2022 QCCA 9, 2022 QCCA 9
Opinion
Nguyen c. R. 2022 QCCA 9 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003555-187 (200-01-207967-179) DATE : 6 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. TAN HAI NGUYEN APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre des verdicts de culpabilité rendus le 2 juin 2018 par un jury présidé par l’honorable Raymond W.
Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec, le déclarant coupable de complot de trafic de stupéfiants, de trafic de stupéfiants et de deux chefs de possession dans le but d’en faire le trafic. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Lavallée, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Moore, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Mathieu Giroux Mathieu Giroux avocat Pour l’appelant Me Régis Boisvert Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 30 septembre 2021 MOTIFS DE LA JUGE LAVALLÉE [ 4 ] Cet appel de verdicts ayant déclaré l’appelant coupable de différents chefs d’accusation en matière de possession et de trafic de
stupéfiants soulève différentes questions liées à l’admissibilité de la preuve, à l’impartialité du juge ayant présidé le procès, à la suffisance des directives au jury ainsi qu’au remède choisi à la suite de la contamination potentielle d’une jurée [1] . ― I ― [ 5 ] La preuve présentée devant le jury révèle que l’appelant, qui a été arrêté dans le cadre de l’enquête Offusquer , était le fournisseur de Jonathan-Pierre Fontaine, un trafiquant de cannabis et de méthamphétamines, actif dans la Ville de Québec et sur la Côte- Nord. [ 6 ] Dans le jugement rendu sur la peine, le juge décrit les faits ayant mené à l’arrestation de l’appelant.
À leur lecture, on comprend que c’est en surveillant Fontaine, son principal client, que les policiers sont remontés jusqu’à lui. Ces derniers ont installé un appareil de géolocalisation sur la voiture de Fontaine et ont accédé aux données de son téléphone cellulaire, dans l’espoir de localiser sa source d’approvisionnement. Ces moyens leur ont permis de découvrir que ce dernier parlait souvent à ses complices d’un fournisseur qu’il appelait « mon gars de Montréal ».
En l’espace de deux mois, la balise de géolocalisation fixée sur sa voiture a permis aux policiers de savoir en temps réel que Fontaine s’est rendu au domicile de l’appelant à 19 reprises, la plupart du temps « pour de courtes périodes de 15 à 20 minutes ». Certains extraits du jugement sur la peine permettent de circonscrire la preuve circonstancielle ayant conduit aux verdicts de culpabilité de l’appelant : [6] Lors des perquisitions le 22 février 2017, deux téléphones cellulaires ont été saisis dans l’appartement de Fontaine et deux autres dans la pièce où l’accusé a été arrêté dans sa résidence à Montréal.
Les policiers ont procédé à l’extraction des différents messages textes et photos provenant de ces quatre téléphones qu’on retrouve dans le document P-3. [7] Dans ces messages textes (P-3), il y a entre autres plusieurs conversations entre Fontaine et Méthot . Lors de ces échanges, il est question de montants d’argent que Méthot doit collecter pour remettre à Fontaine afin que celui-ci les remette « à son gars de Montréal ». [8] Le modus operandi est toujours le même. Fontaine vendait des stupéfiants à Méthot, Méthot les vendait par la suite sur la Côte- Nord.
Il devait collecter l’argent puis le remettre à Fontaine soit en argent ou par virement bancaire. Les policiers ont trouvé différentes photos de liasses de billets de banque, photos qui ont été prises au même moment que les échanges se faisaient entre Fontaine et Méthot , concernant la collecte d’argent. [9] Entre autres dans ces messages textes, Fontaine souligne souvent à Méthot que « son gars de Montréal » demande de l’argent et qu’il n’avancera plus de drogue s’il ne reçoit pas des montants.
Il met ainsi la pression sur Méthot pour qu’il collecte le plus rapidement. [10] En quelques occasions, Fontaine se rendait sur la Côte-Nord récupérer directement l’argent. Par la suite, il partait de Québec pour se rendre chez l’accusé à Montréal.
Par la même occasion, il en profitait pour visiter les autres adresses qui ont été perquisitionnées (P-2). [11] Selon le décompte effectué par la procureure de la poursuite, à au moins 19 occasions entre décembre 2016 et février 2017, Fontaine s’est rendu chez l’accusé, souvent pour de courtes périodes de 15 à 20 minutes. […] [15] Lors des arrestations et des perquisitions le 22 février 2017, les policiers se sont rendus au 8443, boulevard St-Michel à Montréal. Il s’agissait de deux appartements sur trois étages qui communiquaient ensemble. Il y avait là une plantation de cannabis très sophistiquée.
On y a retrouvé plus de 756 plants de cannabis, de même que 70 lampes et différents « bypass » électriques. [16] Aux installations du 8443, boulevard St-Michel à Montréal, les photos (P-11) nous montrent d’énormes filtres au charbon avec du « duck tape » rouge. Lors de la perquisition au domicile de l’accusé , on voit aussi une photo d’un filtre au charbon avec du « duck tape » rouge exactement semblable à ceux retrouvés au 8443, boulevard St-Michel. [17] Tant à l’appartement de Fontaine qu’à la résidence de l’accusé, des listes de comptabilité et des sommes d’argent ont été saisies.
Sur ces différentes feuilles de comptabilité, des montants importants de plusieurs milliers de dollars y figurent, entre autres (P-3, p. 60) plusieurs montants de 20 000 $, 30 000 $, 35 000 $ et 40 000 $ sont indiqués. Même chose à la page 61 (P-3), on voit des montants d’au-delà 23 000 $, 38 000 $ et 40 000 $ avec des noms d’individus et de municipalités.
