 ½, au deuxième étage d’un duplex, situé au […80 rue B], avec 3 chambres à coucher. [ 136 ] C’est à cet endroit qu’il venait visiter ses enfants au maximum une fois par mois, généralement le soir après souper. [ 137 ] À l’heure du dodo, il endormait X. [ 138 ] Souvent, elle devait l’appeler pour qu’il leurs rendent visite, car X s’ennuyait de son père alors que A était bébé. [ 139 ] La séparation s’est bien passée; c’est elle qui avait la garde des enfants.
Elle travaillait alors de 8 heures à 17 heures-17 h 30 du lundi au vendredi comme directrice chez [la Compagnie A]. [ 140 ] Il ne lui payait pas de pension alimentaire et en 1999, elle s’est acheté une maison et déménagea à Laval. [ 141 ] À Laval, il n’allait pas chez elle. [ 142 ] Selon elle, M.
R... a quitté pour le Guatemala alors que X allait à l’école et avait 6 ans. [ 143 ] Elle n’a pas été informée lorsqu’il a quitté pour le Guatemala et elle a dû faire des recherches pour savoir où il était rendu. [ 144 ] C’est en téléphonant à sa famille au Guatemala qu’elle a su qu’il était rendu là et c’est 2,3 ans plus tard, à son retour du Guatemala lorsqu’il lui a rendu visite alors qu’elle habitait toujours sur la rue B, qu’elle a su qu’il avait eu 2 enfants au Guatemala. [ 145 ] Elle a rencontré F...
S... la mère de ces 2 autres enfants lorsqu’il fut hospitalisé pour une opération au dos car X voulait aller le voir à l’hôpital vers l’année 1999. [ 146 ] X était toujours contente de le voir, car elle a eu beaucoup de chagrin lorsqu’il est parti et disparu au Guatemala. [ 147 ] Lorsque M. R... visitait ses enfants, elle était polie avec lui pour le bien-être de ses enfants. [ 148 ] A n’avait pas de relation avec son père alors qu’enfant, X a toujours été proche de lui. [ 149 ] Pour elle, sa fille était en sécurité avec son père.
[ 150 ] Pendant la demi-heure qu’il l’endormait, elle n’allait pas voir dans la chambre. [ 151 ] Elle avait peur qu’il parte avec ses enfants au Guatemala et elle exigeait un mot de passe pour sortir les enfants de la garderie. [ 152 ] Alors que X avait 6 ans et qu’elle n’allait pas bien à l’école, elle a dû rencontrer un psychologue durant un an pour faire le deuil de son père, car elle croyait que son père l’avait abandonnée lorsqu’il est disparu au Guatemala. [ 153 ] À quelques reprises, Mme C... a appelé M.
R... pour qu’il aille la chercher à l’école. [ 154 ] Elle n’a jamais dit à X que son père avait déjà été marié. Selon le psychologue, si elle avait des questions, elle devait lui poser à lui directement. [ 155 ] À 16 ans, X s’est confiée à sa mère, mais jusqu’à son propre témoignage au procès, elle n’a jamais su ce que M. R... lui avait fait. [ 156 ] Suite à une chicane avec son frère, vers l’âge de 17 ans, X voulait aller vivre son expérience en appartement. [ 157 ] Elle et X se sont rendues chez M.
R... à Laval pour lui demander de payer la moitié de cet appartement. [ 158 ] Devant son refus, X lui a demandé s’il l’avait déjà aimée. [ 159 ] M.
R... lui disait : « Dis-lui donc que je l’aime ». [ 160 ] Mme C... lui a alors dit que X voulait le savoir de lui. [ 161 ] Mme C... relate que rendue à la porte, X lui a dit : « Avec tout le mal que tu m’as fait ». [ 162 ] C’est alors qu’elle l’a confronté et que Mme C... lui a dit : « Avoue donc » et il a eu un sourire en coin nerveux. [ 163 ] Il a ensuite payé sa moitié d’appartement pour X. [ 164 ] Mme C... s’est adressée à F... en lui disant : « Attention, il va faire la même chose avec tes filles ». [ 165 ] Mme C... croit que c’est lorsque X était déjà en appartement qu’elle est allée avec son père au Guatemala, mais elle n’est pas certaine. 1.5 Version de l’accusé M.
