2014 QCCQ 9229, 2014 QCCQ 9229
Opinion
RNC Média inc. c. Gestion HMM inc. 2014 QCCQ 9229 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-22-002193-143 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RNC MÉDIA INC.
Partie demanderesse c. GESTION HMM INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DEMANDE DE RÉVISION DE LA DÉCISION DU GREFFIER DE LA COUR CIVIL JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une demande de transfert aux petites créances a été faite par la
partie défenderesse. Ladite demande a été autorisée par le greffier, madame Nathalie Pépin, le 24 juillet 2014. [ 2 ] La
partie demanderesse demande la révision de la décision du greffier, alléguant que la demande de transfert a été signée par M e Harold Ste-Marie en tant que représentant de la
partie défenderesse et qu'il ne peut être le mandataire de celle-ci. La
partie demanderesse invoque l'article 959 du Code de procédure civile du Québec qui se lit comme suit: 959. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat à leur conjoint, à un parent, un allié ou un ami de les représenter. Ce mandat doit être donné à
titre gratuit, au moyen d'un écrit qui indique les raisons pour lesquelles la personne est empêchée d'agir elle-même et qui porte la signature de celle-ci. L'État, les personnes morales, les sociétés ou associations ne peuvent être représentés que par un dirigeant ou une autre personne à leur seul service et liée à eux par contrat de travail. L'avocat ne peut, malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ), agir comme mandataire, non plus que l'agent de recouvrement.
Exceptionnellement, lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, mais avec l'accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat. Dans ce cas, sauf pour les parties non admissible à
titre de demandeur suivant le présent livre, les honoraires et les frais des avocats sont à la charge du ministre de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d'honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l'aide juridique et sur la présentation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14 ). De même que deux décisions: Gestion Olymbec Inc. c. Ville de Montréal [1] , rendue par l'honorable Christian M. Tremblay, J.C.Q., le 19 février 2010 et Micheline Latreille c. L'Excellence Compagnie d'Assurance-vie [2] , de l'honorable David L. Cameron, J.C.Q., du 14 novembre 2008. [ 3 ] M e Harold Ste-Marie invoque qu'il est le seul dirigeant de la
partie défenderesse et qu'à ce titre, même s'il est avocat, il peut représenter la
partie défenderesse. ARGUMENTATION [ 4 ] La demande de transfert à la division des petites créances du 25 juin 2014 est signée pour Gestion HMM Inc. par Harold Ste- Marie et non M e Harold Ste-Marie, le tout tel qu'il appert au dossier de la Cour. [ 5 ] Gestion HMM Inc. ne possède aucun employé, aucun représentant et autre officier, dirigeant ou administrateur que monsieur Harold Ste-Marie, qui est aussi avocat, le tout tel qui appert au dossier du REQ produit au dossier de la Cour.
[ 6 ] C'est donc à
titre de dirigeant et non de mandataire qu'agit M e Harold Ste-Marie. [ 7 ] Dans l'arrêt Micheline Latreille c. L'Excellence Compagnie d'Assurance-vie [3] , l'honorable David L. Cameron, J.C.Q., au paragraphe 79, s'exprimait ainsi: Il n'est pas nécessaire aux fins de ce jugement de statuer sur certains cas o ù l'avocat est présent (en dehors du cas o ù il est témoin) en tant que
partie et non à
titre de représentant. Le premier est le cas de l'avocat qui est l'alter ego d'une personne morale qui n'a pas d'officier ou employé non-avocat. Il nous semble que, dans un tel contexte, l'avocat agit à
titre de partie, et non comme représentant. L'autre vise le cas de la personne morale qui est constituée uniquement d'avocats. Puisque cette personne morale n'a pas d'employés non-avocat pouvant la représenter, l'on pourrait considérer l'avocat comme partie, par analogie avec le cas o ù l'avocat agit comme demandeur ou défendeur en son propre nom. [ 8 ] C'est à bon droit que le greffier a autorisé la demande de transfert à la division des petites créances, tout en respectant l'article 959 du Code de procédure civil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] REJETTE la demande de révision de la décision du greffier; [ 10 ] ORDONNE que le dossier soit transféré à la division des petites créances; [ 11 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Marc E. Grimard, J.C.Q.
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