À la page 62 (P-3) on voit des montants d’au-delà de 200 000 $ sur les listes de comptabilité. […] [21] Lors de son arrestation, Fontaine a fait une déclaration dans laquelle il admet faire le trafic de méthamphétamine, de cannabis, de résine de cannabis et d’armes et que c’est l’accusé qui répondait à ses besoins pour ces stupéfiants[ [2] ]. [22] Lors de son témoignage, il souligne que ce sont les policiers qui ont écrit sa déclaration et non pas lui et qu’il n’est pas question qu’il divulgue le nom de la personne qui lui fournissait de la drogue afin d’assurer sa sécurité.
Sa déclaration a été déclarée admissible et elle a été déposée devant le jury. [3] [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Le 2 juin 2018, le jury a déclaré l’appelant coupable de cinq des six chefs d’accusation [4] . ― II ― [ 8 ] L’appelant présente plusieurs moyens d’appel. Le juge aurait d’abord erré dans ses décisions concernant l’admissibilité de la
preuve, soit en déclarant recevables les certificats d’analyste, un résumé d’enquête ainsi que la déclaration antérieure du témoin Jonathan-Pierre Fontaine, ainsi qu’en déclarant inadmissible le témoignage de ce dernier à l’enquête préliminaire. Deuxièmement, il aurait erré en omettant, dans ses directives, de rattacher les éléments essentiels des infractions à des éléments de la preuve.
Troisièmement, il aurait été partial au procès, en rejetant systématiquement les objections de Me Jean-Roch Parent, le procureur de l’appelant, en mettant ce dernier en garde de cesser de s’opposer et en l’expulsant de la salle sans motif valable. Enfin, le juge aurait eu tort de décider, à la suite de la contamination de la jurée numéro 2, que le remède approprié était l’exclusion de celle-ci plutôt que l’avortement du procès. ― III ― A.
Les moyens d’appel liés à l’admissibilité de la preuve [ 9 ] Dans ses quatre premiers moyens, l’appelant plaide que le juge a erré en droit relativement à l’admissibilité de différents éléments de preuve. 1. Le juge de première instance a-t-il erré en déclarant les certificats d’analyste admissibles en preuve? [ 10 ] Le 2 mai 2018, la procureure de l’intimée a fait parvenir un préavis de production en preuve de certificats d’analyste [5] . Lors d’un voir-dire subséquent, l’avocat de l’appelant s’est opposé au dépôt de ces certificats d’analyste (« certificats ») au motif qu’il n’avait pas reçu l’avis prévu à l’
article 51 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [6] (« Loi »). Le juge a rejeté l’objection et permis le dépôt des certificats [7] . [ 11 ] L’appelant argue que ces certificats n’étaient pas admissibles pour prouver la nature des substances saisies par les policiers. Il prétend que l’intimée devait l’aviser si elle voulait déposer un certificat d’analyste puisque les modifications apportées à l’
article 51 de la Loi sont de droit substantiel et qu’elles ne peuvent rétroagir. De plus, il plaide que la production du certificat d’analyste est soumise aux obligations légales de l’
article 657.3 C.cr . puisqu’il s’agit d’un témoignage d’expert fait par le biais d’un rapport. Il doit donc y avoir un préavis raisonnable du poursuivant. [ 12 ] L’intimée plaide que la modification de l’
article 51 de la Loi est de droit procédural et qu’il s’applique donc dès son entrée en vigueur le 18 mai 2017. Par conséquent, bien qu’elle ait déposé un avis le 3 mai, elle n’était pas obligée de le faire puisque l’alinéa 3 de l’
article 51 de la Loi [8] a été abrogé en mai 2018 [9] . De plus, les certificats d’analyste avaient alors été divulgués depuis longtemps par l’intimée, laquelle avait même fourni les données brutes obtenues de Santé Canada. [ 13 ] Le juge a eu raison de conclure que la modification procédurale s’appliquait dès son entrée en vigueur [10] . En effet, la nouvelle formulation de cette disposition reflète la jurisprudence découlant de l’arrêt Stinchcombe [11] , laquelle oblige la poursuite à dévoiler l’entièreté de la preuve à l’autre partie, rendant le formalisme de l’ancienne version de l’
article 51 inutile [12] . Or, les certificats d’analyste ont été remis à l’accusé lors de la divulgation de la preuve et il n’y a pas lieu d’exiger un préavis puisque l’
article 51 ne l’exige plus [13] . L’appelant avait en sa possession l’ensemble des certificats d’analyste ainsi que les données brutes des analyses dès la divulgation de la preuve par l’intimée, le 18 décembre 2017, soit plus de quatre mois avant le début du procès. Puisqu’il avait ainsi reçu tous les éléments de preuve pertinents, le préavis n’était pas nécessaire. L’
article 51 de la Loi étant d’application spécifique, l’appelant ne pouvait, en l’espèce, invoquer l’
article 657.3 C.cr . 2. Le juge de première instance a-t-il erré en déclarant admissible un résumé d’enquête? [ 14 ] L’appelant affirme que le résumé d’enquête déposé au procès est un document contenant du ouï-dire et d'autres éléments de preuve inadmissibles qui n’auraient pas dû être mis en preuve. Selon lui, l’agent de police François Bonneau a, en présentant cette pièce lors de son témoignage, fait des liens entre les différents éléments de preuve qu’elle contenait, de sorte qu’il plaidait au lieu de témoigner.
Cette pièce a d’ailleurs été déposée sans que le juge en prenne connaissance et ce n’est qu’au moment des objections du procureur de l’appelant qu’il l’a consultée.
Bref, l’appelant prétend que malgré les directives du juge, l’information communiquée lors de ce témoignage et se trouvant dans cette pièce a inévitablement fait son chemin dans la tête des jurés. [ 15 ] L’argument de l’appelant n’est pas fondé. [ 16 ] Il convient d’emblée de souligner que le procureur de l’appelant était d’accord pour que cette pièce soit soumise et approuvait la façon générale de procéder avec celle-ci, laquelle permettait de présenter au jury, en ordre chronologique, l’ensemble de la preuve recueillie pendant plusieurs semaines d’enquête.