R… R... [ 166 ] À son procès, M. R... relate d’abord son parcours et les circonstances de son arrivée au Québec en provenance du Guatemala alors qu’il avait 17 ans, ses premières amours, son mariage, sa séparation et l’obtention de sa citoyenneté canadienne au début des années 80. [ 167 ] Il fait ensuite allusion à sa rencontre avec Mme J...
C... qu’il a quitté car elle était désordonnée et il a ensuite accepté de retourner avec elle et d’avoir des enfants X en 1987 et A en 1990. [ 168 ] Il traite ensuite de ses nombreux emplois en milieu hôtelier où il a joué plusieurs rôles jusqu’à devenir assistant-directeur. [ 169 ] Il rentrait tard du travail alors que sa conjointe J... s’occupait des enfants et de leur hygiène.
Il précise s’être ensuite séparé car il n’en pouvait plus du désordre de J.... [ 170 ] Il l’a quittée en 1991 pas longtemps après la naissance de A qui n’avait pas encore un an et il a pris un appartement pas loin d’eux sur le boulevard B où il demeurait avec M... qu’il avait rencontrée à l’hôtel où il travaillait. [ 171 ] Pendant qu’il était en couple avec M..., durant 4 ans alors que X a entre 3 et 7 ans, il allait visiter ses enfants, peut-être une fois par mois, à l’heure du souper où il soupait occasionnellement. [ 172 ] Honnêtement dit-il, il voulait s’en détacher et avoue qu’il voulait les abandonner. [ 173 ] Il regardait la télé et les amenait dans le lit de J... pour les endormir alors que parfois ils s’endormaient en même temps. [ 174 ] C’est probablement arrivé qu’ils n’étaient pas ensemble parce que un voulait se coucher plus tôt que l’autre. [ 175 ] Il ajoute que Mme C... entrait parfois dans la chambre ou faisait la vaisselle et que sa chambre donnait sur la cuisine. [ 176 ] Il fait un schéma D-4 où il place 2 chambres dont une chambre devant la cuisine et précise que son dessin n’est pas parfait, que cela se peut qu’il se trompe, mais que de mémoire c’était cela. [ 177 ] Tant Mme C... que X ont témoigné à l’effet qu’il y avait 3 chambres dans cet appartement 5 ½ que visitait M.
R... sur la rue B. [ 178 ] Lors de ces visites, J... donnait le bain aux enfants, probablement dit-il, et il précise ensuite à la demande de son avocat que c’était tous les soirs. [ 179 ] Cela lui est déjà arrivé d’être dans la salle de bain pendant que les enfants étaient dans le bain… mais il n’a jamais donné le bain aux enfants. [ 180 ] Afin de détailler sa carrière, l’accusé produit un CV, sous la cote D-5, fait le samedi 12 novembre 2011 selon la date en bas de
page. [ 181 ] De février à avril 1995, il se prépare à aller recevoir un traitement longue durée au Guatemala pour son début de cancer des suites de l’hépatite C. [ 182 ] Il dépose son passeport sous D-6 pour prouver son départ pour le Guatemala avec F...
S... où il arrive en voiture le 12 juin 1995 et revient le 8 octobre 1997. [ 183 ] Durant son séjour au Guatemala, il travaille comme directeur des ventes dans le domaine de la bière. [ 184 ] De 2000 à 2004, il devient adjoint d’une députée fédérale. [ 185 ] Il décrit ses nombreux cours de formation avec leurs attestations en D-7, tout en se demandant si cela était pertinent, comme son cours de SWATT en Louisiane en 2006. [ 186 ] En 2011, à cause du départ de sa femme, il était traumatisé. Il ne voulait plus travailler.
