2019 QCCA 651, 2019 QCCA 651
Opinion
Dicom Express inc. (GoJit) c. Goyer 2019 QCCA 651 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028071-199 (540-17-012523-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 avril 2019 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. APPELANT AVOCAT DICOM EXPRESS INC. (GOJIT) Me Louis Coallier (DHC Avocats inc) INTIMÉE AVOCAT CLAIRE-CLARA GOYER Me DONATO CENTOMO, Ad.E. (Aide Juridique de Montréal) MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me MARIE COUTURE CLOUÂTRE (Bernier Charbonneau) COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 17 décembre 2018 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure, district de Laval. Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 9 avril 2019. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Fin de l’audience (s)Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dicom Express inc. (« Dicom ») demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Christiane Alary), rendu le 17 décembre 2018, lequel rejette sa demande de contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (le « TAT »). [ 2 ] Saisi d’une demande préliminaire en vue d’homologuer une transaction qui aurait mis fin à un différend entre Dicom, à
titre d’employeur, et la travailleuse mise en cause, le TAT refuse d’entériner l’accord, étant d’avis que ni la travailleuse ni ses représentants n’ont donné un consentement final à un règlement ou à une entente (voir les paragr. [63] à [73] de la décision du TAT). [ 3 ] Dicom alléguait devant la juge que le pourvoi en contrôle judiciaire devait être accueilli (
i) parce que le refus par le TAT d’entériner l’accord était déraisonnable, et (ii) parce que le TAT ne pouvait refuser d’homologuer la transaction à moins que la travailleuse n’ait préalablement désavoué son avocat de l’époque. [ 4 ] La juge de la Cour supérieure décide que la norme de la décision raisonnable s’applique à la décision du TAT quant à l’existence de la transaction. De même, elle est d’avis que la norme de la décision raisonnable s’applique à la question de savoir si le TAT avait raison de conclure que le désaveu de l’avocat n’était pas nécessaire dans les circonstances.
En somme, la juge écrit que la décision administrative mérite déférence et elle rejette la demande de contrôle judiciaire. [ 5 ] Au soutien de sa demande de permission d’appeler, Dicom plaide que la juge a refusé erronément d’appliquer la norme de la décision correcte à l’égard de la décision du TAT de ne pas exiger que la travailleuse désavoue son avocat comme condition préalable au refus de la transaction.
[ 6 ] De l’avis de Dicom, la question de l’obligation préalable de désavouer son avocat lorsqu’on nie l’existence d’une transaction est une « question de droit fondamental qui revêt l’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et se situe hors du domaine d’expertise du TAT », de sorte que la norme de la décision correcte doit s’appliquer.
Or, dit-elle, si cette norme devait effectivement s’appliquer, le sort de l’affaire aurait été autre. [ 7 ] Toujours selon les prétentions de Dicom, cette question mérite l’attention de la Cour en ce qu’elle constitue une question nouvelle au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c . *** [ 8 ] Vu le contexte factuel et l’importance accordée par le TAT, dans le sort de l’affaire, à la crédibilité des témoins, j’estime que la question soulevée par Dicom ne doit pas être soumise à la Cour au sens du critère exigeant énoncé à l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c . [ 9 ] La juge rejette la prétention de Dicom – hautement factuelle – selon laquelle l’avocat de la travailleuse a accepté tous les éléments contenus dans le projet de transaction.
Elle explique que « la lecture complète de l’interrogatoire de Me Ouellet laisse voir qu’il apporte énormément de nuances à ses propos et qu’il est souvent beaucoup moins affirmatif » (paragr. [53] du jugement entrepris). Pour la juge, ce témoignage confirme les dires de la travailleuse qui soutient ne pas avoir accepté de montant précis. Ce sont, rappelle la juge, des déterminations de nature factuelle, fondées en
partie sur l’appréciation de la crédibilité des témoins par le TAT, juge des faits (paragr. [55] et [56]). [ 10 ] En réalité, le différend concerne, avant tout, l’interprétation des témoignages de l’avocat et de la travailleuse, lesquels, selon le TAT, font obstacle à l’existence même d’un règlement. [ 11 ] Dicom ne peut soulever utilement le problème du désaveu s’il n’y a pas d’entente négociée par l’avocat de la travailleuse, entente qui elle seule pourrait nécessiter un tel désaveu.
Il y a, donc, une absence d’assise factuelle qui fait obstacle à un franc débat sur la norme de contrôle applicable à la question de la nécessité d’un désaveu de l’avocat. [ 12 ] À supposer même que la norme de contrôle applicable quant à la nécessité du désaveu préalable soit celle de la décision correcte, une intervention de la Cour exigerait une relecture de cet aspect de la preuve. Compte tenu de la déférence accordée à l’appréciation de la crédibilité des témoins en appel, j’estime que le pourvoi sollicité ne comporte aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] REJETTE la demande pour permission modifiée, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
Loading document…