Le grief de l’appelant ne vise d’ailleurs pas tant la pièce elle-même que le témoignage de l’agent Bonneau. Or, les faits sur lesquels ce dernier ne pouvait témoigner ont fait l’objet d’objections qui ont été maintenues et ces faits ont été prouvés subséquemment par les agents autorisés à témoigner sur ceux-ci.
Il en va de même pour le décodage des messages textes, lequel a subséquemment fait l’objet du témoignage d’un expert en terminologie lors du procès. [ 17 ] De plus, au moment de formuler ses directives finales aux jurés, le juge s’est assuré que ces derniers ne tiennent pas compte du témoignage de l’agent Bonneau relativement aux faits qui se trouvaient dans ce document et dont ce dernier n’avait pas eu personnellement connaissance ou qui n’étaient pas admis par les parties.
D’ailleurs, le jury savait, dès le témoignage de l’agent Bonneau, que d’autres témoins et un témoin expert allaient compléter son témoignage au sujet des faits ne faisant pas l’objet d’une admission. À la suggestion du procureur de l’appelant, le juge a également fait les mises en garde nécessaires lorsqu’il y avait lieu de le faire, notamment au sujet des photos contenues dans le document. [ 18 ] Dans l’arrêt R. c. Khan , le juge LeBel écrivait ceci : [82] Nous ne devons donc pas présumer que les jurés sont incapables de suivre les directives données par le juge.
Au contraire, lorsque le juge fait une mise en garde claire et ferme sur l’utilisation de certains renseignements, nous pouvons présumer que le risque
que le jury fasse mauvais usage de ces renseignements pour rendre son verdict s’en trouve réduit. [14] [ 19 ] Ces propos sont tout à fait indiqués en l’espèce. 3. Le juge de première instance a-t-il erré en déclarant admissible la déclaration antérieure du témoin Jonathan-Pierre Fontaine? [ 20 ] Les 14 et 15 mai, lors du procès, Fontaine a témoigné et refusé de répondre aux questions de la procureure de l’intimée, se contentant d’affirmer qu’il ne se souvenait pas ou encore que « ce n’est pas de ses affaires à elle ».
Questionné par cette dernière sur les motifs de son refus, et alors même qu’il était averti qu’il serait cité pour outrage au tribunal s’il persévérait dans cette voie, il a affirmé qu’il n’était pas un délateur et qu’il craignait pour sa sécurité et celle de sa famille. [ 21 ] Devant jury, le juge a malgré tout cité Fontaine pour outrage au tribunal.
Le lendemain, un voir-dire a eu lieu afin de le faire déclarer témoin opposé – la récalcitrance de ce dernier ayant d’ailleurs été admise par le procureur de l’appelant – et de demander au Tribunal de recevoir en preuve la déclaration antérieure incompatible de ce dernier datant du 22 février 2017, en vertu de l’
article 9 de la
Loi sur la preuve au Canada [15] et de l’arrêt R. c. B. (K.G.) [16] (« KGB »). Fontaine a alors renié sa déclaration antérieure, affirmant que les policiers l’avaient eux-mêmes rédigée. [ 22 ] Le 22 mai 2018, le juge a accueilli la demande de l’intimée et déclaré admissibles la déclaration vidéo de Jonathan-Pierre Fontaine du 22 février 2017, jour de son arrestation, sa déclaration du même jour ainsi que l’enregistrement vidéo de la signature de cette déclaration. [ 23 ] L’appelant soutient que le seuil minimal de fiabilité de cette déclaration n’est pas rencontré.
En ce qui a trait à la fiabilité d’ordre procédural, selon lui, plusieurs incertitudes demeurent, notamment quant au déroulement et aux questions posées à Fontaine lors de l’interrogatoire de ce dernier par les policiers puisqu’il n’y a pas d’enregistrement vidéo de celui-ci. Par exemple, soumet-il, Fontaine pourrait avoir été la cible de promesses ou menaces de la part des policiers.
Quant à la fiabilité substantielle, il avance que Fontaine nie que la déclaration antérieure de type KGB vient de lui et ajoute qu’aucune preuve corroborant les éléments essentiels de l’infraction n’a été présentée. [ 24 ] Les prétentions de l’appelant sont mal fondées et le juge n'a pas commis d'erreur en appliquant, dans le contexte de cette affaire [17] , l’approche raisonnée reposant sur les critères de nécessité et de fiabilité, telle que précisée dans l’arrêt Bradshaw [18] . [ 25 ] Au procès, Fontaine refusait de répondre aux questions de l’intimée et le procureur de l’appelant a admis que le critère de nécessité était satisfait [19] , de sorte qu’il ne fait pas l’objet d’un débat en appel. [ 26 ] Quant au critère de la fiabilité, il se subdivise en deux sous-critères, soit la fiabilité extrinsèque ayant trait aux garanties procédurales de la déclaration, et la fiabilité intrinsèque ou substantielle découlant du contexte entourant la déclaration [20] .
À
titre d’exemples, il pourrait s’agir de circonstances permettant de conclure que le déclarant avait ou non des raisons de mentir ou qu’il était tout simplement trop jeune pour avoir inventé ce qu’il a déclaré.
Dans Bradshaw , la Cour suprême décrivait le seuil de cette fiabilité intrinsèque comme une déclaration faite « dans des circonstances où même un sceptique prudent la considérerait comme très probablement fiable » [21] . [ 27 ] Le juge a conclu à la fiabilité procédurale, puisque la lecture et la signature de la déclaration de Fontaine ont été enregistrées sur vidéo, qu’il était alors assermenté, avait été avisé des conséquences de fournir une fausse déclaration et qu’il était disponible pour son contre-interrogatoire au procès [22] .
Voici les passages pertinents de son jugement : [31] Dans le présent dossier, on a avisé Fontaine avant son assermentation des conséquences de faire une fausse déclaration, qu’il n’était pas obligé de faire cette déclaration. La lecture et l’assermentation ont été enregistrées sur vidéo. [32] L’interrogatoire et la prise de déclaration n’ont pas été enregistrés.