C’est alors qu’il avait manifesté son découragement à un ami, que la SQ est allée saisir ses armes chez lui craignant son suicide. [ 187 ] Il décrit longuement ses nombreuses maladies dont le diabète et ses problèmes avec son demi-frère Ro... qui l’a toujours « blasté ». [ 188 ] À Laval, il précise qu’il revenait du travail à 11 heures-minuit et que la plupart du temps, tout le monde dormait et qu’il était le dernier à se coucher. [ 189 ] Jusqu’à la mi 2009, sa mère habitait avec lui sur [le boulevard A] à Laval de 2000 à 2009, sa mère souffrant d’insomnie. [ 190 ] Comme Y avait un problème de peau qui se déshydratait, lui et sa femme entraient dans la salle de bain pour mettre l’eau tiède, car Y n’écoutait pas les consignes et se douchait à l’eau chaude. [ 191 ] On tassait le rideau pour mettre l’eau tiède alors que Y est à droite dans le bain à prendre sa douche. [ 192 ] À une question suggestive de son avocat au procès vers 11 h 52 le 21 avril 2016 qui dit : « Donc, est-ce que vous pouviez voir le corps nu de votre fille? ».
L’accusé répond : « Non ». [ 193 ] Après plus de 2 heures 15 minutes de témoignage, à tergiverser, en usant de faux-fuyants pour ne pas entrer dans le vif du sujet, vers 11 h 54, M. R... se dit dégouté et dépassé par les accusations d’agression sexuelle qu’il a assez écoutées de ses filles en ajoutant, que cela dépasse sa compréhension… « Comment est-il possible que mes filles puissent dire de telles choses ? ». [ 194 ] On passe pour des idiots.
Ma mère ainsi que ma femme, ajoute-t-il, car on était tous toujours ensemble. [ 195 ] C’est alors son avocat qui en son nom dit : « Donc, vous n’avez pas fait les choses qu’on vous reproche ».
L’accusé acquiesce en disant : « Bien sûr que non » et là surgit une objection de la poursuite que le Tribunal n’a d’autres choix que d’accueillir. [ 196 ] Il trouvait normal que X petite soit plus attachée à lui que A. [ 197 ] Il déclare avoir suivi les consignes de J... pour protéger X et avoir menti à la DPJ en disant qu’il n’était pas au courant d’une plainte contre elle à l’égard de son frère A. [ 198 ] Il décrit la confrontation qu’il a eu avec X afin qu’elle puisse avoir un logement… alors qu’elle lui dit : « Est-ce que tu m’aimes? » afin qu’il signe les documents pour ce logement.
C’est à ce moment que X lui dit : « Je vais te détruire ». [ 199 ] C’est là que X a dit à F... : « Tu devrais sortir d’ici. Tu demeures avec un sale violeur ». [ 200 ] Selon M. R..., après cet événement, cela a pris un certain temps avant que X revienne à la maison et la consigne était que F... soit toujours présente avec nos enfants quand X allait [boulevard A] à Laval. [ 201 ] Par la suite, quand X avait 19 ans, comme M. R... lui avait promis, il l’a amenée au Guatemala avec Y le 20 mars 2006 comme le passeport de Y l’a établi en réouverture d’enquête. [ 202 ] Quand M.
R... arrivait tard le soir durant les vacances d’été, il amenait Y et Z chez McDo à leur demande. [ 203 ] Lorsqu’il arrivait tard à la maison, les enfants regardaient des DVD ou des films comme Bob L’Éponge ou de petits bonhommes, rien de particulier. [ 204 ] Contre-interrogé, M. R... dit qu’il croit avoir dit à J... qu’il partait pour le Guatemala en se basant sur son caractère, car c’est dans ses habitudes d’avoir un minimum de respect. [ 205 ] Le 23 novembre 2011, M.
R... donne une déclaration aux enquêteurs dans laquelle il dit que la rue B ne lui dit rien. [ 206 ] Au procès, il dit qu’il a alors menti sans le vouloir, car il croyait alors que Mme C... avait emménagé là pendant qu’il était au Guatemala. [ 207 ] Le Tribunal note cependant que l’accusé a quitté la première fois pour le Guatemala en décembre 94 alors que Mme C..., qu’il visitait environ une fois par mois depuis leur séparation, avait quitté la rue A en juillet 1991 soit plus de 3 ans avant son départ pour le Guatemala.