La preuve révèle que les policiers n’étaient pas formés pour faire un interrogatoire sur vidéo et qu’il y a eu plusieurs arrestations en même temps dans plusieurs endroits. [33] Lors de la lecture de la déclaration par l’enquêteur Bonneau en quelques occasions, Fontaine opine en faisant des signes de tête, entre autres lors des phrases suivantes : − Je n’ai jamais fait la production de stupéfiants, cannabis ou autres; − Je n’ai jamais été violent envers personne, je ne menaçais personne; − Mon père n’est pas impliqué dans quoi que ce soit; − Aujourd’hui, j’aimerais que ça me serve pour repartir à neuf et changer de milieu de vie complètement; − Je suis allé voir Tan Hai pour lui expliquer et il n’était pas pour ça les menaces. − Il me reste présentement 3 000 $ à payer; − Je commence à neuf, ça me permet de me débarrasser de tout ça et du milieu; [34] À la fin de la déclaration, l’enquêteur Bonneau lui demande est-ce que c’est conforme, Fontaine fait un signe de tête approbateur et il répond oui. [35] Ensuite, le commissaire à l’assermentation, le lieutenant Car Pelletier, fait les mises en garde contenues dans le document « Assermentation et mise en garde de type KGB ».
À la question : comprenez-vous bien qu’une fausse déclaration entraînerait des conséquences légales, le lieutenant coche oui et Fontaine appose ses initiales. À la question : comprenez-vous que vous avez le droit de choisir de faire ou non cette déclaration, le lieutenant coche oui et Fontaine appose ses initiales.
[36] Finalement, la troisième question : « acceptez-vous de faire une déclaration en sachant qu’elle sera faite sous serment ou affirmation solennelle et qu’elle sera consignée par écrit ou enregistrée sur bande vidéo ou tout autre support technique? ». Fontaine déclare qu’il aimerait mieux ne pas faire de déclaration, qu’il n’a jamais voulu dire quoi que ce soit, qu’on lui a posé des questions, cela a été écrit, il ne veut pas faire de déclaration et il est disponible pour le contre-interrogatoire au procès. [37] Le commissaire à l’assermentation lui donne des explications.
Il lui dit entre autres : « si tu me dis que t’as pas eu de menace, que t’as pas eu de promesse, que c’est ta version à toi pis qu’elle a été faite librement et volontairement, ce que tu as dit là-dedans c’est la vérité. Il faut juste que tu comprennes les conséquences de faire une fausse déclaration ». [38] Après ces explications, Fontaine a dit c’est correct et il signe le document. Par la suite, il y a une discussion concernant d’autres choses entre le lieutenant et Fontaine , discussions qui semble amicales. [39] Contrairement à Bradshaw 9 , ici la fiabilité d’ordre procédural est respectée.
En effet, la lecture et la signature de la déclaration ont été enregistrées sur vidéo, Fontaine a été avisé des conséquences de faire des fausses déclarations, il a été assermenté et il est disponible pour le contre-interrogatoire au procès. [23] [Renvois omis] [ 28 ] Le juge a ainsi accordé foi aux explications des policiers. [ 29 ] Le rôle de la Cour d’appel n’est pas d’intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation, par le juge du procès, de la crédibilité des témoins, ni en l’absence d’une erreur de droit. L'absence d'enregistrement d'une déclaration KGB n'est pas fatale.
La Cour suprême a fait remarquer dans R. c. Youvarajah [24] que, dans R. c. U. (F.J.) [25] , l es déclarations KGB ont été déclarées fiables et recevables malgré l'absence complète d'enregistrement, incluant l'absence d'enregistrement d’un serment.
Dans des situations se rapprochant davantage de celle en l’espèce, des tribunaux ont conclu que la fiabilité procédurale était rencontrée [26] . [ 30 ] La Cour a récemment souligné, sous la plume de la juge France Thibault, que l’examen de la fiabilité substantielle n’est requis que « dans les cas où l’évaluation de la fiabilité d’ordre procédural et l’évaluation de la fiabilité substantielle ne sont pas indépendamment concluantes ». [27] En l’espèce, la déclaration aux policiers n’a pas été entièrement enregistrée et la preuve est essentiellement circonstancielle, de sorte que le juge a examiné la fiabilité substantielle de cette déclaration et conclu qu’elle passait également le test de cette fiabilité.
En effet, le seuil de la fiabilité substantielle est atteint lorsque la preuve « est suffisamment fiable pour écarter les dangers que comportent la difficulté de la vérifier » [28] . La présente affaire repose sur une preuve circonstancielle corroborée par la déclaration de Fontaine aux policiers. Ce dernier n’avait alors fait aucune déclaration antérieure incompatible et n’avait aucune raison logique de mentir. De plus, au procès, il était disponible pour le contre-interrogatoire, mais se taisait, affirmant avoir peur pour sa sécurité et celle de sa famille [29] .
Ainsi, le juge a eu raison d’affirmer qu’il y avait fiabilité intrinsèque de cette déclaration [30] . 4. Le juge de première instance a-t-il erré en refusant de mettre en preuve le témoignage de Jonathan-Pierre Fontaine rendu à l’enquête préliminaire? [ 31 ] L’avocat de l’appelant soutient que le juge a erré en refusant d’autoriser le dépôt en preuve des notes sténographiques d’une déclaration faite par Fontaine à l’enquête préliminaire dans laquelle il niait, selon lui, toute implication de l’appelant dans son trafic de drogue.
Il prétend qu’ayant refusé cette demande, le juge aurait au moins dû lui permettre de contre-interroger Fontaine sur cette déclaration antérieure. Subsidiairement, il plaide que la directive finale rendue par le juge au sujet de cette déclaration n’était pas assez spécifique et que le préjudice qui en découle est suffisamment grave pour ordonner qu’il subisse un nouveau procès. [ 32 ] L’appelant soutient que le jury n’a pas eu accès à toute la preuve nécessaire pour évaluer la crédibilité du témoin Fontaine, déclaré témoin hostile.