[208] Il déclare à l’enquêteur qu’il ne faisait que de courtes visites à ses enfants pour ne pas les contaminer. [209] Il dépose un extrait de journal The Gazette du 17 septembre 1994 où lors de son témoignage à la Commission Krever sur le sangcontaminé, alors qu’il est diagnostiqué atteint de l’hépatite C en 1993, où il affirme qu’il ne retournera pas à la maison car il préfère queses enfants ne le voient pas dépérir en réalisant qu’il ne sera plus là un jour et voulait qu’ils se développent normalement sans cela. [210] Il se souvient aussi d’avoir dit à l’enquêteur que ses filles ne lui avaient jamais passé aucun commentaire sur ses gestesd’attouchements. [211] Cependant, il admet au procès qu’il n’avait pas pensé à la confrontation de X lors de ses 17 ans alors qu’elle lui avait dit qu’ill’avait touché et qu’elle était pour le détruire. [212] Il explique qu’il n’était pas en mesure de se rappeler l’âge de ses enfants quant il est parti, car il était sous le choc lors de soninterrogatoire du 23 novembre 2011 par les enquêteurs. [213] Le Tribunal note que M.
R... savait déjà depuis presque 3 mois qu’il y avait des allégations d’agressions sexuelles quil’impliquaient sur 2 de ses filles et sur une amie de Y alors que sa conjointe F... l’avait quitté depuis le début juillet 2011 et n’avait pasvoulu se réconcilier à cause de ces allégations de septembre 2011. [214] M.
R... a préparé un CV incomplet et comportant des manques importants le samedi 12 novembre 2011, CV produit à l’audiencesous la cote D-5. [215] Ce CV ne fait pas état de ses expériences de travail d’avant 1995 alors qu’il cohabitait avec Mme C... et qu’il l’avait trompé versl’année 1990 avec M... qui travaillait avec lui en milieu hôtelier avant de la quitter en 1991. [216] Le Tribunal ne peut s’empêcher de souligner que si l’accusé craignait de contaminer ses enfants A et X et qu’il n’allait plusles voir et les abandonnait en décembre 1994 pour aller vivre au Guatemala avec F...
S... dès juin 95 afin d’y fonder une famille, il necraignait certainement pas de contaminer cette dernière et/ou d’autres enfants à naître (B et Y). [217] L’excuse donnée aux enquêteurs pour ne plus fréquenter ses enfants ou les abandonner est inconsistante et l’attitude de l’accuséà leur égard est irresponsable et dénuée de tout respect contrairement à ce qu’il prétend, soit d’avoir un caractère avec un minimum derespect. 2.
LA DROIT APPLICABLE 2.1 Témoignage d’enfants [218] Comme dans le présent cas, les témoignages des plaignantes X et Y de même que celui de son amie Z sont rendus au procèspresque 5 ans après les dénonciations d’abus dont elles auraient été victimes sur plusieurs années dans leur enfance entre 3 et 14 ans. [219] Comme X est âgée de 29 ans lors du procès et que Y et Z sont âgées de 19 ans et que toutes les 3 relatent de nombreuxévénements survenus entre 13 ans et plus de 25 ans auparavant, il y a lieu de ne pas leur tenir rigueur des erreurs commises dans leurversions des faits comme le rappelle la Cour suprême du Canada dans R. c.
W(R), [1992] 2 RCS 122, 1992 Can LII 56 (CSC) : « Cette
partie du droit a subi deux changements importants ces dernières années. D'une part, on a aboli la notion, trouvée dans lacommon law et codifiée dans la législation, selon laquelle les témoignages d'enfants sont intrinsèquement peut fiables et doivent parconséquent être traités avec un soin particulier. Ainsi, par exemple, la nécessité que le témoignage d'un enfant soit corroboré n'existeplus: l'art. 586 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, qui interdisait qu'une personne soit déclarée coupable sur le témoignage d'unenfant non rendu sous serment et non corroboré a été abrogé par la Loi modifiant le Code criminel et la
Loi sur la preuve au Canada, S.C. 1987, ch. 24, art. 15, entrée en vigueur le 1er janvier 1988. On a également abrogé des dispositions semblables de la
Loi sur lapreuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E-10, et de la
Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980-81-82-83, ch. 110. L'abrogation de tellesdispositions exigeant la corroboration du témoignage d'enfants* n'empêche pas le juge ou le jury de traiter les témoignages d'enfantsavec soin lorsque les circonstances de l'affaire le justifient. Toutefois, elle met effectivement fin à l'hypothèse, autrefois appliquée à tousles témoignages d'enfants, souvent injustement, selon laquelle ceux-ci sont toujours moins fiables que les témoignages d'adultes.
Ainsi,si une cour néglige automatiquement le témoignage d'un enfant, sans égard aux circonstances de l'affaire, elle commet une erreur. D'autre part, l'attitude du droit envers les témoignages d'enfants a récemment changé en ce qu'on estime maintenant qu'il est peut-êtreerroné de leur appliquer les mêmes critères qu'à ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention auxperspectives particulières aux enfants.
Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n'est donc guère surprenantqu'ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte. Le juge Wilson l'a reconnudans l'arrêt R. c.
B. (G.), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 54 et 55 où, quant aux arguments visant le traitement dutémoignage de la plaignante par le juge de la cour d'appel, elle dit ceci : . . . il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent dutémoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela neveut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que lesappelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Ils'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effetqu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Ilse peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais celane signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. Ces dernières années, nous avons adopté une attitudebeaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à monavis, il s'agit d'une amélioration souhaitable.
Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui déposedevant la Cour mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants.
Comme le juge Wilson l'a souligné dans l'arrêt B. (G.), ces changements dans la façon dont les cours traitent les témoignages d'enfantsne signifient pas qu'ils ne devraient pas être soumis à la même norme de preuve que les témoignages des adultes dans des affairescriminelles. Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre l'injustice d'une déclaration de culpabilité d'un innocent requièrent quele verdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant.
Les changements signifient en faitque nous abordons les témoignages d'enfants non pas en nous fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur ce que le juge Wilson aappelé la règle du "bon sens", en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affairedonnée.
Il n'est ni souhaitable ni possible d'établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d'évaluer les témoignages selon des normesapplicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient àdissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants.
Quiconque témoigne devant un tribunal,quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de sondéveloppement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. J'ajouterais cependant ce qui suit. En règle générale,lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critèresapplicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dansson enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendreen considération l'âge du témoin au moment des événements en question. » 2.2 La crédibilité En matière de version contradictoire et de crédibilité, je fais mien les propos de mon collègue le juge Pierre Bélisle dans la cause de R. c.Hudon, 2011 QCCQ, 2884 , lorsqu'il mentionne : « [14] Dans une affaire où la crédibilité est importante, comme c’est le cas en l’espèce, le juge du procès doit analyser la preuve àla lumière des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 et deséclaircissements apportés par la suite dans les arrêts C.L.Y., [2008] 3 R.C.S. 5, Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 etR.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3. Ainsi, le juge n’est plus tenu de suivre de façon systématique le modèle en troisétapes établi dans l’arrêt W.(D.), précité. [15] La démarche énoncée par le juge Cory dans W.(D.) n’est pas une formule sacro-sainte à réciter de manière incantatoire. Cequi importe, c’est de respecter la substance des directives qui y ont été formulées.
Par conséquent, dans une cause dont l’issue repose surla crédibilité, le juge d’instance doit d’abord répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée auregard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité : R. c. Dinardo, précité, paragr. 23. Si oui,l’acquittement s’impose.
Sinon, le juge doit ensuite évaluer si l’ensemble de la preuve acceptée établit la culpabilité de l’accusé hors detout doute raisonnable. [16] Il est utile de rappeler que la déposition de l’accusé ne doit pas être prise isolément, mais analysée dans l’ensemble de lapreuve et qu’un témoin peut être cru en tout, en
partie ou pas du tout. » 3.