De fait, au procès, l’appelant a voulu s’assurer que le jury sache que le témoignage de Fontaine à l’enquête préliminaire ne constituait pas une simple « minimisation » de l’implication de l’appelant dans son trafic, tel que l’avait présenté la poursuite dans ses remarques préliminaires, mais bien une dénégation totale de celle-ci.
Voici ses propos à ce sujet : Ma prétention, moi, c’est que monsieur n’a pas minimisé, lors de l’enquête préliminaire; il a complètement nié toute implication de Monsieur Nguyen, donc c’est la raison pour laquelle là je vous soumets qu’on aurait dû et on devrait permettre le dépôt de la déclaration de Monsieur Fontaine dans l’enquête préliminaire, puisqu’il en a été question, lors de la déclaration d’ouverture du ministère public et que le jury n’est aucunement au courant de la teneur de – du témoignage de Monsieur Fontaine à l’enquête préliminaire. [31] [ 33 ] Dans la discussion qui a suivi, l’avocate de la poursuite a alors admis que le témoin Fontaine avait changé sa version des faits entre la déclaration KGB et l'enquête préliminaire [32] .
L'avocat de l'appelant s'en est alors déclaré satisfait : Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : ... parce que j’ai pas... si vous le permettez, Monsieur le Juge, parce que j’avais pas, effectivement, mentionné les raisons pour lesquelles je vous demandais le dépôt en preuve et la justification juridique, en fait, c’est... et la Cour Suprême en parle dans Bradshaw, évidemment que si le témoin a rendu d’autres versions, à d’autres occasions, ça l’a une incidence majeure sur le critère de la fiabilité.
Donc, dans Bradshaw, on en parle, des déclarations antérieures qu’avait fait le témoin, une dont il avait nié sa déclaration, une autre dont il avait mentionné certaines choses dans lesquelles il y avait des contradictions, en fait, et la Cour Suprême mentionne évidemment que le fait que le témoin a livré plusieurs versions différentes, à différents moment, donc, je m’excuse pour la redondance, est évidemment un échec au critère de fiabilité que doit posséder la déclaration faite hors-cours, sans possibilité d’être contre-interrogé, ni sans aucune garantie, comme le vidéo, par exemple.
Donc, selon moi, fait un échec à ce que cette déclaration-là puisse atteindre un seuil minimal de fiabilité, permettant le dépôt en preuve pour valoir du contenu. Je vous le soumets bien respectueusement, Monsieur le Juge, tout en
concédant que vous n’avez pas besoin nécessairement de prendre en considération l’ensemble du témoignage pour savoir qu’effectivement, il a renié sa déclaration à l’étape de l’enquête préliminaire. Me SARAH-JULIE CHICOINE Pour la Couronne : Ça, je l’admets. Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : Donc, si c’est admis, en fait, c’était plus pour que ce soit en preuve, Monsieur le Juge, donc cette admission-là de la Couronne me satisfait , parce que je pense... il y a plusieurs autres choses qui ont été parlées, à l’enquête préliminaire. LA COUR : Je me demande même si dans son témoignage...
Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : Oui, il l’a dit, vous avez raison . LA COUR : ... monsieur Fontaine ne l’a pas dit, (inaudible).
Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : Oui, vous avez raison, vous avez raison. [Soulignements ajoutés] [ 34 ] Le juge, ayant refusé la production des notes sténographiques et un contre-interrogatoire sur la déclaration faite à l’enquête préliminaire, a acquiescé à la demande de l’appelant d’informer le jury, dans ses directives finales, que la poursuite acceptait de rectifier son affirmation selon laquelle Fontaine n’avait que « minimisé » l’implication au plan criminel de l’appelant dans ses affaires.
Il convient de reproduire intégralement l’échange qui a eu lieu, lors du voir-dire, à ce sujet : Me SARAH-JULIE CHICOINE Pour la Couronne :
Le passage dont Maître Parent veut vous parler est celui-ci. Dans l’exposé l’ouverture, quand je traite de Jonathan-Pierre Fontaine, j’explique que : “Lors de son arrestation le 22 février, il a fourni une déclaration aux policiers expliquant son implication dans le crime et celle de l’accusé. Depuis cette date, Jonathan-Pierre Fontaine a témoigné dans une autre procédure à la Cour et a minimisé l’implication de l’accusé dans les crimes qu’on lui reproche.
Peu importe la teneur du témoignage de Jonathan-Pierre Fontaine au procès, sachez que le juge vous donnera des instructions précises qui vous permettront de vous gouverner adéquatement devant une telle situation.” Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : Donc, voici. C’est que comme Maître Chicoine vient de le mentionner, c’est qu’elle a représenté devant le jury que Monsieur Fontaine avait témoigné lors d’une autre instance et qu’il avait minimisé l’implication de Monsieur Nguyen.
Lorsque j’ai tenté de poser une question à cet effet-là à Monsieur Fontaine, à savoir qu’est-ce qui - qu’il a mentionné, on m’a pas permis, en fait, on n’a pas permis qu’on pose des questions au témoin sur son témoignage antérieur.
Ma prétention, moi, c’est que monsieur n’a pas minimisé, lors de l’enquête préliminaire; il a complètement nié toute implication de Monsieur Nguyen , donc c’est la raison pour laquelle là je vous soumets qu’on aurait dû et on devrait permettre le dépôt de la déclaration de Monsieur Fontaine dans l’enquête préliminaire, puisqu’il en a été question, lors de la déclaration d’ouverture du ministère public et que le jury n’est aucunement au courant de la teneur de – du témoignage de Monsieur Fontaine à l’enquête préliminaire. Donc, c’est ce que je vous soumets.