ANALYSE ET CONCLUSION [220] En l’espèce, le Tribunal a entendu les témoignages de 2 plaignantes demi-sœurs X et Y qui n’ont jamais révélé les détails deleurs secrets respectifs des sévices sexuels qu’elles ont subis et vécus de la part de l’accusé, leur père, avant de les raconter à des policiersenquêteurs. [221] Il est aussi important de noter que Z, l’amie de Y, a finalement décidé d’en parler à sa mère, bien que cela était difficile pour elleet cela le soir même où elle a appris de X qu’elles étaient 3 à avoir subies des attouchements de la part de l’accusé. [222] Les attouchements sur plusieurs années qu’elle a subis par l’accusé alors qu’elle faisait du camping dans le salon chez luiconstituent des faits similaires quant aux attouchements dont elle a été témoin sur son amie Y et viennent corroborer la réalité de lasurvenance des événements quant à cette dernière, surtout que Z n’avait aucun motif d’en vouloir à l’accusé. [223] En matière d’abus sexuels intra-familials de tout jeune enfant, il n’est pas rare ni surprenant que les mères qui comme J...,croient leurs enfants en sécurité en présence de leur père, n’entretiennent pas de doute sur la probité de celui-ci alors qu’elles en ontentièrement confiance. [224] Il n’est pas non plus surprenant que lorsque les abus sexuels se produisent sur d’aussi longues périodes comme en l’espèce, quel’on puisse imaginer qu’un parent malhonnête, irrespectueux ou peu fiable, puisse trouver les occasions d’être à l’écart dans son foyer etcela même en présence d’autres personnes à proximité afin d’assouvir ses fantasmes sexuels auprès d’enfants d’âge tendre. [225] Au moment de leurs témoignages, les plaignantes avaient 29 et 19 ans. [226] Z avait aussi 19 ans alors qu’elle raconte au Tribunal des gestes subis par son amie Y et par elle-même qui remontent à lapériode de son enfance et de son adolescence. [227] Il faut analyser leurs témoignages en prenant en considération la perception des événements qu’un enfant ou un adolescent peutavoir et le passage du temps par la suite quant à leur fiabilité. [228] Il faut aussi prendre en considération qu’il ne s’agit pas d’événement unique, mais nombreux et qu’il peut être parfois difficilede les situer dans le temps, car les détails d’un événement peuvent être confondus avec les détails d’un autre. [229] Cela ne signifie pas nécessairement que le témoin est de mauvaise foi. [230] Il est d’ailleurs possible au Tribunal de croire un témoin en entier, en
partie ou de ne pas le croire.
[ 231 ] Tout au long de son témoignage, X, malgré un contre-interrogatoire serré, ne s’est jamais contredite sur les aspects essentiels des accusations à savoir les gestes d’abus sexuels décrits en détail par elle, soit une dizaine de fois alors qu’elle avait entre 4 et 12 ans lorsqu’elle demeurait sur la rue B jusqu’en 1999 avant le départ de M. R... pour le Guatemala et après son retour lors des visites et présences de ce dernier à l’appartement de Mme C.... [ 232 ] Elle a témoigné de façon claire et pausée et avec émotion en racontant le moment où elle a appris qu’elles étaient 3 à avoir été victimes de M.
R.... [ 233 ] Dans sa narration d’événements, Y ne tente pas de dénigrer l’accusé, mais plutôt de décrire le sentiment d’amour/haine qui l’habitait envers son père qu’elle souhaitait souvent voir mourir. «
Malgré le mal que mon père m’a fait subir, cela reste mon père, je l’aimais ». [ 234 ] Voulant se protéger lorsqu’elle a appris la réconciliation possible entre F... et R… à l’été 2011, elle a démontré un désir de se libérer du poids de ses pénibles souvenirs d’abus sexuels qu’elle ne voulait pas qu’ils se reproduisent sur sa jeune sœur C qu’elle protégeait aussi en essayant d’être toujours présente auprès d’elle quand son père la couchait. [ 235 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut conclure que c’est par collusion et/ou vengeance que X, Y et Z ont dénoncé en septembre 2011 les agressions sexuelles dont elles ont été victimes. [ 236 ] L’accusé ne peut reprocher à J...