Si on ne permet pas le dépôt de la déclaration, je pense qu’on devrait permettre qu’on pose des questions au témoin à cet effet-là ou qu’on demande à Maître Chicoine de retirer ou de préciser que ce qu’elle a mentionné dans sa déclaration d’ouverture, à l’effet que Monsieur Fontaine avait minimisé lors de l’enquête - lors de – est inexact, mais qu’il a nié plutôt . Donc, faudrait que ce soit corrigé d’une certaine façon. LA COUR : Ah, ça va être corrigé, parce que là, je me souvenais pas de ce bout-là, là, mais on dit tout le temps aussi que ce que les avocats disent,
c’est pas de la preuve . LA COUR : Ce que les avocats disent en entrée, c’est pas de la preuve, à moins que les faits viennent prouver. Ça fait quelques jours que je travaille dans mes directives là, mais je vais m’assurer d’avoir ça là. Je suis certain absolument que je dois l’avoir répété; c’est standard là. Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : Oui, oui, oui, c’est ça, tout à fait . LA COUR : Mais, je vais leur dire ça encore, qu’effectivement, ce que Maître Chicoine a pu déclarer dans l’exposé introductif, ce n’est pas de la preuve.
D’ailleurs, on - je l’ai dit dans mes préliminaires, dans mes directives préliminaires, dans - c’est ça? Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : Oui. LA COUR : Pis, je vais leur redire dans les directives finales, de pas - de ne pas en tenir compte. Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : Ça va. Me SARAH-JULIE CHICOINE Pour la Couronne : Ça me convient, Monsieur le Juge. C’est ce que je vous aurais soumis, donc - par contre, à la demande de Maître Parent, c’est-à-dire, de permettre le dépôt des notes, je m’y objecte fortement là. LA COUR : Non, non. Ben, je vais...
Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : Je pense que vous avez... LA COUR : C’est ça... Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : … vous en avez... Me SARAH-JULIE CHICOINE Pour la Couronne : OK... LA COUR : ... je pense que Maître Parent était d’accord avec... Me SARAH-JULIE CHICOINE Pour la Couronne : Donc, ça va...
LA COUR : ... notre décision, on n’avait pas besoin de dépôt des notes... Me SARAH-JULIE CHICOINE Pour la Couronne : Non... LA COUR : ... ce qui était important, c’est de... Me SARAH-JULIE CHICOINE Pour la Couronne : De dire que... LA COUR : ... minimiser l’effet... Me SARAH-JULIE CHICOINE Pour la Couronne : ... ça fait pas preuve... LA COUR : ... de votre exposé. Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : Voilà... Me SARAH-JULIE CHICOINE Pour la Couronne : Exact, OK...
Me JEAN-ROCH PARENT Pour la défense : ... exactement... [ Soulignements ajoutés ] [ 35 ] Il y a lieu de constater, dans cet échange, que l'avocat de l'appelant estimait que l’admission de l’avocate de la poursuite serait suffisante si elle était portée à la connaissance du jury dans une directive finale, ce qui permettrait de contrer l'effet de ce qu’elle avait dit en ouverture. [ 36 ] Or, dans ses directives finales, le juge a omis de préciser que la poursuite admettait que Fontaine avait nié sa déclaration KGB lors de l’enquête préliminaire.
Il n’a pas spécifiquement mis en garde le jury de ne pas tenir compte de la phrase prononcée par cette dernière, dans ses propos d’ouverture, selon laquelle « dans une autre procédure où monsieur Fontaine est venu témoigner et (…) a minimisé l’implication de monsieur Nguyen (…) » dans son trafic. Par contre, le juge a affirmé, dans les directives finales : « Et lors de l'enquête préliminaire, l'accusé a mentionné qu'il n'était pas l'auteur de cette déclaration ». [ 37 ] L’on peut comprendre que ceci ne satisfait pas parfaitement l’appelant et que le juge aurait dû aller plus loin dans sa directive.
Toutefois, dans les circonstances de toute l’affaire, cette erreur est sans véritable conséquence. [ 38 ] En effet, la preuve, indépendamment du témoignage de Fontaine et de la déclaration KGB, est à ce point accablante que la déclaration de culpabilité est inévitable. Dès lors, il convient d’appliquer la disposition rémédiatrice de l’article 686(1) b )iii) C.cr . [ 39 ] Il est acquis que la norme pour conclure au caractère inévitable de la culpabilité est très élevée et plus rigoureuse que la preuve hors de tout doute raisonnable.
Pour ce faire, le tribunal doit pouvoir « affirmer sans crainte qu’"il n’y a aucune possibilité réaliste qu’un nouveau procès aboutisse à un verdict différent". Autrement, le droit devrait suivre son cours et aboutir à la tenue d’un nouveau procès » [33] .
[40] En l’espèce, tel est le cas. [41] La preuve permet en effet de faire ressortir un modus operandi où Fontaine se rend à Montréal, à partir de Québec, près d’unevingtaine de fois au cours de la période de la surveillance, retirait du guichet automatique d’importantes sommes d’argent –généralement entre 2 500 $ et 4 000 $ – lesquelles correspondaient aux sommes équivalentes déposées par Michael Poulin Méthot, unrevendeur sur la Côte-Nord, quelques heures auparavant.
Après ces retraits, le véhicule de Fontaine était localisé près de la résidence del’appelant. [42] Certes, même si l’explication invraisemblable que fournit Fontaine à ses fréquentes rencontres avec l’appelant, soit de promenerson chien avec celui de l’appelant à Montréal – alors que ce premier réside à Québec –, ne suffisait pas à conclure que ces rencontresavaient pour raison le trafic de drogue, d’autres éléments permettaient de relier ce modus operandi à ce type de commerce. D’abord, biensûr, l’on a saisi de la drogue et des feuilles de comptabilité chez Fontaine et chez l’accusé.
De part et d’autre, on a également saisi deuxtéléphones. [43] Or, le contenu des téléphones saisis a permis de constater que l’appelant a communiqué avec Fontaine et Méthot et que cescommunications, tel que l’explique le sergent détective Francis Derome, reconnu expert en comptabilité et terminologie dans le domainedes drogues, ont permis de rattacher l’appelant au trafic de drogue en référant, par exemple, aux expressions « mauve » ou « pk » (le purple kush) et à son prix « 17 », c’est-à-dire 1 700 $ la livre[34] ou encore que les « trims » sont de bonne qualité.
Il faut égalementsouligner la présence, à la résidence de l’appelant, de personnes liées aux adresses perquisitionnées où se trouvaient plus de 750 plants decannabis et près de deux kilos de cannabis, ainsi que la présence de l’appelant, en compagnie de Fontaine, à au moins une reprise à l’unede ces adresses. [44] Pour ces motifs, je suis d’avis que ce moyen doit échouer. B. Les directives adressées au jury [45] Ce moyen porte sur les directives qu’il convient de donner au jury. Cette exigence requiert une analyse approfondie du rôle dujuge du procès.
Ce dernier a-t-il erré en droit en omettant, dans ses directives, de rattacher les éléments essentiels des infractions à deséléments de la preuve? [46] Dans l’arrêt R. c. Araya[35], la Cour suprême fait état des principes devant guider l’examen de directives en appel : [39] Lorsqu’elle se penche sur une erreur qui entacherait des directives au jury, « [u]ne cour d’appel doit examiner l’erreur alléguéedans le contexte de l’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès » (R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26,par. 32, le juge LeBel).
En outre, le juge du procès doit bénéficier d’une certaine latitude dans la formulation de ses directives (voir Hay,par. 48 (citant R. c. Avetysan, 2000 CSC 56, [2000] 2 R.C.S. 745, par. 9)). Il doit certes faire en sorte que ses directives préparent bien lejury à ses délibérations, mais son exposé n’a pas à être parfait. La raison d’être du contrôle en appel est d’assurer « que l[e] jur[y] reçoi[t]des directives appropriées et non pas des directives parfaites » (R. c. Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 62, lejuge en chef Lamer).
Notre Cour a dit maintes fois qu’« on ne doit pas sans cesse disséquer les directives au jury, les soumettre à unexamen détaillé et les critiquer » (R. c. Cooper, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 146, p. 163) (…). [47] Ainsi, les directives au jury seront jugées adéquates si le jury a une compréhension suffisante des faits relatifs aux questionspertinentes. Dans Thandapanithesigar c.
R.[36], la Cour a récemment rappelé que l’étendue de la récapitulation des faits par le juge depremière instance dépendait de chaque affaire. [48] En l’espèce, le juge a indiqué aux jurés, de manière générale, les considérations pertinentes à la prise de décision, s’attardant enparticulier au témoignage de Fontaine et précisant que le contenu du résumé d’enquête devait être lié aux admissions et témoignagespertinents pour faire preuve. Il a répété à deux reprises la directive Villaroman[37] puisque la preuve relative aux infractions reprochéesétait entièrement circonstancielle.
Pour un seul des chefs d’accusation, soit le chef de trafic, il a résumé
sommairement la preuve dontdisposait le jury, après avoir fait la nomenclature des éléments essentiels de l’infraction. Cependant, pour les autres chefs, il n’a pasprésenté un résumé de la preuve en reliant celle-ci aux questions à résoudre, comme l’exige généralement la jurisprudence, préférantréférer aux plaidoiries des avocats en soulignant que le jury devait tenir compte de l’ensemble de la preuve puisqu’elle étaitcirconstancielle, et en affirmant que tous les faits se rapportaient à l’ensemble des chefs d’accusation.
Par la suite, il a résumé lesprétentions des parties. [49] J’estime que le juge a commis une erreur de droit en s’en remettant uniquement à la plaidoirie des avocats des parties, et ce,même si l’avocat de l’appelant ne s’y opposait pas. Il devait minimalement récapituler la preuve en reliant cette dernière aux questions àrésoudre, comme l'a préconisé la Cour suprême dans Azoulay v. The Queen[38], et réitéré récemment dans R. c.
Khill[39], en ces termes : [140] Il existe une distinction importante entre le fait de simplement passer en revue la preuve pour aider le jury et celui de lier leséléments de preuve aux questions juridiques qu’il doit trancher. Comme notre Cour l’a constamment affirmé, [TRADUCTION] «l’obligation des juges de procès consiste à expliquer les éléments de preuve déterminants ainsi que les règles de droit et à les rattacheraux questions fondamentales en des termes simples et intelligibles » (R. c. Jack (1993), (MB CA), 88 Man.
R. (2d)93 (C.A.), par. 39, conf. par (CSC), [1994] 2 R.C.S. 310; voir également Daley, par. 57; Rodgerson, par. 31). Il se peutque le jury ait besoin de « scénarios » éventuels concrets fondés sur la preuve qui permettent de voir le lien entre le droit et la preuve. Ilne suffit pas de laisser la preuve [TRADUCTION] « en vrac à l’appréciation » du jury; ce dernier doit recevoir des directives correctessur le droit applicable et la manière d’appliquer ce droit aux faits (Azoulay, p. 498, citant Rex c. Stephen, (ON CA),[1944] O.R. 339, p. 352).
Autrement dit, le jury doit être en mesure [TRADUCTION] « d’apprécier pleinement la valeur et l’effet de lapreuve » (Azoulay, p. 499 (italique omis); voir également R. c. Barreira, 2020 ONCA 218, 62 C.R. (7th) 101, par. 40 41). Sans directiveclaire selon laquelle le rôle joué par M. Khill lors de l’incident était pertinent quant au caractère raisonnable de sa réaction, il se peut quele jury ait porté particulièrement son attention sur les moments qui ont immédiatement précédé celui où M. Khill a ouvert le feu. Il nepouvait pas savoir qu’il devait aussi évaluer comment les gestes de M.
Khill ont pu contribuer à l’affrontement mortel avec M. Styresdans l’entrée lors de l’appréciation de sa conduite au regard d’une norme de raisonnabilité.