C... d’être complice avec sa fille pour inventer les gestes qui lui sont imputés par X, car cette dernière ne lui a jamais fait part des détails. [ 237 ] Mme C... a témoigné avec beaucoup de dignité et de respect envers l’accusé tout comme elle s’est occupée et a vu seule au bien- être de ses enfants depuis leur tout jeune âge. [ 238 ] Alors que l’accusé répète dans son témoignage qu’il usait d’un minimum de respect… le Tribunal considère que ces propos sonnent faux dans la bouche de l’accusé. [ 239 ] Le Tribunal ne croit pas au portrait que tente de peindre l’accusé de lui-même, comme étant quelqu’un préoccupé par le respect qu’il affirme vouer à sa conjointe J...
C... avec qui il a eu ses 2 premiers enfants. [ 240 ] Il ne lui a jamais dit avoir été marié avant de cohabiter avec elle. [ 241 ] Il la trompe avec M... et Mme C... l’apprend le jour de l’accouchement de son fils A. [ 242 ] Il la quitte alors que X a environ 3 ans et A n’a pas encore un an sans lui payer de pension alimentaire. [ 243 ] Le Tribunal ne croit pas qu’il ait avisé Mme C... avant de disparaître au Guatemala avec sa nouvelle amoureuse F... S... en juin 1995. [ 244 ] M.
R... ne respecte pas sa fille X en disant à table devant ses enfants : « Manger votre assiette si vous voulez avoir de gros seins comme X ». [ 245 ] Il ne respecte pas non plus l’intimité de sa fille Y qui à 13 ans n’aime pas le voir entrer dans la salle de bain pour tiédir l’eau alors qu’elle est nue dans la douche. [ 246 ] Il ne respecte pas non plus Z, l’amie de Y, en l’abusant en présence de sa fille. [ 247 ] Le Tribunal ne peut que qualifier de mensongères les déclarations de M.
R... aux policiers-enquêteurs quant à son ignorance de la rue B et ses explications inconsistantes à l’effet qu’il croyait que Mme C... y avait aménagé alors qu’il était parti au Guatemala. [ 248 ] Les nombreux signes d’irresponsabilité de l’accusé et du non-respect de ses conjointes et de ses enfants qui ressortent de l’ensemble de la preuve et les explications tordues fournies au Tribunal par l’accusé contribuent à anéantir sa fiabilité et sa crédibilité et le Tribunal ne croit pas aux explications et à la dénégation générale fournies par l’accusé. [ 249 ] En application de l’arrêt R. c.
W(D) , après l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il ne croit pas l’accusé dont la version ne soulève aucun doute raisonnable et accorde entièrement foi aux témoignages des plaignantes X et Y, le témoignage de cette dernière étant corroboré par le témoignage de Z. [ 250 ] Considérant que la preuve des contacts sexuels quant à X déborde de la période pour laquelle M.
R... est accusé, le Tribunal se limite à la preuve des abus sexuels relatés par cette dernière durant la période précédant le départ de l’accusé pour le Guatemala. [ 251 ] Considérant que la poursuite a fait une preuve hors de tout doute raisonnable sur les éléments essentiels des offenses d’agressions sexuelles à l’égard de X entre le 27 février 1990 et le 8 juin 1995 de même que sur les éléments essentiels des offenses d’agressions sexuelles commises à l’égard de Y entre le 28 mai 2003 et le 31 août 2011.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé sur le troisième chef pour des agressions sexuelles commises entre le 27 février 1990 et le 8 juin 1995 envers X (1987-[...]); Acquitte l’accusé sur les premier et deuxième chefs tels que libellés; Condamne l’accusé sur le quatrième chef pour les agressions sexuelles commises entre le 28 mai 2003 et le 31 août 2011 envers Y (1997-[...]);
prononce l’arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en application de l’ arrêt Kienapple . __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. M e Marie-Claude Morin Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Marc Michaud MICHAUD & SANTORIELLO Procureur de l'accusé Dates d’audience : Les 18, 19, 20, 21 avril et 9 et 19 mai 2016
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