[ 50 ] Ainsi, il est nécessaire d’examiner si, dans les circonstances de la présente affaire, l’erreur du juge a causé un préjudice à l’appelant. Dans R. c. Khill [40] , l’accusé avait offert une défense, alors que Nguyen n’en a pas offert. Dans la présente affaire, de nombreux scénarios étaient possibles, compte tenu de la présentation d’une preuve essentiellement circonstancielle.
Le juge a certes commis une erreur en n’énumérant pas les scénarios possibles en lien avec les éléments de chaque infraction, mais j’estime que la disposition réparatrice peut trouver, en l’espèce, application. [ 51 ] En effet, les procureurs des parties ont plaidé pendant deux jours et le juge du procès a estimé qu’il était hasardeux de se lancer dans une récapitulation de la preuve sans donner sa propre opinion. En l’espèce, la preuve était circonstancielle, volumineuse et, chose importante, l’appelant ne présentait aucune défense.
En effet, en l’espèce, une récapitulation de la preuve n’aurait qu’énoncé, une fois de plus, l’entièreté de la preuve circonstancielle et favorisé le ministère public. D’ailleurs, l’absence d’objection de la part du procureur de l’appelant semble conciliable avec l’existence d’un faible préjudice pour ce dernier. [ 52 ] En somme, il est vrai que les directives du juge n’étaient pas parfaites, mais elles n’ont pas été défavorables à l’appelant et, en ce sens, n’ont pas détourné le jury de sa mission première.
En l’espèce, la disposition réparatrice (art. 686(1) b )iii ) C.cr . ) trouve application puisque l’erreur de droit du juge du procès n’a pas entraîné d’erreur judiciaire et n’a pas causé de tort à l’appelant. C. La partialité du juge [ 53 ] Le juge de première instance a-t-il été partial durant le procès? C’est ce que prétend l’appelant, affirmant que, tout au long du procès, l’attitude du juge envers son avocat Jean-Roch Parent a non seulement fait craindre sa partialité, mais que ses interventions démontraient un biais à l’encontre de ce dernier.
Il lui reproche de ne pas lui avoir permis de présenter sa preuve adéquatement et de répondre à certaines objections formulées par l’intimée, d’avoir rendu une décision en son absence et de l’avoir menacé de l’exclure de la salle d’audience ou de faire entrer le jury pour qu’il se taise. [ 54 ] L es juges jouissent d’une forte présomption d’impartialité [41] , de sorte que la
partie qui allègue la partialité d’un juge doit présenter une preuve convaincante.
Notre collègue la juge Bich résumait de manière éclairante le test applicable à l’analyse de ce moyen : La conduite examinée doit engendrer une crainte raisonnable de partialité, c'est-à-dire une crainte logique et sérieuse, qui serait celle d'une personne sensée et bien renseignée (et non pas frileuse, tatillonne ou elle-même préjugée), qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. [42] [ 55 ] Au regard de ce test, il faut conclure que le juge a été impartial et que l’ensemble de ses interventions ne visaient qu’à assurer le bon déroulement du procès.
En remettant les interventions du juge décriées par l’appelant dans leur contexte, il est facile de comprendre qu’il a été obligé, à quelques reprises, de rappeler à l’ordre son procureur, lequel est notamment arrivé en retard à l’audience à de multiples reprises. Il faut d’ailleurs souligner que lorsque l’avocate de l’intimée s’est elle aussi présentée en retard au procès, le juge du procès n’a pas manqué de le lui souligner également.
Ensuite, quand l’avocat de l’appelant s’est opposé et a demandé que le juge formule des directives au jury, le juge a fait droit à sa demande et a généralement formulé les directives nécessaires aux jurés. [ 56 ] Enfin, l’avocat de l’appelant interrompait fréquemment l’avocate de l’intimée ou faisait des remarques lorsqu’elle s’adressait au tribunal. De même, lors du visionnement d’un enregistrement vidéo déposé en preuve, il parlait et formulait des commentaires à l’endroit d’un témoin qui agissait, dans la vidéo, comme commissaire à l’assermentation.
Le juge lui a alors demandé poliment de se taire, et ce, à plusieurs reprises. C’est dans ce contexte que le juge du procès l’a expulsé de la salle de cour, uniquement pour le temps du visionnement de la vidéo. Dès ce visionnement terminé, l’audience a été suspendue pour permettre à l’avocat de l’appelant de réintégrer la salle. Enfin, ce n’est pas pour le faire taire que le juge a ordonné de faire entrer le jury, mais bien pour faire avancer le procès alors que le procureur continuait d’argumenter même si la décision du juge était rendue. D.
Le remède choisi eu égard à la contamination potentielle d’une jurée [ 57 ] L’appelant fait grief au juge de première instance d’avoir exclu la jurée numéro 2 comme remède approprié, eu égard à sa contamination potentielle. Le remède accordé dans le cas de la contamination possible d’un membre du jury relève d’une décision hautement discrétionnaire [43] et en l’espèce, le juge a exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire. [ 58 ] En l’espèce, la nature de l’incident, analysé dans le contexte de la preuve, n’est pas d’ordre à compromettre l’équité du procès.
En effet, lorsque questionnée, la jurée numéro 2 a déclaré au juge avoir reconnu certaines personnes dans la salle d’audience et savoir que l’une d’elles était un avocat, l’ayant appris en ayant fait des recherches sur Facebook afin de trouver le profil des avocats des parties. Rien dans ces circonstances ne peut laisser croire que le juge pouvait entretenir des craintes relativement à l’équité du procès. [ 59 ] De plus, l’avocat de l’appelant ne s’est pas opposé à la solution du juge. Au contraire, il semble l’avoir avalisée.
Ainsi, le comportement des parties milite également en faveur du rejet de ce moyen. ― IV― [ 60 ] Aucune erreur réformable en appel n’entachant les verdicts de culpabilité, je propose à la Cour de rejeter l’appel.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [31] Représentations, 23 mai 2018, p. 127-132. [32] Représentations, 17 mai 2018, p. 214 et s.
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